icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 14.123 du 30 août 1999 relative à l'application de la Convention des Nations Unies sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

  • N° journal 7406
  • Date de publication 03/09/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1237

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu Notre ordonnance n° 13.938 du 15 mars 1999 rendant exécutoire la Convention des Nations Unies sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction faite à Oslo le 18 septembre 1997 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 juillet 1999 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre
d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Les mesures d'application nationales suivantes prises en vertu de l'article 9 de la Convention des Nations Unies sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, adoptée à Oslo le 18 septembre 1997, entrée en vigueur pour Monaco le 1er mai 1999, recevront leur pleine et entière exécution à dater de la publication de la présente ordonnance.
 

Définitions

Article Premier

Pour l'application de la présente ordonnance, les termes et expressions "mine", "mine antipersonnel", "transfert" ont le sens qui leur est donné par l'article 2 de la Convention des Nations Unies sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, adoptée à Oslo le 18 septembre 1997, ci-après désignée comme "la Convention".
 

TITRE I
Interdiction et répression des activités visées par la Convention

Art. 2.

Sont interdits l'emploi des mines antipersonnel, leur mise au point, leur production, leur acquisition, leur stockage, leur détention, leur conservation, leur cession, leur importation, leur exportation, leur transit, leur transfert, leur commerce et leur courtage.
 

Art. 3.

A titre exceptionnel, le Ministre d'Etat peut autoriser la détention et le transfert d'un nombre strictement limité de mines antipersonnel par la Force Publique et la Sûreté Publique dans le seul but de la formation des personnels aux techniques de déminage, de détection et de destruction des mines.
 

Art. 4.

Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code Pénal quiconque, sur le territoire de la Principauté, sans l'autorisation prévue à l'article 3, se rend coupable d'un ou plusieurs des actes visés à l'article 2, sans préjudice de peines plus lourdes si ces actes constituent d'autres crimes ou délits.
 

Art. 5.

Est puni des mêmes peines celui qui, dans la Principauté, entreprend des préparatifs en vue d'utiliser des mines antipersonnel, encourage, aide ou incite quiconque de quelque manière que ce soit, à entreprendre où que ce soit, toute activité visée à l'article 2 de la présente ordonnance.
 

Art. 6.

Est puni des mêmes peines tout Monégasque qui, à l'étranger, se livre à des actes visés aux articles 2 et 5.


Art. 7.

Le Tribunal peut en outre prononcer dans tous les cas la confiscation de tout objet ayant servi ou donné lieu à l'infraction ainsi que de toute somme ou chose procurée par celle-ci.


 TITRE II
Contrôle du respect des dispositions de la Convention

Art. 8.

Le Ministre d'Etat délivre à tout membre d'une mission d'établissement des faits envoyée dans la Principauté en application de l'article 8 de la Convention un certificat qui :

a) précise le nom du membre et confirme son statut et son habilitation à accomplir sa mission ;

b) mentionne que le membre jouit des privilèges et immunités prévus par l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies adoptée le 13 février 1946.
 

Art. 9.

Le Ministre d'Etat désigne une ou plusieurs personnes pour accompagner les membres de la mission d'établissement des faits et faciliter l'accomplissement de leur mission.

Sous les peines portées à l'article 308-1 du Code Pénal, il est interdit à ces accompagnateurs de divulguer les faits, les informations ou le contenu des documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leur mission.
 

Art. 10.

Les membres de la mission d'établissement des faits et leurs accompagnateurs ont libre accès à tout lieu appartenant à une personne publique et susceptible d'abriter des activités interdites par la Convention.

Ils peuvent examiner toute chose s'y trouvant, reproduire par tout moyen tout renseignement ou document, prendre des photographies, interroger toute personne s'y trouvant et prélever pour analyse des échantillons de toute chose s'y trouvant.
 

Art. 11.

Si le lieu à visiter dépend d'une personne privée, les membres de la mission d'établissement des faits et leurs accompagnateurs ne peuvent y pénétrer qu'avec le consentement de l'occupant.
 

Art. 12.

En cas de refus de l'occupant et s'il existe des motifs raisonnables de croire que les lieux abritent des activités interdites par la Convention, le Président du Tribunal de Première Instance ou le juge délégué par lui, saisi à la requête du Ministre d'Etat, peut autoriser leur visite après avoir vérifié la conformité de la demande aux stipulations de la Convention et l'habilitation des personnes pour lesquelles l'accès est demandé.
 

Art. 13.

Le Président du Tribunal de Première Instance ou le juge délégué par lui désigne un officier de Police Judiciaire chargé d'assister à la visite. Celui-ci dresse un procès-verbal dont l'original est adressé à ce magistrat et une copie est remise à la personne dont dépend l'accès au lieu visité.
 

Art. 14.

Les articles 8 à 13 ne font pas obstacle à l'application des dispositions du Code de Procédure Pénale en matière de constatation et de poursuite des infractions.


Art. 15.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 


RAINIER.
 


Par le Prince,
P/Le Secrétaire d'Etat :
Le Président du Conseil d'Etat :
P. DAVOST.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14