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Ordonnance Souveraine n° 14.309 du 28 décembre 1999 portant application de la loi n° 1.224 du 28 décembre 1999 sur le gage commercial, le gage de monnaieet le gage de valeurs mobilière

  • N° journal 7423
  • Date de publication 31/12/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1846

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.224 du 28 décembre 1999 sur le gage commercial, le gage de monnaie et le gage de valeurs mobilières ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 décembre 1999 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier

L'acte portant constitution d'un gage de monnaie ou de valeurs mobilières prévu par l'article 60-2 du Code de Commerce doit être daté et comporter :

1- la dénomination "constitution de gage de monnaie ou de valeurs mobilières" ;

2 - la mention que cette constitution est soumise aux dispositions des articles 2 alinéa 13 et 59 à 61-1 du Code de Commerce ;

3 - le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant, du créancier gagiste et, le cas échéant du tiers détenteur, ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;

4 - l'élection de domicile dans la Principauté qui peut être l'adresse du domicile ou du siège social du créancier gagiste, si le constituant ne dispose pas à Monaco d'une adresse ou d'un siège social ;

5 - les éléments permettant de déterminer le montant de la créance, le cas échéant future, ou l'indication que le gage a pour objet de garantir l'ensemble des engagements présents et futurs du débiteur ;

6 -les éléments qui permettent de déterminer l'assiette du gage ; à cette fin, les parties peuvent convenir soit que le gage porte sur les avoirs, en monnaie et en valeurs mobilières dont la nature et la quantité sont expressément définies, soit que le gage porte sur les avoirs qui sont ou seront inscrits au crédit de comptes titres et de comptes espèces ouverts à cet effet dans les livres du créancier gagiste ou d'un tiers identifié d'un commun accord des parties, soit que le gage est constitué par l'ensemble des avoirs en monnaie et en valeurs mobilières qui appartiennent ou qui viendraient à appartenir au constituant et dont le créancier ou le tiers identifié est ou sera détenteur.


Art. 2.

La mise en demeure visée à l'article 61-1 du Code de Commerce est faite par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse indiquée dans l'acte de constitution ou au domicile élu.

Elle comporte, à peine de nullité, l'indication que, faute de paiement, le gage pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu entre les parties.
 

Art. 3.

Lorsque les avoirs en monnaie ou en valeurs mobilières gagés se trouvent entre les mains d'un tiers détenteur, les dispositions suivantes sont applicables :

1 - lorsque le créancier gagiste a, conformément à l'article 60-2 alinéa 3 du Code de Commerce, autorisé le constituant du gage à procéder à la gestion des avoirs gagés, le créancier gagiste et le constituant du gage informent par écrit le tiers détenteur des conditions de cette disposition ; le tiers détendeur ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier gagiste ;

2 - Le créancier gagiste qui estime réunies les conditions de la réalisation du gage demande par écrit au tiers détenteur de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article 61-1 du Code de Commerce.
 

Art. 4.

Le constituant du gage supporte tous les frais résultant de la réalisation de celui-ci. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
 

Art. 5.

Conformément à l'article 60-2, alinéa 3 du Code de Commerce, quel que soit le détenteur des avoirs en monnaie ou en valeurs mobilières, le constituant du gage et le créancier gagiste peuvent convenir que ce dernier est investi d'un mandat de gestion des avoirs gagés.


Art. 6.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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