icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 portant fixation des droits de timbre

  • N° journal 7417
  • Date de publication 19/11/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1608

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 25 octobre 1999.


CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

Section I
Droit de timbre

Article Premier

Le droit de timbre est acquitté soit par l'utilisation de papier timbré, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur la production d'états, selon les modalités et conditions fixées par ordonnance souveraine.
 

Art. 2.

Chaque empreinte du timbre porte distinctement sa valeur faciale et la légende "Principauté de Monaco".
 

Art. 3.

Il existe un modèle unique de timbre mobile, comportant distinctement sa valeur faciale et la légende : "PRINCIPAUTE DE MONACO" - "Timbre Fiscal".

Les valeurs faciales des timbres fiscaux sont fixées par ordonnance souveraine.
 

Art. 4.

Sans préjudice de son oblitération, l'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écritures ni altérée.
 

Art. 5.

Tout acte ou écrit fait ou passé dans un Etat étranger est soumis au droit de timbre dans les conditions fixées par la présente loi, avant qu'il puisse en être fait usage à Monaco.
 

Section II
Vente des timbres fiscaux et papiers timbrés

Art. 6.

Aucune personne ne peut vendre des timbres fiscaux ou des papiers timbrés qu'en vertu d'une commission du Ministre d'Etat délivrée selon les modalités fixées par ordonnance souveraine.

Les débitants de tabacs sont tenus de vendre ces timbres et ces papiers timbrés au public.
 

Art. 7.

Une remise de 5 % est consentie aux débitants de tabacs sur les tarifs de timbres mobiles et des papiers timbrés vendus par leurs soins.
 

Section III
Machines à timbrer

Art. 8.

Les machines destinées à apposer les empreintes représentatives de droits de timbres doivent être agréées par le Directeur des Services Fiscaux et utilisées dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
 

Art. 9.

Une remise de 0,50 % est consentie aux utilisateurs sur le montant des droits perçus par l'apposition d'empreintes au moyen de machines à timbrer.
 

CHAPITRE II
TIMBRE DE DIMENSION

Section I
Champ d'application

Art. 10.

Sont assujettis au droit de timbre d'après la dimension du papier employé les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après mentionnés :

1° - Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels ;

2° - Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement ou qui sont présentés volontairement à cette formalité, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié.
 

Art. 11.

Sont exonérés du droit de timbre de dimension, même s'ils sont mentionnés au 2° de l'article 10 :

- les minutes de tous les actes, décisions, arrêtés et délibérations de l'administration publique et de tous les établissements publics lorsqu'ils ne sont pas obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement et les copies, extraits ou expéditions de ces minutes que les administrations se délivrent entre elles, lorsqu'il y est fait mention de cette destination ;

- tous les comptes des comptables publics ;

- les écrits libératoires d'ordre des administrations publiques ainsi que tous les titres emportant libération des sommes dont le Trésor est débiteur ;

- les registres des administrations publiques et des établissements publics ;

- les actes judiciaires, décisions et pièces de procédure quelle que soit la juridiction saisie ;

- les réquisitions, les bordereaux de transcriptions et d'inscriptions déposés à la conservation des hypothèques à la condition que mention expresse y soit portée, que ces pièces soient destinées à être déposées à la conservation des hypothèques et qu'elles ne puissent servir à aucune autre fin ;

- les quittances, mêmes celles entre particuliers ;

- les certificats d'indigence, les actes de police générale et les copies des pièces de procédures criminelles qui doivent être délivrées sans frais ;

- les registres des hôteliers, garnis et logeurs sur lesquels ils doivent inscrire les noms des personnes qu'ils logent ;

- les affiches ;

- les effets de commerce ;

- les pétitions et les soumissions ;

et tous les écrits qui sont exempts du droit par toutes autres lois ou ordonnances.
 

Art. 12.

Toute reproduction obtenue par tout moyen établie pour tenir lieu d'expéditions, extraits ou copies, est soumise à un droit de timbre égal au droit afférent à l'écrit reproduit.
 

Section II
Tarifs

Art. 13.

Les tarifs du droit de timbre d'après la dimension sont fixés comme suit :

DIMENSION DU PAPIER

TARIFS

 

 Hauteur

Largeur

Feuille de papier registre :

0,420 m

0,594 m

24 F

Feuille de papier normal :

0,297 m

0,420 m

12 F

Demi-feuille de papier normal ou feuille de papier de format inférieur :

 

0,297 m

 

0,210 m

 

6 F

Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page à la condition que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile, décrit par ordonnance souveraine.
 

Art. 14.

Si les papiers se trouvent être de dimensions différentes de celles mentionnées à l'article 13, le timbre établi sur la dimension est payé au tarif prévu par ledit article pour le format supérieur.

Si les dimensions du papier employé dépassent le format supérieur, le droit de timbre applicable est un multiple du tarif applicable à ce format, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unité.
 

Section III
Dispositions diverses

Art. 15.

Le papier revêtu du timbre qui a été employé à un acte quelconque ne peut plus servir pour un autre acte, quoique le premier n'ait pas été achevé.
 

Art. 16.

Il ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier revêtue du timbre de dimension, sauf usage contraire.

Sont exceptés les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être terminés le même jour ou à la même vacation ; les procès-verbaux de reconnaissance et de levée de scellés faits à la suite du procès-verbal d'apposition et les significations des huissiers également inscrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie.
 

Art. 17.

Lorsqu'ils timbrent eux-mêmes ou qu'ils font timbrer les papiers qu'ils utilisent, les notaires, huissiers, avocats-défenseurs et autres officiers ministériels, ainsi que les arbitres sont tenus d'employer des papiers correspondant à un type agréé par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.
 

Art. 18.

En cas de retrait de la circulation de papiers timbrés ou de timbres mobiles, une ordonnance souveraine fixe les modalités et délais dans lesquels les anciens papiers timbrés ou timbres mobiles peuvent être utilisés ou échangés contre de nouvelles valeurs.
 

CHAPITRE III
TIMBRE QUITTANCE SUR LES TICKETS ET BULLETINS DE JEUX

Art. 19.

Les tickets du pari mutuel français vendus dans la Principauté sont soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé par ordonnance souveraine.
 

Art. 20.

Les bulletins du loto national et du loto sportif français vendus dans la Principauté sont soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé par ordonnance souveraine.
 

Art. 21.

Les bulletins ou billets de la loterie nationale française vendus dans la Principauté et relatifs aux jeux dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé par ordonnance souveraine.
 

CHAPITRE IV
CONTROLE, CONTENTIEUX, SANCTIONS

Section I
Contrôle

Art. 22.

Sont considérés comme non timbrés, les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile n'a été apposé ou oblitéré qu'après usage ou sans l'accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels a été apposé un timbre déjà utilisé.
 

Art. 23.

Défense est faite aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d'agir sur un acte ou un registre non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre.

Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont pas timbrées.
 

Art. 24.

Défense est faite au service de l'enregistrement d'enregistrer tout acte qui n'est pas sur papier timbré du timbre prescrit, ou qui n'a pas été visé pour timbre.
 

Art. 25.

Les agents du service de l'enregistrement sont autorisés à retenir les actes et les registres en contravention à la loi du timbre qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux, ou à acquitter sur le champ l'amende encourue et le droit de timbre.

En cas de refus de la part des contrevenants de satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent, les agents du service de l'enregistrement leur font signifier, dans les trois jours, les procès-verbaux qu'ils ont rapportés, avec assignation devant le Tribunal de Première Instance.

Le Tribunal statue d'urgence.

Le jugement définitif, insusceptible d'appel, ne peut donner lieu qu'à un pourvoi en révision.
 

Art. 26.

Les agents de la Direction des Services Fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur sont habilités à vérifier l'exactitude des indications contenues dans les documents et autres écrits établis en vue du paiement des droits de timbre.
 

Art. 27.

Les débitants distributeurs ne peuvent, en aucun cas et sous peine du retrait de l'agrément, exiger des prix supérieurs aux valeurs des papiers timbrés et timbres mobiles vendus.
 

Art. 28.

Les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres et empreintes apposées par leurs soins et pour le compte des usagers.


Section II
Contentieux

Art. 29.

Les réclamations relatives aux droits de timbre sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement selon les dispositions de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques.
 

Section III
Sanctions

Art. 30.

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ler de l'article 6 est punie d'une amende, prononcée par le Directeur des Services Fiscaux, de 200 F et de 1.000 F en cas de récidive.
 

Art. 31.

Toute infraction aux dispositions de l'ordonnance souveraine prise pour l'application de la présente loi qui réglementent la débite des timbres mobiles et des papiers timbrés par les débitants de tabacs donne lieu, suivant la gravité des circonstances aux sanctions ci-après mentionnées :

- l'avertissement prononcé par le Directeur des Services Fiscaux ;

- une amende de 1.000 F prononcée par le Directeur des Services Fiscaux ;

- le retrait de l'agrément prononcé par le Ministre d'Etat sur proposition du Directeur des Services Fiscaux.
 

Art. 32.

Sauf application des amendes prévues aux articles 30 et 31, toute infraction aux dispositions des articles 4, 7, 8, 15, 16, 17, 24, 29, ainsi qu'à celles des ordonnances souveraines prises pour l'application de la présente loi est passible d'une amende, prononcée par le Directeur des Services Fiscaux :

- de 100 F lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt ;

- de 1.000 F dans le cas contraire.

S'il y a lieu, les contrevenants sont tenus au paiement, en outre, des droits de timbre.
 

Art. 33.

Ceux qui ont contrefait ou falsifié soit des timbres soit des composteurs destinés à timbrer le papier de l'Etat, ceux qui ont sciemment fait usage de timbres, composteurs contrefaits ou falsifiés, ceux qui les ont sciemment introduits ou mis en vente dans la Principauté sont punis de la réclusion de cinq à dix ans.

Sont également punis de la réclusion de cinq à dix ans ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais timbres ou composteurs, en ont fait une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat.
 

Art. 34.

Les dispositions de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux personnes reconnues coupables des crimes visés à l'article 33.
 

Art. 35.

Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles déjà utilisés sont punis des peines visées à l'article 25, alinéa 1, du Code pénal et tenus de payer l'amende fixée au chiffre 4 de 1'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces peines seulement.
 

Art. 36.

L'article 82 du Code pénal est applicable aux auteurs des crimes et délits prévus par les articles 33 et 35.
 

Section IV
Solidarité

Art. 37.

Sont solidaires pour le paiement des droits et amendes de timbre :

- les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;

- tous les signataires pour les actes synallagmatiques ;

- les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.
 

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Art. 38.

Sont abrogés les articles 68 à 90 et 133 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, les articles 1 à 7 de l'ordonnance du 24 août 1887 sur la vente des timbres et papiers timbrés, les articles 2 à 7 de l'ordonnance du 8 mars 1917 sur le timbre des quittances, l'article 2 de la loi n° 248 du 24 juillet 1938 relative au timbre des effets de commerce, les articles 1 à 4 de la loi n° 252 du 24 juillet 1938 relative à la circulation de timbres mobiles de dimension, les articles 1 à 15 de la loi modifiée n° 507 du 20 juillet 1949 portant aménagement des droits de timbre, les articles 1 à 10 de l'ordonnance n° 965 du 17 mai 1954 relative au régime fiscal applicable aux titres de transports délivrés par la société nationale des chemins de fer français, les articles 1 à 7 de l'ordonnance souveraine n° 1.295 du 11 avril 1956 concernant la vente des papiers timbrés et des formules hypothécaires, les articles 1 à 3 de la loi n° 920 du 27 décembre 1971 modifiant le format des papiers timbrés et de certaines formules hypothécaires, les articles 1 et 2 de la loi n° 952 du 19 avril 1974 portant relèvement des prix des papiers timbrés et des droits de timbre de dimension, l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 5.399 du 25 juillet 1974 fixant la date d'entrée en vigueur et les conditions d'application des lois n° 920 du 27 décembre 1971 et n° 952 du 19 avril 1974 et l'article 2.032 du Code civil ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.
 

Art. 39.

I - L'article premier de la loi n° 564 du 15 juin 1952 est modifié ainsi que suit :

"Les services administratifs constatent le versement des droits qu'ils sont autorisés à percevoir en application des textes en vigueur, soit à l'occasion de la délivrance d'une pièce, soit à l'occasion de l'accomplissement d'une formalité, par l'apposition des timbres mobiles prévus par la législation en vigueur."

II - L'article 5 de cette même loi est modifié ainsi que suit :

"Le paiement du droit fixe est constaté par l'apposition des timbres mobiles fiscaux conformément à la législation en vigueur."


Art. 40.

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2000.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14