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TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 17 novembre 1999

  • N° journal 7418
  • Date de publication 26/11/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1660
Recours en annulation de la décision en date du 10 décembre 1998 de M. le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace par laquelle il était mis fin au contrat de travail du Docteur MATHIEU.

Entre :

- M. Thierry MATHIEU, demeurant 1305, chemin des Révoires à LA TURBIE (06320), France ;

Elisant domicile en l'étude de Me Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, y demeurant 20, avenue de Fontvieille, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Contre :

- CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE

Ayant Me Evelyne KARCZAG-MENCARELLI pour le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Me MOLINIER, avocat aux Conseils ;

Vu l'ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962, notamment son article 90 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'Hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l'ordonnance n° 5.095 du 13 février 1973 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'ordonnance du Président du Tribunal Suprême renvoyant la cause à l'audience du 16 novembre 1999 ;

Ouï M. Hubert CHARLES, membre suppléant, en son rapport ;

Ouï Me LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel pour M. MATHIEU ;

Ouï Me MOLINIER, avocat aux Conseils, pour le Centre Hospitalier;

Ouï M. le Procureur Général;

Après en avoir délibéré,

Considérant que M. MATHIEU demande l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1998 du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace par laquelle il était mis fin à son contrat de médecin hygiéniste à plein temps dans ce Centre Hospitalier ;

Sur l'absence de consultation de la commission prévue à l'article 60 de l'ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Considérant que d'après l'article 60 de l'ordonnance portant statut du personnel médical alors applicable "le praticien qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est admis à la retraite ou licencié ; la décision est prise par l'autorité ayant nommé le praticien sur l'avis d'une commission composée comme mentionnée à l'article 30"; que l'article 30 énonce que "le conseil de discipline comprend six membres : - trois membres, dont le président, sont désignés par le Ministre d'Etat, l'un d'eux, à l'exception du président, doit être médecin ; un membre est désigné par le conseil d'administration parmi ceux de ses membres n'appartenant pas au corps médical ; un membre est désigné par la commission médicale consultative en son sein ; un membre est désigné par le conseil de l'ordre et du collège dont relève le comparant, il doit exercer autant que possible la même discipline que le comparant";

Considérant que l'article 1er de la même ordonnance dispose que "le présent statut s'applique aux personnes exerçant des fonctions de caractère médicale au Centre Hospitalier Princesse Grace, après avoir été régulièrement nommées dans leur emploi" ; que l'article 17 précise que "lorsqu'elle intervient, la nomination est prononcée par ordonnance souveraine" ; que M. MATHIEU n'a pas fait l'objet d'une nomination prononcée par ordonnance souveraine ; que, par suite, n'étant pas régulièrement nommé dans un emploi comme l'exige le statut, il ne relève pas des dispositions de celui-ci ;

Considérant que, s'il appartient à l'établissement public, en l'absence de toute disposition applicable à cette catégorie d'agents contractuels, de mettre fin à tout moment à son engagement dans le seul intérêt du service, la décision ne pouvant être prise sans que l'intéressé ait pu connaître les faits qui lui étaient imputés et présenter ses explications ; que la décision méconnaît donc les principes généraux du droit, notamment le respect des droits de la défense obligeant l'autorité compétente à faire connaître à l'intéressé les motifs d'une mesure prise en considération de la personne et à lui permettre de s'expliquer ; que dès lors la décision du Directeur du Centre Hospitalier du 10 décembre 1998 mettant fin au contrat de M. MATHIEU a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions à fins d'indemnité :

Considérant qu'en vertu de l'article 90 B de la Constitution le Tribunal Suprême est compétent pour octroyer les indemnités qui résultent d'une annulation pour excès de pouvoir; qu'en l'absence de toute justification d'un préjudice directement lié à cette annulation, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande;

Sur la conclusion tendant à la réintégration de M. MATHIEU ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration en vue de réintégrer un agent public contractuel dans son emploi ;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE :

Article 1er : La décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 10 décembre 1998 est annulée ;

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté ;

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Centre Hospitalier Princesse Grace;

Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministère d'Etat et au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Monaco, le 26 novembre 1999.



P/Le Greffier en Chef,
Le Greffier en Chef-Adjoint,
Béatrice BARDY.
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