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Loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition

  • N° journal 7423
  • Date de publication 31/12/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1832

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 15 décembre 1999.
 

Article Premier

Les formes et conditions de l'extradition sont régies par les traités conclus entre la Principauté et les puissances étrangères.

En l'absence de ceux-ci ou dans leur silence, il est fait application des dispositions de la présente loi.
 

Section I
Conditions de fond

Art. 2.

Peuvent donner lieu à extradition les faits punis comme crimes ou délits en Principauté et dans l'Etat requérant :

- en cas de poursuite, d'une peine d'emprisonnement dont le maximum est d'au moins un an ou d'une peine plus sévère,
- en cas de condamnation, d'une peine privative de liberté prononcée ou restant à purger d'au moins quatre mois.
 

Art. 3.

Les faits de tentative ou de complicité donnent lieu à l'extradition, comme l'infraction elle-même.
 

Art. 4.

L'extradition est refusée lorsque l'infraction est considérée comme une infraction politique. L'attentat contre un chef d'Etat ou un membre de sa famille n'est pas considéré comme une infraction politique.

L'infraction est aussi considérée comme politique lorsqu'il y a des raisons de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race ou d'origine ethnique, de religion, de nationalité, d'opinions politiques, et plus généralement de considérations portant atteinte à la dignité de cet individu, ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
 

Art. 5.

L'extradition est également refusée :

1°) lorsque, suivant la loi de l'Etat requérant ou la loi monégasque, la prescription de l'action ou de la peine est acquise ;

2°) lorsque les faits ont été poursuivis et jugés définitivement à Monaco ;

3°) lorsque l'infraction est d'ordre purement militaire ;

4°) lorsque l'infraction est une infraction fiscale ; est réputée telle celle commise en matière d'impôts, de taxes ou autres droits,
de douane ou de change.
 

Art. 6.

L'extradition peut être refusée si l'infraction pour laquelle elle est demandée :

1°) a été commise à Monaco, ou

2°) est l'objet de poursuites à Monaco, ou

3°) a été jugée dans un Etat tiers.

L'extradition peut être également refusée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est punie de la peine capitale par la loi de l'Etat requérant sauf si ledit Etat donne des assurances jugées suffisantes par la Principauté que la personne poursuivie ne soit pas condamnée à mort, ou, si une telle condamnation a été prononcée qu'elle ne soit pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne soit pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.
 

Art. 7.

La Principauté n'extrade pas ses nationaux.

Toutefois, en cas de refus d'extradition fondé sur la nationalité de la personne réclamée, l'affaire est, sur demande de l'Etat requérant, transmise au Procureur général afin que des poursuites soient exercées, s'il y a lieu. A cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à la ou aux infractions sont adressés à cette autorité.

L'Etat requérant est informé de la suite qui aura été donnée à sa demande.
 

Section II
Procédure

Art. 8.

Les demandes d'extradition sont présentées à la Principauté par la voie diplomatique ou par la voie consulaire.

Le directeur des Relations Extérieures transmet la demande au directeur des Services Judiciaires qui y donne telle suite que de droit.


Art. 9.

La demande est assortie de l'original ou de l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par un juge dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant.

Les faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps, le lieu et les circonstances dans lesquels ils ont été commis, la qualification et les références aux dispositions légales applicables sont indiqués. Il est joint, une copie de ces dispositions ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de la personne réclamée et toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

Les documents sont accompagnés d'une traduction en langue française.
 

Art. 10.

En cas d'urgence, l'Etat requérant peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée, en attendant la présentation de la demande d'extradition.

Cette requête peut être transmise par la voie d'Interpol, par la voie postale ou télégraphique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle doit comporter le signalement de la personne recherchée, et dans la mesure du possible, toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité, indiquer que l'extradition sera demandée par la voie diplomatique ou consulaire, mentionner l'existence et les termes d'un mandat d'arrêt délivré par un juge ou d'un jugement de condamnation à l'encontre de la personne réclamée avec l'indication des peines encourues ou prononcées, l'indication de la nature de l'infraction et un bref exposé des faits qui la constituent.

Il est mis fin à l'arrestation provisoire, si dans un délai de vingt jours après l'arrestation, la demande d'extradition, accompagnée des pièces mentionnées à l'article précédent, n'a pas été reçue. Ce délai peut toutefois être prorogé par la chambre du conseil de la Cour d'Appel, à la demande de l'Etat requérant et sur requête du Procureur général.

La mise en liberté ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande parvient ultérieurement.
 

Art. 11.

Dans les vingt-quatre heures de son interpellation, l'étranger réclamé est, sur réquisition du Procureur général, présenté au juge d'instruction qui procède à son interrogatoire d'identité, lui notifie la teneur des documents en vertu desquels son arrestation provisoire a été demandée et le place sous mandat d'arrêt, s'il y a lieu. Copie de ces documents lui est remise.

Si cette notification est impossible dans le délai prévu ci-dessus, le juge d'instruction peut, si les circonstances le justifient, prescrire, par ordonnance motivée, la détention de l'étranger pendant un délai maximum de cinq jours. A l'expiration de ce délai, l'étranger est mis en liberté d'office, si le juge d'instruction n'est pas en mesure de lui notifier la teneur des documents prévus à l'article 10.
 

Art. 12.

Dès réception de la demande d'extradition et si l'étranger est déjà détenu à la suite d'une demande d'arrestation provisoire, le Procureur général transmet la demande et les pièces annexes au juge d'instruction qui les notifie à l'intéressé. Il lui est remis copie du titre en vertu duquel son extradition est demandée.
 

Art. 13.

Dans les autres cas le Procureur général, au vu de la demande, fait déférer l'individu devant lui et le fait présenter au juge d'instruction. Celui-ci, sur réquisitions du Procureur général, procède à l'interrogatoire d'identité, lui notifie la demande et les pièces annexes et le place, s'il y a lieu, sous mandat d'arrêt. Il lui remet copie du titre en vertu duquel son extradition est demandée.
 

Art. 14.

Le juge d'instruction transmet sans délai le dossier au Procureur général qui en saisit la chambre du conseil de la Cour d'Appel ; celle-ci procède dans les formes prescrites aux articles 235 et 236 du Code de procédure pénale.
 

Art. 15.

Dès sa présentation au juge d'instruction, l'étranger peut se faire assister par un défenseur de son choix ou désigné d'office et le cas échéant par un interprète.

L'étranger peut demander sa mise en liberté provisoire en tout état de la procédure. Jusqu'à la saisine de la chambre du conseil, il y est statué par le juge d'instruction.

Les articles du Code de procédure pénale relatifs à la liberté de l'inculpé sont applicables en matière d'extradition.
 

Art. 16.

La chambre du conseil donne un avis motivé sur la demande d'extradition ; il est transmis sans délai au directeur des Services Judiciaires.

Cet avis ne peut être l'objet d'aucun recours.
 

Art. 17.

Le Prince statue sur la demande d'extradition au vu du rapport du directeur des Services Judiciaires.

Sa décision est communiquée à l'Etat requérant par la voie diplomatique ou consulaire. Il en est donné connaissance à l'intéressé qui en cas de refus de l'extradition est aussitôt remis en liberté.
 

Section III
Effets de l'extradition

Art. 18.

Si l'extradition est accordée, l'Etat requérant est informé du lieu et de la date de la remise de l'individu réclamé, ainsi que de la durée de la détention subie.

Lorsque les circonstances le justifient et sur demande présentée en temps utile une nouvelle date et, éventuellement, un nouveau lieu peuvent être fixés pour la remise de l'individu extradé.

Si l'Etat requérant ne prend pas en charge l'individu au lieu et à la date fixés ci-dessus, celui-ci est mis en liberté à l'expiration d'un délai de huit jours. Sur demande motivée de l'Etat requérant, ce délai peut être porté à quinze jours.

L'individu mis en liberté ne peut plus être réclamé pour les mêmes faits.

Pour l'application du présent article et du second alinéa de l'article 17 il peut, en tant que de besoin, être fait usage des moyens de communication prévus par l'arti-cle 10 de la présente loi.
 

Art. 19.

La remise de l'étranger dont l'extradition a été accordée peut être différée pour qu'il puisse purger une peine encourue à Monaco à raison d'actes ou d'omissions autres que ceux pour lesquels l'extradition a lieu.

L'Etat requérant est averti de cet ajournement.
 

Art. 20.

Les objets qui peuvent servir de pièces à conviction ou qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts au cours d'une perquisition ordonnée comme en matière de flagrant délit, sont remis à l'Etat requérant, sur sa demande.

La remise de ces objets est effectuée, même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.

Lorsque lesdits objets sont susceptibles d'être saisis ou confisqués à Monaco, ils peuvent être gardés temporairement ou remis sous condition de restitution.

Sont toujours réservés les droits de l'Etat ou des tiers sur les objets demandés. Si de tels droits existent, les objets envoyés à l'Etat requérant sont renvoyés par celui-ci, aussitôt le procès terminé.
 

Art. 21.

La personne extradée ne sera, sans le consentement du Prince, ni détenue, ni poursuivie, ni jugée, ni soumise à aucune limitation de sa liberté personnelle sur le territoire de l'Etat requérant pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui pour lequel l'extradition a été accordée.

L'extension de l'extradition obéit aux dispositions de la présente loi, à moins que la personne extradée, ayant eu la possibilité de le faire, n'ait pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les quarante-cinq jours qui ont suivi son élargissement définitif ou lorsqu'elle est revenue sur ledit territoire après l'avoir quitté.
 

Art. 22.

Lorsque la Principauté a obtenu l'extradition d'une personne, la privation de liberté subie à l'étranger au titre cette procédure sera intégralement déduite de la peine qu'aura prononcée le jugement ou l'arrêt à moins que le juge n'ait ordonné, par décision spéciale et motivée, que cette imputation n'aura pas lieu ou n'aura lieu que pour partie.
 

Art. 23.

La présente loi abroge l'article 200 de l'ordonnance du 2 juillet 1866 sur les tarifs en matière civile, commerciale, criminelle et correctionnelle et l'article 28 de l'ordonnance du 9 mars 1918 organisant la Direction des Services Judiciaires.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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