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Arrêté Ministériel n° 99-328 du 23 juillet 1999 modifiant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire

  • N° journal 7401
  • Date de publication 30/07/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1111

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949, modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-209, modifié, du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 juillet 1999 ;

Arrêtons :

Article Premier

A la deuxième partie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, au chapitre 2 (Actes de cytogénétique), sous la rubrique Caryotype foetal sont ajoutées les phrases suivantes :

"Le laboratoire qui effectue le caryotype doit être en possession de l'attestation de consultation médicale et du consentement écrit de la patiente.

"Le compte rendu ne peut être remis à la femme que par l'intermédiaire du médecin prescripteur".
 

Art. 2.

L'article 3 de l'arrêté ministériel n° 97-241 du 7 mai 1997, qui limitait l'application des dispositions du 6° du chapitre 2 de la deuxième partie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, ainsi que l'alinéa se rapportant à ce 6° et des dispositions du sous-chapitre 17-06, pour une période de deux ans, est abrogé.
 

Art. 3.

Au sous-chapitre 17-06 (Analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale, dans le sang maternel, de risque accru de trisomie 21 foetale), la phrase :

"L'examen ne peut être pratiqué qu'à la 15°, 16° et 17° semaine d'aménorrhée" est supprimée et remplacée par :

"L'examen ne peut être pratiqué qu'au cours de la 15°, 16°, 17° et 18° semaine d'aménorrhée".
 

Art. 4.

Au sous-chapitre 17-06 (Analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale, dans le sang maternel, de risque accru de trisomie 21 foetale), il est ajouté après :

"La prescription doit être accompagnée" ;

la phrase suivante :

"* du consentement écrit de la patiente".
 

Art. 5.

Au sous-chapitre 17-06 (Analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques, d'origine embryonnaire ou foetale, dans le sang maternel, de risque accru de trisomie 21 foetale), il est ajouté après :

"3. Le risque calculé pour la patiente", la phrase suivante :

"Ce compte rendu ne peut être remis à la femme que par l'intermédiaire du médecin prescripteur".
 

Art. 6.

Au sous-chapitre 6-01 (Examens microbiologiques d'un ou de plusieurs prélèvement de même nature).

1) Au numéro d'ordre 5212, la phrase :

"L'isolement d'une espèce bactérienne entraîne la mesure de la CMI pour la molécule retenue pour le traitement qui sera cotée en sus (5278, 5279, 5270, 5290)",

est remplacée par la phrase :

"L'isolement d'une espèce bactérienne entraîne la mesure de la CMI pour la molécule retenue pour le traitement qui sera cotée en sus (5278, 5279, 5280, 5290)".

2) Au numéro d'ordre 5215, la phrase :

"Sur prescription explicite, recherche de Mycobactéries (0240, 0241, 0242, 1241, 0243, 0244, 4101, 4102)",

est remplacée par la phrase :

"Sur prescription explicite, recherche de Mycobactéries (0240, 0241, 0242, 1241, 1242, 0243, 0244, 4101, 4102)".
 

Art. 7.

Au sous-chapitre 6-02 (Actes isolés - Examens divers - Examens microscopiques)

* Entre les numéros d'ordre 0219 et 0220, insérer la phrase suivante :

"Mesure par numération en cellule des hématies et des leucocytes ou culot urinaire quantitatif" :


Art. 8.

Au sous-chapitre 7-03 (Auto immunité), sous l'acte

1455

Méthode utilisant un marqueur isotopique ou non

B 70" ;


la phrase :

"Les examens 1554 et 1555 ne sont pas cumulables"

est remplacée par la phrase :

"Les examens 1454 et 1455 ne sont pas cumulables".
 

Art. 9.

Au sous-chapitre 7-06 (Sérologie virale)

1) L'acte correspondant au numéro d'ordre 4711 est remplacé et modifié comme suit :

**Suivi d'une hépatite chronique :

- antigène HBs par EIA,
- antigène HBe par EIA,
- anticorps anti-Hbe par EIA".

2) L'acte correspondant au numéro d'ordre 4714 est remplacé et modifié comme suit :

"*Contrôle de l'immunité, après vaccination :

- anticorps anti-HBs (IgG ou Ig totales)
- par EIA".

3) L'acte "* examen de surveillance à effectuer au cours du 6ème mois de grossesse" correspondant au numéro d'ordre 4715 doit être coté B 70.

4) Au numéro d'ordre 1755, l'acte

"* Test de confirmation, en cas de positivité, sur un deuxième prélèvement, par technique d'immuno-transfert" doit être coté B 180 au lieu de B 80.


Art. 10.

Au chapitre 8 (virologie)

- Au numéro d'ordre 4236, l'acte

"*Coxsackie A : cultures cellulaires doit être coté B 250.
 

Art. 11.

A la deuxième partie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, le chapitre 10 (Hormonologie) est supprimé et remplacé comme suit :

Chapitre 10
Hormonologie

Sauf précision particulière, ce chapitre concerne uniquement des dosages sanguins.

Le compte rendu doit mentionner la ou les technique(s) utilisée(s).

Exécution d'un même acte sur des prélèvement sanguins répétés dans le cadre d'une épreuve fonctionnelle : cotation
maximale : 3 fois la cotation unitaire.

 Numéro d'ordre

NATURE DE L'EXAMEN

COTATIONS

 

hCG ou bêta hCG
Recherche ou dosage

 

7401

Dans les urines

B 50

7402

Dans le sang

B 50

Ces examens ne peuvent être pris en charge lorsqu'ils sont effectués au cours des deux derniers trimestres de la grossesse.

Les cotations des examens 7401 et 7402 ne sont pas cumulables entre elles. la cotation de l'examen 7402 n'est pas cumulable avec celle de l'acte 4000.

L.H.

0472

Dans le sang

B 70

0572

Dans les urines

B 70

F.S.H.

0473

Dans le sang

B 70

0573

Dans les urines

B 70

0455

17 - Cétostéroïdes urinaires

B 60

0474

Fractionnement chromatographique des 17- cétostéroïdes urinaires (minimun cinq fractions) non cumulable avec le dosage des 17-cétostéroïdes ou avec le dosage d'une fraction (0455 ou 0457)

 

 

 

B 100

0457

Déhydroépiandrostérone urinaire (D.H.A.)
cotation non cumulable avec le fractionnement chromatographique 0474

 

 

B 60

0460

Prégnanetriol urinaire

B 70

O461

17 hydroxy-corticostéroïdes ou tétrahydro-11 désoxycortisol (T.H.S.) urinaires (non cumulables)

 

B 70

0462

Cortisol (sang)

B 70

0476

Cortisol libre urinaire (technique utilisant une chromatographie) 

 

B 120

0463

Aldostérone ou tétrahydro-aldostérone urinaires (non cumulables)

 

B 120

0466

Acide hydroxy-indole-acétique (métabolite de la sérotonine) urinaire

 

B 60

0467

Acide vanilmandélique (métabolite des catécholamines) urinaire

 

B 60

0468

Catécholamines totales (ou métanéphrines ou acide homovanilique), urinaires 

 

B 80

0477

Catécholamines ou métanéphrines urinaires avec fractionnement (au moins eux dosages) 

 

B 140

0478

Catécholamines plasmatiques par chromatographie liquide haute pression ; au moins deux des trois dosages suivants : dopamine, adrénaline, noradrénaline

 

 

B 140

0464

Estriol (cotation non cumulable avec celle de l'acte 4000)

B 80

0469

Oestrogènes urinaires

B 80

0331

 Estradiol dans le sang (chez la femme) (cotation non cumulable avec celle de l'examen 0469)

 

B 80

0334

Progestérone

B 70

0343

Prolactine

B 70

0357

Testostérone (chez l'homme)

B 80

0358

Protéine de transport des hormones sexuelles (Te B.G., S.B.G.)

 

B 80

0359

Transcortine (C.B.G.)

B 90

0361

Choriosomatomammotropine (hPL, hCS)

B 90

0364

Sérotonine par chromatographie liquide à haute performance (CLHP)

 

B 120

0360

Protéine de transport des hormones thyroïdiennes (TBG)

B 100

Diagnostic biologique ou suivi d'une affection thyroïdienne au moyen des examens sanguins suivants (par technique utilisant un marqueur isotopique ou non isotopique) :

1366

Trïïodothyronine (T3 - T3 totale ou T3 libre ou FT3)

B 70

1367

Thyroxine (T4 - T4 totale ou T4 libre ou FT4)

B 70

1371

TSH 

B 70

1368

T3 (ou T3 libre) + T4 (ou T4 libre)

B 130

1369

TSH + T3 (ou T3 libre ou FT3) 

B 130

1372

TSH + T4 (ou T4 libre ou FT4)

B 130

1373

TSH + T3 (ou T3 libre) + T4 (ou T4 libre)

B 190

Les examens 1366, 1367, 1368, 1369, 1371, 1372 et 1373 ne sont pas cumulables entre eux.

Androstanediol

7405

Dans le sang 

B 120

7429

Dans les urines

B 120

 

Androstanediol-glucuronide

 

7406

Dans le sang

B 120

7430

Dans les urines

B 120

Androsténédiol

7407

Dans le sang

B 120

7431

Dans les urines

B 120

7408

Corticostérone (composé B)

B 120

7409

6-bêta-OH cortisol

B 110

7410

Cortisone (composé E)

B 110

7411

Désoxycorticostérone (DOC)

B 120

7412

11-Désoxycortisol (composé S)

B 110

7413

21-Désoxycortisol

B 120

7414

Déhydroépiandrostérone (DHA) plasmatique

B 120

7415

Dihydrotestostérone (DHT)

B 120

7416  

Estrone

B 120

7417

Prégnénolone

B 120

7418

17-OH-Prégnénolone

B 120

Sulfate de DHA

7419

Adulte

B 170

7428

Enfant moins de 15 ans

B 140

7420

Corticotropine (ACTH)

B 110

7422

Insuline

B 170

Prise en charge soumise aux dispositions de l'article 5 de la première partie de la nomenclature générale (Dispositions générales).

Hormone de croissance (hGH), somatotropine)

7423

Dans le sang

B 110

7432

Dans les urines

B 110

Prise en charge des examens nos 7423 et 7432 limitée au diagnostic de l'acromégalie ou épreuve de stimulation pour mettre en évidence une insuffisance hypophysaire (retard staturaux de l'enfant) ou une insuffisance de réceptivité.

Prise en charge soumise aux dispositions de l'article 5 de la première partie de la nomenclautre (Dispositions générales).

7424

Calcitonine

B 110

7425

Parathormone intacte (PTH)

B 110

Prise en charge limitée au diagnostic de l'adénome parathyroïdien, au diagnostic et au suivi d'une hypoparathyroïdie consécutive à une thyroïdectomie et à la surveillance des patients dialysés.

Pour les examens 7401, 7402, 0320, 7317 à 7328, 0809, 0812, 0813, 0814, 0821, 0822, 0823, 0824 et 0825, seules deux cotations peuvent être appliquées, sauf dans le suivi thérapeutique de cancers multiples.

Lors d'un primo-diagnostic médical d'une néoplasie, quatre marqueurs au maximum peuvent être prescrits par le clinicien, cotés par le directeur de laboratoire et pris en charge avant tout acte thérapeutique (chimiothérapie, hormonothéraie, chirurgie, radiothérapie ...).

 

Art. 12.

A la deuxième partie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, au chapitre 15 (Actes avec techniques utilisant un marqueur isotopique) les sous-chapitres 15-07 (Facteurs de croissance) et 15-10 (Antigènes d'origine tissulaire circulants ou de surface) sont modifiés comme suit :
 

Sous-chapitre 15-07
Facteurs de croissance

Numéro d'ordre

NATURE DE L'EXAMEN

 COTATIONS

0780  

Somatomédine (IgF1 - SMC)

BR 140

0783

IGFBP 3 

BR 140

0784

GN CSF

BR 140

Sous-chapitre 15-10

Antigènes d'origine tissulaire circulants ou de surface

0809

Antigène CA 50

BR 120

0812

Antigène du carcinome à cellules squameuses SCC)

BR 120

0813

Antigène tissulaire polypeptidique (TPA)

BR 120

0814

Enolase (NSE)

BR 140

0822

Cyfra 21-1 

BR 140

0821  

Thyroglobuline

BR 140

0823

ECP (Eosino cationique protéine)

BR 140

0824

Ca 72-4 

BR 140

0825 

Phosphatase alcaline placentaire

BR 140

0826

Transcobalamine

BR 140

Pour les examens 7401, 7402, 0320, 7317 à 7328, 0809, 0812, 0813, 0814, 0821, 0822, 0823, 0824 et 0825, seules deux cotations peuvent être appliquées, sauf dans le suivi thérapeutique de cancers multiples.

Lors d'un primo-diagnostic médical d'une néoplasie, quatre marqueurs au maximum peuvent être prescrits par le clinicien, cotés par le directeur de laboratoire et pris en charge avant tout acte thérapeutique (chimiothérapie, hormonothérapie, chirurgie, radiothérapie).

 

Art. 13.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 


Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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