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Arrêté Ministériel n° 2001-277 du 4 mai 2001 portant application de l'article 0.753-2 du Code de la Mer, relatif aux normes de qualité sanitaire des eaux de baignade.

  • N° journal 7494
  • Date de publication 11/05/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 630

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu les articles L.750-1 et 0.753-2 du Code de la Mer ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 avril 2001 ;

Arrêtons :

Article Premier

Est inséré dans le Code de la Mer (troisième partie : arrêtés ministériels), au titre V, intitulé "Pratique des bains de mer et des sports nautiques", du livre VII, intitulé "La police des eaux territoriales et des eaux intérieures", un chapitre III ainsi rédigé :


CHAPITRE III
Qualité des eaux de baignade

Article A.753-1

Les caractéristiques microbiologiques, physiques et chimiques auxquelles doivent répondre les eaux de baignade sont précisées, sous forme de paramètres, dans les tableaux A et B figurant sous l'article A.753-5.

Le tableau A contient les paramètres qui doivent obligatoirement être vérifiés lors des contrôles et des analyses visés à l'article 0.753-3, et en fonction desquels est déterminée la qualité sanitaire desdites eaux, soit ponctuellement lors de chaque analyse, soit globalement en termes de conformité pour l'ensemble de la saison balnéaire, comme prévu à l'article 0.753-5.

Le tableau B précise les paramètres devant obligatoirement être vérifiés lorsque se révèle une possible détérioration de la qualité des eaux, comme prévu à l'article 0.753-4.

Pour chaque paramètre retenu, il est indiqué dans lesdits tableaux :

* les valeurs guides (G) qui caractérisent un objectif de bonne qualité des eaux de baignade, et les valeurs impératives (I) dont le non- respect est susceptible d'entraîner l'interdiction de baignade dans la zone concernée ;

* les méthodes des analyses et des inspections retenues.
 

Article A.753-2

Dans chaque zone homogène, les échantillons des eaux de baignade sont prélevés, en se conformant aux directives de la norme européenne EN ISO 5667 relative à la qualité de l'eau et à son échantillonnage, aux endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée, de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau sauf lorsqu'il s'agit de recueillir des huiles minérales auquel cas les prélèvements sont effectués en surface.

Le prélèvement des échantillons commence dix à vingt jours avant le début de la saison balnéaire et se poursuit durant celle-ci. Sauf circonstances particulières ne permettant pas d'opérer en toute sécurité, les échantillons sont prélevés aux dates fixées par la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction.
 

Article A.753-3

Les résultats de chacun des contrôles visés à l'article 0.753-3, effectués durant la saison balnéaire suivant la fréquence retenue par la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction, sont interprétés par référence aux valeurs impératives et guides des paramètres figurant dans le tableau A de l'article A.753-5 à l'exception des paramètres microbiologiques pour lesquels la qualité des eaux de baignade est appréciée en fonction des critères suivants :

* Eau de bonne qualité :

Nombre de coliformes fécaux pour 100 millilitres inférieur ou égal à 100 et nombre de streptocoques fécaux pour 100 millilitres inférieur ou égal à 100 et nombre de coliformes totaux pour 100 millilitres inférieur ou égal à 500.

* Eau de qualité moyenne :

- Nombre de coliformes fécaux pour 100 millilitres compris entre 100 et 2.000 et nombre de coliformes totaux pour 100 millilitres inférieur ou égal à 10.000 ou

- Nombre de streptocoques fécaux pour 100 millilitres supérieur à 100 et nombre de coliformes fécaux pour 100 millilitres inférieur ou égal à 2.000 et nombre de coliformes totaux pour 100 millilitres inférieur ou égal à 10.000 ou

- Nombre de coliformes totaux pour 100 millilitres compris entre 500 et 10.000 et nombre de coliformes fécaux inférieur ou égal à 2.000.

* Eau de mauvaise qualité :

Nombre de coliformes fécaux pour 100 millilitres supérieur à 2.000 ou

Nombre de coliformes totaux pour 100 millilitres supérieur à 10.000.
 

Article A.753-4

Les eaux de baignade sont, pour l'ensemble de la saison balnéaire, réputées conformes aux valeurs impératives et guides des paramètres figurant dans le tableau A de l'article A.753-5, si les échantillons de ces eaux, prélevés durant ladite période, suivant la fréquence retenue, se révèlent conformes aux valeurs desdits paramètres, dans la proportion de :

- 95 % des échantillons en ce qui concerne les valeurs impératives,
- 90 % des échantillons en ce qui concerne les valeurs guides autres que celles se rapportant aux paramètres microbiologiques,
- 80 % des échantillons en ce qui concerne les valeurs guides se rapportant aux paramètres microbiologiques,

et ce à condition que pour les 5 %, 10 % ou 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes :

- l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 % de la valeur considérée des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous ;

- les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.
 

Article A.753-5

TABLEAU A

Paramètres obligatoirement vérifiés lors des contrôles de la qualité des eaux de baignade
et méthodes d'analyse et d'inspection

 

PARAMETRES

G

VALEURS GUIDES

I

VALEURS IMPERATIVES

METHODE D'ANALYSE

OU D'INSPECTION

MICROBIOLOGIQUES

 

COLIFORMES

TOTAUX / 100 ML

 

 

 

500

 

 

 

10.000

 

 

Filtration sur membrane et culture sur milieu approprié tel que gelose lactosée au tergitol, gelose d'endo, bouillon au teepol 0,4%, repiquage et identification des colonies supspectes.

Température d'incubation adaptée à la recherche des coliformes totaux.

COLIFORMES FECAUX /

100 ML (1)

100

2.000

Méthode AFNOT NFT 90-433

(Micro-plaques)

STREPTOCOQUES FECAUX / 100 ML (2)

100

-

Méthode AFNOR - NFT 90-432

(Micro-plaques)

PHYSICO-CHIMIQUES

 

COLORATION

 

 

-

 

 

Pas de changement

anormale de la couleur

 

 

Evaluation visuelle sur le terrain

TRANSPARENCE (METRES)

2

1

Mesure (disque de Secchi) ou évaluation visuelle sur le terrain

HUILES MINERALES

-

Pas de film visible à la surface de l'eau et absence d'odeur

Evaluation visuelle sur le terrain

SUBSTANCES TENSIOACTIVES REAGISSANT AU BLEU DE METHYLENE EN MG/L (LAURYSULFATE)

 

-

 

Pas de mousse persistante

 

Evaluation visuelle sur le terrain

PHENOLS (INDICES PHENOLS) EN MG/L

-

Aucune odeur spécifique

Evaluation olfactive sur le terrain

RESIDUS GOUDRONNEUX ET MATIERES FLOTTANTES TELLES QUE BOIS, PLASTIQUES, BOUTEILLES, RECIPIENTS EN VERRE, EN PLASTIQUE, EN CAOUTCHOUC, ET EN TOUTE AUTRE MATIERE.

DEBRIS OU ECLATS

Absence

-

Inspection visuelle

(1) En pratique seuls sont pris en compte les escherichia coli.
(2) En pratique seuls sont pris en compte les entecoques.
 

TABLEAU B

Paramètres obligatoirement vérifiés en cas de détérioration de la qualité des eaux de baignade
et méthodes d'analyse et d'inspection

 

PARAMETRES

VALEUR GUIDE :

G

VALEUR IMPERATIVE :

I

METHODE D'ANALYSE

OU D'INSPECTION

 

 

SALMONELLES

 

 

-

 

 

0

Concentration par filtration sur membrane.

Inoculation sur milieu type, enrichissement, repiquage sur gelose d'isolement, identification

 

ENTEROVIRUS PFU/101

 

-

 

0

Concentration par filtration, par floculation ou par centrifugation et confirmation

pH

-

6 - 9

Electrométrie avec calibration aux PH 7 et 9

HUILES MINERALES

MG/L

≤0,3

Pas de film visible

à la surface de l'eau

et absence d'odeur

Extraction sur un volume suffisant et pesée du résidu sec

SUBSTANCES TENSIOACTIVES REAGISSANT AU BLEU DE METHYLENE

EN MG/L (LAURYSULFATE)

≤0,3

Pas de mousse

persistante

Inspection visuelle ou spectrophotométrie d'absorption au bleu de méthylène

PHENOLS (INDICES PHENOLS) (C6 H5 OH)

EN MG/L

≤0,005

≤0,005

Spectrophotométrie d'absorption

Méthode à la 4-aminoantipyrine

(4 - A.A.P.)

OXYGENE DISSOUS

(% SATURATION O2)

80-120

-

Méthode de Winkler ou méthode électrométrique (oxygène-mètre).

 

Art. 2

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatre mai deux mille un.
 

Le Ministère d'Etat,
P. LECLERCQ.

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