icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2001-275 du 7 mai 2001 portant ouverture de l'hélisurface du Monte-Carlo Sporting Club

  • N° journal 7494
  • Date de publication 11/05/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 629

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'Aviation Civile ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981, concernant l'Aviation Civile, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 92-323 en date du 15 mai 1992 relatif aux plates-formes utilisées pour l'atterrissage et le décollage des hélicoptères ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 mai 2001 ;

Arrêtons :

Article Premier

La Société des Bains de Mer est autorisée à ouvrir une hélisurface temporaire destinée au transport aérien à l'occasion du 59ème Grand Prix Automobile les 26 et 27 mai 2001 ; cette hélisurface comportant trois aires d'atterrissage est établie sur le terre-plein du Monte-Carlo Sporting Club.
 

Art. 2.

L'hélisurface ainsi créée ne peut être utilisée que de jour, par les hélicoptères autorisés par le service de l'Aviation Civile et ayant reçu l'accord préalable de la Société des Bains de Mer.
 

Art. 3.

Compte tenu du caractère occasionnel et de l'aménagement sommaire de l'hélisurface, les pilotes l'utilisent sous leur responsabilité pleine et entière.
 

Art. 4.

La Société des Bains de Mer s'assure de ce que l'hélisurface et ses abords soient débarrassés de tous matériaux susceptibles de s'envoler ou d'être projetés sous l'effet du souffle des hélicoptères.


Art. 5.

Pendant ces deux jours, la Société des Bains de Mer mettra en place au minimum un extincteur à poudre de 45 kg, ainsi que deux agents susceptibles d'assurer sa mise en oeuvre.
 

Art. 6.

L'avitaillement des hélicoptères sera assuré au moyen d'un camion avitailleur répondant aux normes techniques en vigueur.
 

Art. 7.

La responsabilité des Compagnies aériennes utilisant l'hélisurface doit être garantie contre tous les dommages aux tiers ou aux biens pouvant survenir du fait de l'utilisation de cette hélisurface.
 

Art. 8.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'lntérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept mai deux mille un.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14