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Arrêté Ministériel n° 99-458 du 23 septembre 1999 portant autorisation et approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée "CBL MONACO"

  • N° journal 7410
  • Date de publication 01/10/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1364

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée "CBL MONACO", présentée par les fondateurs ;

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital de 200.000 euros, divisé en 20.000 actions de 10 euros chacune, reçu par Me H. REY, notaire, le 9 mars 1999 ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ;

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des Commissaires aux comptes, modifiée par la loi n° 1.208 du 24 décembre 1998 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par actions ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 septembre 1999 ;


Arrêtons :


Article Premier

La société anonyme monégasque dénommée "CBL MONACO" est autorisée.
 

Art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte en brevet en date du 9 mars 1999.
 

Art. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942.
 

Art. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'approbation du Gouvernement.
 

Art. 5.

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'utiliser.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout transfert, transformation, extension, aménagement.
 

Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 


Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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