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Communiqué n° 2001-28 du 5 avril 2001 relatif à la rémunération minimale du personnel des commerces de détail, demi-gros et gros de la poissonnerie applicable à compter du 1er janvier 2000

  • N° journal 7492
  • Date de publication 27/04/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 573
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des commerces de détail, demi-gros et gros de la poissonnerie ont été revalorisés à compter du 1er janvier 2000.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :

Le salaire minium mensuel est établi selon une formule faisant intervenir une valeur constante et une variable.

La valeur constante est fixée à 6.900 F et correspond au salaire minimum du coefficient 135. Sur la base de ce mode de calcul, le barème des salaires minima mensuels s'établit comme suit, sur la base de 169 heures, au 1er janvier 2000.



COEFFICIENT
SALAIRE MINIMUM MENSUEL
(en francs)
135
6.900
140
6 956
145
7 068
150
7 164
160
7 270
165
7 377
170
7 479
175
7 585
180
7 687
185
7 793
200
8 001
210
8 164
220
8 372
230
8 580
240
8 788
250
8 945
300
9 986
350
11 031
450
13 117

Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1999



* Salaire horaire
40,72 F
* Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires)
6.881,68 F

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5% de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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