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Arrêté Ministériel n° 99-419 du 23 août 1999 fixant le montant des redevances perçues sur l'héliport de Monaco.

  • N° journal 7405
  • Date de publication 27/08/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1217


Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'Aviation Civile ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l'Aviation Civile ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.190 du 31 août 1981 portant création de l'héliport de Monaco ;

Vu l'arrêté ministériel n° 95-376 du 1er septembre 1995 fixant le montant des redevances perçues sur l'héliport ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 août 1999 ;


Arrêtons :
 

Article Premier

Les aéronefs utilisant l'héliport de Monaco sont assujettis, à compter du 1er septembre 1999, aux redevances définies ci-après.
 

Art. 2.

Forfait d'atterrissage, comportant atterrissage, balisage, une heure de stationnement :

Hélicoptère de moins de deux tonnes de masse maximum au décollage (MTOW)

132 F TTC

Hélicoptère de plus de deux tonnes de masse maximum au décollage (MTOW)

216 F TTC

Le montant du forfait atterrissage est fixé à du samedi suivant l'Ascension au lundi suivant.

912 F TTC

 

Art. 3.

Forfait assistance aéroportuaire comprenant traitement des passagers et des bagages, opérations matérielles liées à la livraison de carburant, opérations administratives :

Hélicoptère de moins de deux tonnes de masse maximum au décollage (MTOW)

282 F TTC

Hélicoptère de plus de deux tonnes de masse maximum au décollage (MTOW)

459 F TTC


Le montant de ces redevances sera doublé les samedi, dimanche et lundi suivant l'Ascension.

Tout hélicoptère faisant escale sur l'héliport de Monaco doit faire appel à un service d'assistance aéroportuaire assuré par les sociétés agréées à cet effet.

En sont dispensés les hélicoptères basés et les hélicoptères exploités par les sociétés commerciales bénéficiant de leur propre assistance agréée par le Service de l'Aviation Civile.
 

Art. 4.

1 - Stationnement (au-delà de la première heure) :

Forfait d'atterrissage, comportant atterrissage, balisage, une heure de stationnement :

Une heure

85 F TTC

Forfait 24 heures

236 F TTC

Forfait mensuel

3.010 F TTC


Les redevances prévues au présent paragraphe ne s'appliquent pas aux hélicoptères basés à Monaco ou assurant la liaison commerciale régulière entre Nice et Monaco.

2 - Abri : dans le hangar public :

Une heure

171 F TTC

Forfait 24 heures

472 F TTC

Forfait mensuel

6.040 F TTC


3 - Les redevances prévues au paragraphe 2 ci-dessus sont réduites de moitié pour :

a) les hélicoptères basés à Monaco,
b) les hélicoptères bipales.

Lorsqu'un appareil entre à la fois dans les catégories du a) et du b) ci-dessus, le taux de réduction applicable est de 75 %.
 

Art. 5.

Déplacement d'un hélicoptère

288 F TTC


L'opération doit être réalisée par une société agréée ; la redevance est due pour chaque opération réellement effectuée.
 

Art. 6.

Exonérations :

Sont exonérés du paiement des redevances visées aux articles précédents :

- les hélicoptères exploités pour le compte d'une administration gouvernementale,
- les hélicoptères effectuant une mission de surveillance, de recherche ou de sauvetage,
- les hélicoptères conduits à effectuer un retour forcé en raison d'incident technique ou de conditions météorologiques défavorables,
- les hélicoptères effectuant des vols techniques sans passagers.
 

Art. 7.

Forfait d'atterrissage, comportant atterrissage, balisage, une heure de stationnement :

Les aéronefs basés à Monaco sont assujettis aux forfaits de redevances d'atterrissage (incluant atterrissage, balisage),

suivants :

Hélicoptère de moins de deux tonnes de masse maximum au décollage (MTOW)

66 F TTC

Hélicoptère de plus de deux tonnes de masse maximum au décollage (MTOW)

106 F TTC

Les aéronefs assurant la liaison commerciale régulière, ou de manière régulière, une activité de transport à la demande entre Nice et Monaco, sont assujettis aux forfaits de redevances d'atterrissage (incluant atterrissage et balisage) suivants :

Hélicoptère de moins de deux tonnes de masse maximum au décollage (MTOW)

33 F TTC

Hélicoptère de plus de deux tonnes de masse maximum au décollage (MTOW)

53 F TTC

Les aéronefs utilisés par les Aéro-clubs ou Héli-clubs sont assujettis aux forfaits de redevances d'atterrissage (incluant atterrissage, balisage) suivants :

Hélicoptère de moins de deux tonnes de masse maximum au décollage (MTOW)

13 F TTC

Hélicoptère de plus de deux tonnes de masse maximum au décollage (MTOW)

22 F TTC

 

Art. 8.

L'arrêté ministériel n° 95-376 du 1er septembre 1995 est abrogé.
 

Art. 9.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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