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Annexe à l'Ordonnance n° 13.996 du 18 mai 1999 - CAHIER DES CHARGES relatif à la concession des services publics de TELECOMMUNICATION sur le territoire de la Principauté de Monaco

  • N° journal 7391
  • Date de publication 21/05/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1


DEFINITIONS

OBJET DE LA CONCESSION

ARTICLE 1

MISSIONS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE

BIENS DE LA CONCESSION ET BIENS PROPRES

RESSOURCES DE NUMEROTATION ET DE FREQUENCES

MARQUES

EXPLOITATION DU RESEAU PUBLIC

RELATIONS AVEC LES TIERS

DISPOSITIONS FINANCIERES

CADRE DE GESTION

PERSONNEL

FIN DE LA CONCESSION

DISPOSITIONS DIVERSES

ANNEXE 1

Liste et valeur brute des Biens de la Concession

ANNEXE 2

Ressources de numérotation et de fréquences

ANNEXE 3

Liste des marques déposées par Monaco Télécom

ANNEXE 4

Critères de qualité et de continuité du Service Public des Télécommunications

ANNEXE 5

Critères d'établissement des prix moyens du Service de Base et de l'échantillon comparatif

ANNEXE 6

Descriptif des zones administratives de la Principauté



DEFINITIONS

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

Le Concédant

Il s'agit de l'État Monégasque.

Le Concessionnaire

Il s'agit du titulaire de la concession visé à l'article 1er du contrat de concession auquel est annexé le présent cahier des charges.

Biens de la Concession

On entend par biens de la concession l'ensemble des installations, à savoir tous immeubles, ouvrages, réseaux, canalisations, et autres installations fixes, meubles, meublant ou non, matériels et appareillages ainsi que les logiciels qui sont nécessaires à l'exploitation et au développement du Service Public des Télécommunications. Ils comprennent les biens de retour et les biens de reprise définis dans le corps du texte.

Réseau de Télécommunications

On entend par réseau de télécommunications toute installation ou tout ensemble d'installations assurant la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications par voie filaire ou par voie de fréquences hertziennes ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.

Services de Télécommunications

On entend par services de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication.

Réseau Public

On entend par réseau public, tout Réseau de Télécommunications établi ou utilisé sur le territoire de la Principauté pour assurer la fourniture au public de Services de Télécommunications. Service Public des Télécommunications

On entend par le service public des télécommunications, la fourniture du Service de Base, des Services Complémentaires et la contribution du Concessionnaire aux Missions d'Intérêt Général sur le territoire de la Principauté.

Service de Base

On entend par service de base, le service qui consiste, pour le Concessionnaire, à fournir dans des conditions d'exclusivité et sur le territoire de la Principauté aux usagers un ensemble de Services de Télécommunications de qualité à des prix compétitifs par comparaison à ceux pratiqués dans les pays d'Europe voisins de la Principauté. Le service de base comprend les diverses prestations énumérées à l'article 2 du présent cahier des charges.

Services Complémentaires

On entend par services complémentaires, les Services de Télécommunications aux usagers dont la disponibilité sur l'ensemble du territoire de la Principauté doit être assurée par le Concessionnaire en complément du Service de Base, sans qu'aucune exclusivité ne lui soit réservée. Ils comprennent une offre, sur l'ensemble du territoire de la Principauté, des prestations énumérées à l'article 3 du présent cahier des charges.

Missions d'Intérêt Général

Les missions d'intérêt général comprennent les missions de défense et de sécurité publique ainsi que les autres missions de l'État.

Interconnexion

On entend par interconnexion, les prestations d'accès au Réseau Public offertes par le Concessionnaire à tout prestataire autorisé, dans le cadre de la législation en vigueur, à fournir des Services de Télécommunications au public sur le territoire de la Principauté. On entend également par interconnexion, les prestations réciproques offertes, d'une part, par le Concessionnaire et, d'autre part, par tout exploitant de réseau ouvert au public situé à l'étranger et permettant à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quel que soit le réseau auquel ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.




ARTICLE 1.
Dispositions générales

La concession a pour objet de confier au Concessionnaire l'exploitation du Service Public des Télécommunications sur le territoire de la Principauté. A ce titre, le Concessionnaire s'engage à assurer la fourniture au public du Service de Base, des Services Complémentaires et à contribuer aux Missions d'Intérêt Général qui lui sont dévolues selon des modalités précisées au présent cahier des charges. Il s'engage également à ce titre, à assurer le fonctionnement, l'entretien, le renforcement et l'extension du Réseau Public ainsi que sa mise en conformité aux normes techniques et administratives et son adaptation à l'évolution des technologies et des besoins de la Principauté.

Le Concessionnaire exploite le Service Public des Télécommunications avec pour objectif de répondre aux besoins des utilisateurs. Il prend les initiatives appropriées pour développer l'accès de toutes les catégories d'utilisateurs aux Services de Télécommunications qu'il propose au public et assure un développement constant et harmonieux des installations nécessaires en veillant en permanence à assurer la qualité et la continuité de ses prestations.

La nature et l'étendue des prestations fournies par le Concessionnaire dans le cadre du Service Public des Télécommunications pourront, à la demande du Concédant ou du Concessionnaire, être modifiées afin de tenir compte de l'évolution des technologies en matière de télécommunications et des besoins de la Principauté. Ces modifications feront l'objet d'un avenant au présent cahier des charges que le Concessionnaire et le Concédant s'engagent à négocier de bonne foi.




ARTICLE 2.
Fourniture du Service de Base


Le Concessionnaire assure dans des conditions d'exclusivité la fourniture du Service de Base aux usagers qui comprend :

a) Le service de téléphonie vocale entre points fixes

A ce titre, le Concessionnaire assure notamment l'abonnement aux Services de Télécommunications à partir d'un point fixe, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à toute personne qui en fait la demande sur le territoire de la Principauté. Il effectue les raccordements nécessaires dans les meilleurs délais, développe et maintient en toutes circonstances une qualité de service conforme aux critères définis à l'article 6 du présent cahier des charges. Le Concessionnaire assure à tout utilisateur qui en formule la demande, la location-entretien d'un équipement terminal de base pour l'accès au service de téléphonie vocale de base entre points fixes.

b) La fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme électronique

A ce titre, le Concessionnaire offre, indépendamment de tout autre besoin d'information des utilisateurs, un service de renseignements téléphoniques permettant d'obtenir le numéro de téléphone des abonnés figurant dans l'Annuaire Officiel du réseau téléphonique de la Principauté de Monaco, à partir de leur nom et / ou de leur adresse ainsi qu'un service d'assistance aux utilisateurs pour l'obtention de renseignements nécessaires à l'établissement de communications téléphoniques avec l'étranger. Il fournit des services d'annuaire électronique associés à ses Services de Télécommunications. Il fournit également à toute personne qui en fait la demande, le terminal de base qui permet d'y accéder.

c) La desserte en cabines téléphoniques installées sur le domaine public

A ce titre, le Concessionnaire met à la disposition du public des installations permettant d'accéder, sur le domaine public et à titre onéreux, au service téléphonique. Ces installations doivent être en nombre suffisant pour répondre aux besoins de la population. Le Concessionnaire veille à assurer en permanence leur disponibilité et leur bon entretien.

Le type d'appareil ainsi que les modes de paiement autorisés sont déterminés de façon à en assurer, à tout moment, la commodité d'utilisation. Le Concessionnaire détermine, en concertation avec les services de la Principauté concernés, l'implantation sur le domaine public des installations visées ci-dessus.

d) La fourniture au public de services de radiotéléphonie numérique

A ce titre, le Concessionnaire commercialise au moins un équipement terminal permettant l'accès à ces services.

e) La transmission des données, y compris l'accès et le transport Internet, selon tout protocole notamment X25, Frame Relay et IP

f) Une offre d'accès au réseau numérique à intégration de services (RNIS)

g) Les services VSAT

h) La fourniture du service télex

i) La fourniture des services d'interconnexion au Réseau Public

A ce titre, le Concessionnaire fournit l'Interconnexion à tout prestataire autorisé à fournir des Services de Télécommunications au public sur le territoire de la Principauté, dans les conditions prévues à l'article 18 du présent cahier des charges et par la réglementation en vigueur.



ARTICLE 3.
Fourniture des Services Complémentaires


Le Concessionnaire assure, sans qu'aucune exclusivité ne lui soit réservée, la fourniture des Services Complémentaires suivants :

a) Annuaires des abonnés sous forme imprimée

A ce titre, le Concessionnaire assure la publication et la diffusion annuelle d'une ou de plusieurs listes, sous forme imprimée, des abonnés au service téléphonique qui devront correspondre aux indications portées sur le contrat d'abonnement. Le Concessionnaire a l'exclusivité de l'appellation "Annuaire Officiel du réseau téléphonique de la Principauté de Monaco".

Chaque abonné pourra retirer gratuitement un exemplaire de ces publications. Il peut, s'il le désire, ne pas être inscrit sur lesdites listes. Cependant, tout abonnement téléphonique souscrit en raison de l'exercice d'un commerce ou d'une activité quelconque est inscrit obligatoirement à l'annuaire. Il doit être conforme à l'activité commerciale portée au registre du commerce et de l'industrie.

b) Internet

A ce titre, le Concessionnaire fournit une offre de services Internet, aux particuliers et aux entreprises.


ARTICLE 4.
Contributions aux Missions d'Intérêt Général


a) Contribution aux missions de sécurité et de défense

Le Concessionnaire contribue aux missions de sécurité publique et de défense. A ce titre :

(i) il prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels téléphoniques d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :

- de la sauvegarde des vies humaines ;
- des interventions de police ;
- de la lutte contre l'incendie ;
- de l'urgence sociale ;

les appels destinés à ces services d'urgence, desservis par des numéros spéciaux, sont acheminés par le Concessionnaire sans que les utilisateurs aient à en supporter le coût.

(ii) il assure, en matière de radiocommunications maritimes n'utilisant pas de satellites, la transmission et l'acheminement des types de messages suivants, relatifs à la sécurité en mer dans les eaux territoriales de la Principauté après autorisation du Concédant :

- communications de détresse et d'aide médicale en mer des navires vers la terre ; ces communications sont assurées sans que les utilisateurs aient à en supporter le coût ;
- diffusion d'avis urgents aux navigateurs ;

à cette fin, le Concessionnaire assure, directement ou par l'intermédiaire de filiales, la veille des fréquences internationales de détresse et de sécurité dans la gamme des ondes décamétriques. Cette veille est assurée par la station côtière radio maritime, conformément au règlement des radiocommunications publié par l'Union Internationale des Télécommunications (U.I.T.) ;

(iii) il protège ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;

(iv) il garantit la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, de la neutralisation ou des destructions de ses installations ;

(v) il met en œuvre les moyens demandés par les représentants de la Principauté, dans le cadre des plans de secours ;

(vi) il doit être en mesure, en temps de crise, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la sécurité publique selon des modalités financières fixées par voie de conventions avec les services de la Principauté concernés.

b) Contribution aux autres missions de l'État

Le Concessionnaire contribue aux missions de l'État.

A ce titre :

(i) il met en œuvre, exploite et entretient des liaisons de télécommunications gouvernementales ;

(ii) il apporte son assistance technique aux services et autorités administratives ou judiciaires monégasques chargés d'assurer la surveillance du secteur des télécommunications et notamment :

- à l'État monégasque dans ses relations avec les organisations internationales compétentes en matière de réglementation du secteur des télécommunications ;
- à l'organisme administratif en charge du secteur des télécommunications en matière de normalisation au plan national et international ;
- à l'organisme administratif en charge du secteur des télécommunications pour l'élaboration des spécifications d'agrément et des normes de connexion au Réseau Public des installations terminales ;
- à l'organisme administratif en charge du secteur des télécommunications, dans le cadre de la procédure d'agrément des équipements terminaux et installations radioélectriques, pour la réalisation d'essais en laboratoire. Ces prestations sont facturées aux candidats à l'agrément ;
- à l'organisme administratif en charge du secteur des télécommunications lorsque les appareils ou installations de télécommunications raccordés au Réseau Public, tout en étant agréés, risquent de perturber le bon fonctionnement des services par suite notamment d'un sous-dimensionnement des moyens d'écoulement du trafic, ou lorsqu'ils sont utilisés contrairement à la réglementation en vigueur, pour effectuer toutes les vérifications techniques nécessaires sur le Réseau Public.

(iii) il apporte son assistance technique à l'État monégasque pour l'établissement des spécifications techniques auxquelles doivent satisfaire les réseaux distribuant, par câbles, des services de radiodiffusion sonore et de télévision.


ARTICLE 5.
Autres services


Le Concessionnaire peut, dans le cadre de la législation en vigueur et notamment dans le respect des règles de la concurrence, fournir tous autres Services de Télécommunications que ceux visés aux articles 2 et 3 du présent cahier des charges. A toutes fins utiles, il est précisé que le Concessionnaire peut, dans le cadre du présent article, fournir toute offre de services Internet pour autant qu'il respecte l'obligation mise à sa charge de fournir une telle offre dans le cadre des Services Complémentaires visés à l'Article 3 du présent cahier des charges.


ARTICLE 6.
Conditions générales d'exploitation du Service Public des Télécommunications


Dans le cadre de l'exploitation du Service Public des Télécommunications, le Concessionnaire s'engage à respecter les principes suivants :

a) Égalité

Le Concessionnaire assure la fourniture du Service Public des Télécommunications dans le respect des Conventions internationales signées par la Principauté et du principe d'égalité de traitement des utilisateurs apprécié par catégories d'utilisateurs ; cette égalité de traitement concerne notamment l'accès aux différents services compris dans le Service Public des Télécommunications et leur tarification. Elle ne saurait faire obstacle à la différenciation d'offres commerciales selon ces catégories. Afin de faciliter l'accès à tous au service téléphonique, le Concessionnaire prend en compte, en concertation avec les organismes spécialisés, les besoins spécifiques des personnes handicapées sur le domaine public.

b) Qualité et continuité

Le Concessionnaire prend les dispositions nécessaires pour assurer en permanence la qualité ainsi que la continuité du Service Public des Télécommunications.

Dans le but de permettre au Concédant d'évaluer la qualité et la continuité du Service Public des Télécommunications, le Concessionnaire remettra tous les semestres à sa disposition, les informations statistiques relatives à la qualité et à la continuité du service appréciées par comparaisons aux standards et pratiques des pays d'Europe voisins dans les conditions définies à l'Annexe 4 du présent cahier des charges. En cas de non respect de ces conditions de qualité et de continuité, le Concédant pourra enjoindre le Concessionnaire de prendre toutes mesures pour rétablir dans les meilleurs délais la qualité et la continuité du service pour satisfaire aux dites conditions.

Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, le service est interrompu ou perturbé, le Concessionnaire prend les dispositions utiles pour le rétablir dans les délais les plus brefs et assure, en particulier, le rétablissement des liaisons de télécommunications concourant directement à la continuité de l'action gouvernementale. Il communique au Concédant les mesures prévues à cet effet et l'informe de leur mise en œuvre. Il peut notamment limiter temporairement l'accès à certains services pour éviter l'engorgement du Réseau Public.

Lorsque, pour des raisons techniques, le Concessionnaire est contraint de restreindre de façon durable ou de suspendre les services habituellement offerts, il en informe le plus rapidement possible le Concédant et les utilisateurs.

L'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de la Principauté et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public devront être approuvés par le Concédant.

Le Concessionnaire peut modifier ou faire modifier l'installation de l'utilisateur pour des raisons de sécurité ou des impératifs liés aux conditions d'exploitation.

Le Concessionnaire privilégie l'utilisation des normes internationales en vigueur.

Le Concessionnaire assure l'interopérabilité des services y compris pour garantir une qualité de service de bout en bout.

c) Adaptabilité

Le Service Public des Télécommunications offert par le Concessionnaire répond aux besoins des utilisateurs sur le territoire de la Principauté. Il fait bénéficier les utilisateurs des améliorations rendues possibles par l'évolution des technologies dans un souci d'adaptation constante de ses prestations afin que celles-ci soient au moins comparables à celles dont bénéficient les utilisateurs dans les pays d'Europe voisins de la Principauté.


ARTICLE 7.
Dispositions spécifiques aux Services de Télécommunications internationales


Le Concessionnaire assure, dans des conditions satisfaisantes, l'acheminement et l'écoulement sur le territoire national du trafic de télécommunications en provenance des pays étrangers ainsi que l'acheminement du trafic de télécommunications au départ de la Principauté à destination de pays étrangers à travers les accords nécessaires avec les opérateurs étrangers de son choix.

Le Concessionnaire assure à titre exclusif les interconnexions nécessaires du Réseau Public avec les réseaux étrangers ainsi que l'Interconnexion de tout prestataire de Services de Télécommunications autorisé. Il est à titre exclusif en charge dans les relations internationales des services relevant du Service de Base visés à l'article 2 du présent cahier des charges.

Dans l'exercice de cette mission, le Concessionnaire respecte les règles définies par la Convention Internationale des Télécommunications, par le Règlement des Télécommunications Internationales, et par les accords internationaux auxquels le Concédant est ou sera partie. Il est consulté par le Concédant avant négociation et signature par ce dernier de nouveaux accords internationaux ou d'actes modifiant les accords déjà signés. Il tient l'organisme administratif en charge du secteur des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.

Le Concessionnaire négocie et conclut de manière exclusive, avec les exploitants et opérateurs étrangers, les accords nécessaires à l'établissement des infrastructures internationales de télécommunications, à la fourniture des services internationaux de télécommunications ainsi qu'à l'interconnexion avec les pays étrangers du Réseau Public.

Le Concessionnaire négocie les dispositions relatives à la planification internationale des réseaux qu'il met en œuvre et des services dont il est prestataire et en tient informé l'organisme administratif en charge du secteur des télécommunications.

Le Concessionnaire conserve sa qualité de signataire des accords d'exploitation suivants en matière de télécommunications par satellites : INTELSAT, EUTELSAT et INMARSAT. L'organisme administratif en charge du secteur des télécommunications peut autoriser le Concessionnaire à être signataire d'autres accords d'exploitation au sein d'organisations internationales de télécommunications par satellites.






ARTICLE 8.
Biens de la Concession

Les Biens de la Concession sont divisés en "biens de retour" et en "biens de reprise" dont la liste et la valeur brute au 31 mars 1997 et au 31 décembre 1998 figure à l'Annexe 1 du présent cahier des charges :

a) Biens de retour

Sont dits "biens de retour" : les immeubles, ouvrages, réseaux, canalisations, matériels et appareillages ainsi que leurs logiciels d'exploitation mis par le Concédant à la disposition du Concessionnaire ou établis ou apportés par ce dernier et faisant obligatoirement retour au Concédant lorsque la concession prend fin pour quelque cause que ce soit dans les conditions prévues au titre XI du présent cahier des charges.

Ces biens comprennent :

(i) Les immeubles, ouvrages, réseaux, canalisations, matériels et appareillages ainsi que les logiciels d'exploitation qui ont été mis par le Concédant à la disposition du Concessionnaire.

Ces biens, sur lesquels le Concessionnaire dispose d'un droit exclusif de jouissance tout au long de la concession sont entretenus et, s'ils demeurent nécessaires, sont renouvelés par le Concessionnaire et à ses frais. Les biens meubles qui ne sont plus nécessaires au Service Public des Télécommunications peuvent être cédés par le Concessionnaire à des tiers à condition toutefois que leur valeur nette comptable n'excède pas la somme de 500.000 FF dans quel cas leur cession ne pourra intervenir qu'avec l'accord exprès du Concédant.

(ii) Les immeubles nécessaires au logement et à l'entretien des équipements de télécommunication et à l'accueil du public ou, le cas échéant, les droits personnels ou réels afférents aux dits immeubles (baux, crédit-baux, servitudes), les ouvrages, réseaux, canalisations, matériels et appareillages ainsi que les logiciels d'exploitation qui ont été acquis ou établis par le Concessionnaire postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la concession afin d'assurer les extensions ou les renforcements du Réseau Public, sa mise en conformité aux normes techniques et administratives et l'adaptation du Service Public des Télécommunications à l'évolution des technologies, ainsi qu'au développement des besoins de la Principauté.

Les biens ci-dessus font retour gratuitement au Concédant, sous réserve des dispositions prévues au titre XI du présent cahier des charges.

b) Biens de reprise

Sont dits "biens de reprise" : les autres biens de la concession et notamment les éventuels autres immeubles, ainsi que l'outillage, les véhicules, les pièces de rechange et les logiciels de gestion.

Le Concédant se réserve la faculté de reprendre ces biens en totalité ou en partie, s'il les juge utiles à la poursuite du Service Public des Télécommunications, dans les conditions prévues au titre XI du présent cahier des charges.

Le Concessionnaire ne peut s'opposer à l'exercice par le Concédant de son droit de reprise.


ARTICLE 9.
Biens propres


Les biens autres que les Biens de la Concession appartiennent en propre au Concessionnaire, sans obligation de retour ni faculté de reprise au profit du Concédant.




ARTICLE 10.


Le Concédant met à la disposition du Concessionnaire, pendant la durée de la concession, les ressources de numérotation et de fréquences de radiocommunications nécessaires à l'exploitation du Service Public des Télécommunications à la date d'entrée en vigueur de la concession.

Ces ressources sont énumérées à l'inventaire figurant à l'Annexe 2 du présent cahier des charges. La mise à disposition de ces ressources s'effectue sans autres contreparties financières que celles prévues à la concession.

Le Concédant s'engage en outre à fournir au Concessionnaire, dans la limite de leur disponibilité et dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, les ressources complémentaires qui lui seraient ultérieurement nécessaires dans le cadre de l'exploitation et du développement du Service Public des Télécommunications. La mise à disposition des ressources complémentaires s'effectuera conformément aux pratiques courantes dans les pays voisins de la Principauté.




TITRE V
MARQUES

ARTICLE 11.


Le Concessionnaire exploite pendant la durée de la concession les marques énumérées à l'Annexe 3 du présent cahier des charges.

Pendant la durée de la concession, tout dépôt de nouvelles marques en Principauté par le Concessionnaire, qu'il en soit propriétaire ou qu'il dispose d'un droit d'utilisation, relatives à des services entrant dans le champ du Service Public des Télécommunications sera soumis à l'accord préalable du Concédant.

Lorsque la concession prend fin, pour quelque raison que ce soit, le Concédant doit avoir l'usage de l'ensemble des marques alors effectivement utilisées pour les besoins du Service Public des Télécommunications. S'il n'en devient pas propriétaire, il doit bénéficier gratuitement d'une licence pendant le délai nécessaire à la substitution d'une nouvelle marque.

A la fin de la concession :

- les marques énumérées à l'Annexe 3 du présent cahier des charges ainsi que celles créées par le Concessionnaire
postérieurement à l'entrée en vigueur du présent cahier des charges et utilisées pour les besoins du Service Public des Télécommunications deviendront gratuitement la propriété du Concédant ;

- les marques créées ou exploitées sous licence par le Concessionnaire (i) pour des besoins autres que ceux du Service Public des Télécommunications et (ii) quels que soient les besoins pour lesquels ces marques sont utilisées si elles proviennent d'une déclinaison explicite des noms ou marques de l'actionnaire majoritaire du Concessionnaire, restent, à la fin de la concession, la propriété du Concessionnaire ou de leur titulaire ;

- les autres marques ou droits d'utilisation seront attribués conformément à l'accord visé au dernier alinéa du présent article.

Au cours des 12 mois précédant l'expiration de la concession, les Parties négocieront de bonne foi dans le cadre des dispositions de l'article 35 du présent cahier des charges et des besoins liés à la poursuite de l'exploitation du Service Public des Télécommunications sur le territoire de la Principauté par le Concédant, les conditions dans lesquelles elles se concéderont temporairement ou non des licences d'exploitation sur les marques dont elles sont propriétaires ou qu'elles exploitent sous licence. Ces accords seront tels que toute confusion devra être évitée, dans l'attention du public, entre les activités du Concédant et celles poursuivies par le Concessionnaire. Ils indiqueront, notamment, la durée des licences éventuellement exclusives ainsi consenties.



TITRE VI
EXPLOITATION DU RESEAU PUBLIC


ARTICLE 12.
Fonctionnement, entretien, extension, renforcement, mise en conformité et adaptation du Réseau Public


Le Concessionnaire assure, dans des conditions d'exclusivité, l'exploitation du Réseau Public qui s'entend de son fonctionnement,son entretien,son extension, son renforcement, sa mise en conformité aux normes techniques et administratives et de son adaptation à l'évolution des technologies et des besoins de la Principauté.

A ce titre, le Concessionnaire prend notamment à sa charge :

- les frais de fonctionnement du Réseau Public ;

- les travaux d'entretien, c'est-à-dire tous les travaux nécessaires au maintien du Réseau Public en bon état de fonctionnement ;

- les travaux d'extension ou de renforcement, c'est-à-dire tous les travaux permettant d'assurer la fourniture de Services de Télécommunications à des utilisateurs localisés dans des parties de la concession non encore desservies ou destinés à faire face à un accroissement des besoins en matière de télécommunications. Le Concessionnaire est tenu de réaliser toute extension demandée par les intéressés ou le Concédant et tous travaux de renforcement qui en sont la conséquence.

Lorsqu'une desserte exige la création d'un ou plusieurs postes de répartition, le propriétaire du terrain dont la desserte a été demandée ou les organismes constructeurs ayant demandé la desserte mettent à la disposition du Concessionnaire les locaux nécessaires ; ces locaux doivent être clos, couverts, adaptés à leur destination et permettre aux agents du Concessionnaire d'y accéder en permanence; les dégagements doivent être suffisants pour permettre à tout moment le passage du matériel ;

- les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques et administratifs ;

- les travaux d'adaptation du Réseau Public à l'évolution des technologies et aux besoins de la Principauté.


ARTICLE 13.
Utilisation des voies publiques


Le Concessionnaire a seul le droit d'établir et d'entretenir soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, soit dans l'emprise de tout bien dépendant du Domaine Public de la Principauté, tous ouvrages nécessaires à l'exploitation du Réseau Public.

Le Concessionnaire ne peut cependant s'opposer à l'établissement d'ouvrages par les services publics pour les nécessités de leur service.

Lorsque le Concessionnaire exécute des travaux entraînant des déplacements ou des modifications d'ouvrages autres que ceux de la concession, il est tenu de prendre à sa charge toutes les dépenses afférentes aux déplacements et aux modifications de ces ouvrages. Toutefois, il peut demander au Concédant le remboursement de la partie de ces dépenses qui correspondrait à une amélioration desdits ouvrages s'il en a obtenu l'accord préalable.

Le Concessionnaire ne peut réclamer aucune indemnité pour les déplacements ou modifications des canalisations et des installations accessoires qu'il exploite sur ou sous les voies publiques lorsque ces changements sont requis par le Concédant pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie.


ARTICLE 14.
Assiette des ouvrages de la concession


Le Concessionnaire peut, selon les circonstances, acheter ou louer les terrains et locaux nécessaires au développement de la concession.

Tous les contrats d'achat ou de location de terrain ou de locaux conclus au titre de l'exploitation du Réseau Public à compter de la date des présentes ou pour la réalisation de biens immobiliers de la concession doivent comporter une clause réservant le droit du Concédant de se substituer au Concessionnaire en cas de déchéance, de défection, ou à l'expiration de la concession.


ARTICLE 15.
Conditions d'établissement des canalisations


Les canalisations du Réseau Public sont souterraines.

A moins d'impossibilité absolue reconnue par le Service chargé de la Voirie, les canalisations souterraines sont toujours sous les trottoirs et les accotements, sauf aux traversées de chaussées. Ces traversées doivent être les plus courtes possibles.

Lors de l'exécution de travaux sur ou sous les voies publiques et leurs dépendances, à l'occasion, soit de pose de nouvelles canalisations, soit d'interventions sur des canalisations existantes, soit encore pour l'exécution de branchements, le Concessionnaire est tenu de se conformer aux prescriptions des règlements de voirie en vigueur.


ARTICLE 16.
Conditions d'exécution des travaux


Indépendamment de l'obligation faite au Concessionnaire de se conformer aux dispositions des règlements de voirie, il lui incombe d'avertir, au moins un mois à l'avance, le Service chargé de la Voirie de tous travaux sur ou sous les voies publiques. En cas d'urgence, ce délai est ramené à vingt quatre heures en fonction du degré d'urgence dont il rend compte. En cas d'extrême urgence susceptible de compromettre la continuité du service public, le Concessionnaire est autorisé à entreprendre les travaux susvisés sans préavis à condition toutefois d'en informer le Service chargé de la Voirie concomitamment au commencement des travaux ou dans les meilleurs délais après leur commencement.

Le Concessionnaire est tenu de se conformer aux prescriptions du Service chargé de la Voirie pour le maintien des voies intéressées dans leur état de viabilité.

Les travaux peuvent être suspendus momentanément sur ordre du Concédant, sans indemnités, toutes les fois que la sécurité publique l'exige.



TITRE VII
RELATIONS AVEC LES TIERS

ARTICLE 17.
Information des utilisateurs


Le Concessionnaire met à la disposition des utilisateurs, de manière précise et accessible, toutes les informations utiles concernant ses produits et services, notamment les conditions de leur fourniture, leur mode d'emploi, ainsi que les tarifs et les modalités de facturation.

Le Concessionnaire prend toute disposition visant à la plus large diffusion de ces informations.

Toute modification apportée aux conditions d'offre des produits et services doit être portée par le Concessionnaire à la connaissance des utilisateurs avant son entrée en application.

Le Concessionnaire tient à la disposition des utilisateurs tout élément justificatif de la facture, selon l'état des techniques existantes, pendant le délai de réclamation applicable à ces prestations.


ARTICLE 18.
Relations avec les exploitants de Services de Télécommunications


Afin d'assurer à tout prestataire de Services de Télécommunication autorisé dans la Principauté l'Interconnexion qui constitue une condition indispensable à l'ouverture effective des Services Complémentaires à la concurrence, le Concessionnaire fait droit à toute demande d'interconnexion dans les conditions ci-après définies.

Le Concessionnaire assure des conditions d'accès au Réseau Public objectives, transparentes et non discriminatoires.

Le Concessionnaire fait droit à la demande d'interconnexion au Réseau Public d'un exploitant autorisé, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à fournir des Services de Télécommunications.

La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités du Concessionnaire à la satisfaire. Le refus d'interconnexion doit être motivé.

L'interconnexion fait l'objet d'un contrat de droit privé entre le Concessionnaire et le demandeur. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion.

Le Concessionnaire est fondé à réclamer au demandeur des droits d'accès tenant compte de l'ensemble des coûts affectables à la mise à disposition du Réseau Public, à l'entretien et au renforcement de capacité de celui-ci ainsi que des charges d'exploitation spécifiques aux besoins de l'interconnexion.

Ces droits d'accès sont négociés entre le Concessionnaire et le demandeur et portés à la connaissance de l'organisme administratif en charge du secteur des télécommunications par le Concessionnaire dans les meilleurs délais après la conclusion d'un accord entre Concessionnaire et demandeur sur ces droits.


ARTICLE 19.
Relations avec les fournisseurs de services d'information et de transaction accessibles sur le Réseau Public


Lorsque le Concessionnaire développe les moyens permettant d'accéder à des services d'information ou de transaction, les contrats passés avec les fournisseurs de ces services précisent notamment les prestations telles que le service de connexion ou le service d'authentification et de sécurisation des transactions ou le service de facturation et de recouvrement pour le compte de tiers.




TITRE VIII
DISPOSITIONS FINANCIERES


ARTICLE 20.
Modalités et fixation des tarifs des services du Concessionnaire


Les tarifs du Service de Base sont communiqués par le Concessionnaire à l'organisme administratif en charge du secteur des télécommunications quinze jours avant leur entrée en vigueur.

Afin de garantir sur le territoire de la Principauté la compétitivité des prestations comprises dans le Service de Base, le Concessionnaire est tenu de fixer ses tarifs par comparaison aux tarifs pratiqués pour la fourniture de prestations similaires dans les pays d'Europe voisins de la Principauté.

Pour ce faire, le Concessionnaire établit chaque semestre (ou sur demande de l'organisme en charge du secteur des télécommunications dès lors que ce dernier aurait constaté des divergences tarifaires significatives entre les pays d'Europe voisins de la Principauté et la Principauté) les prix moyens correspondant aux échantillons pondérés des prestations fournies aux particuliers et aux entreprises dans la Principauté dans le cadre du Service de Base conformément à l'Annexe 5 du présent cahier des charges.

Dans le cas où ces prix moyens dépasseraient la moyenne des prix constatés pour des échantillons de prestations équivalentes dans les pays d'Europe voisins de la Principauté, le Concessionnaire devra justifier ce dépassement et le Concédant, au vu de ces justifications, pourra enjoindre le Concessionnaire d'ajuster ses tarifs de sorte que la divergence constatée soit résorbée et ce, conformément aux modalités et aux procédures précisées à l'Annexe 5 du présent cahier des charges.

Les tarifs des Services Complémentaires et des autres Services de Télécommunications fournis par le Concessionnaire sont fixés librement par le Concessionnaire dans le respect des règles de la concurrence.


ARTICLE 21.
Rémunération des Missions d'Intérêt Général


a) Rémunération des missions de sécurité et défense

Les appels téléphoniques d'urgence ainsi que les communications de détresse et d'aide médicale en mer en provenance des navires acheminés dans les conditions prévues par l'article 4 a) du présent cahier des Charges, sont assurés gratuitement par le Concessionnaire.

b) Rémunération des missions de l'État

La mise en œuvre, l'exploitation et l'entretien des liaisons de télécommunications gouvernementales ainsi que des réseaux spécialisés de sécurité affectés à l'usage des autorités gouvernementales sont facturés par référence aux tarifs existants.

Les modalités de facturation de ces liaisons et réseaux spécialisés sont proposées par le Concessionnaire et approuvées par le Concédant ;

Les missions d'assistance technique du Concessionnaire visées à l'article 4 b) ii) et iii) du présent cahier des charges sont assurées gratuitement par le Concessionnaire.


TITRE IX
CADRE DE GESTION

ARTICLE 22.
Cadre Comptable

Les comptes du Concessionnaire sont tenus conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans la Principauté.

Le Concessionnaire tient une comptabilité analytique qui doit permettre de déterminer le montant du chiffre d'affaires du Service Public des Télécommunications et de chacune des prestations comprises dans le Service de Base. La comptabilité tenue par le Concessionnaire doit, en outre, refléter la typologie des biens décrits au titre III du présent cahier des charges.

Le Concessionnaire retient des durées d'amortissement et une méthode de provisionnement des renouvellements respectant le principe de prudence et la réalité économique. Si le Concédant estimait la politique suivie à cet égard critiquable, il peut demander au Concessionnaire des justifications.


ARTICLE 23.
Arrêté et présentation des comptes


Avant la fin du premier semestre qui suit la date de clôture de l'exercice, l'organe compétent du Concessionnaire arrête les comptes annuels de la concession qui doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.

Le Concessionnaire, à cette occasion, dresse un inventaire faisant apparaître au titre de l'exercice concerné les mouvements en entrée et en sortie des Biens de la Concession.

Ces éléments, accompagnés d'un rapport d'exploitation, sont communiqués pour information au Concédant au plus tard un mois avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires.


ARTICLE 24.
Information du Concédant


Le Concessionnaire établit trimestriellement et communique au Concédant les documents permettant de suivre :

- la gamme des services et des produits proposés dans le cadre du Service Public des Télécommunications et les tarifs correspondants ;

- les prix moyens prévus à l'Annexe 5 du présent cahier des charges ;

- l'implantation dans la Principauté des points d'accueil ouverts au public ainsi que les horaires d'ouverture ;

- le nombre de demandes d'installation de lignes téléphoniques et d'abonnements de radiotéléphonie ;

- les statistiques relatives à la qualité et à la continuité du service ainsi que les statistiques comparatives prévues à l'Annexe 4 du présent cahier des charges.


ARTICLE 25.
Sous-traitance, délégation ou filialisation d'activités du Service Public des Télécommunications


Le Service Public des Télécommunications ne peut faire l'objet d'aucune sous-traitance, délégation, ou filialisation, totale ou partielle, sans avoir fait l'objet de l'accord préalable du Concédant. La présente disposition ne limite pas le droit pour le Concessionnaire de s'adresser à tout prestataire de service ou fournisseur de son choix dont il reste responsable vis-à-vis du Concédant.


ARTICLE 26.
Régime de gestion de patrimoine


Le Concessionnaire procède librement aux acquisitions, échanges, locations, aliénations des biens nécessaires à l'exercice de ses activités et plus généralement à tous les actes de gestion de son patrimoine mobilier et immobilier, sous réserve de satisfaire à ses obligations au titre du présent cahier des charges.

Pour les besoins de l'exploitation du Service Public des Télécommunications, le Concessionnaire peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Pour les besoins de l'exploitation du Service Public des Télécommunications et sous réserve des dispositions fixées par l'article 14, le Concessionnaire négocie et conclut toute convention nécessaire à l'implantation, au fonctionnement et à l'entretien des ouvrages et équipements situés sur le domaine public ou sur des propriétés privées, avec toute administration de la Principauté, tout organisme public ou toute personne privée.


ARTICLE 27.
Contrôle technique, économique et financier


Les représentants et agents du Concédant, dûment accrédités auprès du Concessionnaire, peuvent à tout moment procéder à toutes vérifications utiles sur pièce et sur place dans le cadre du contrôle technique, économique et financier du fonctionnement de la concession. Ils ne peuvent, en aucun cas, intervenir dans la gestion de l'exploitation.

Le Commissaire de Gouvernement près la société Concessionnaire assiste aux assemblées générales sans disposer du droit de vote. Il assure, en collaboration avec les Commissaires aux comptes, le contrôle de toutes les opérations financières et notamment de la classification des Biens de la Concession selon la typologie prévue au Titre III du présent cahier des charges, des durées d'amortissement des Biens de la Concession ainsi que des dotations aux provisions pour renouvellement de ces biens.

Le Concessionnaire doit tenir à jour en permanence les plans du Réseau Public et en remettre tous les ans un exemplaire au Concédant. Le Concessionnaire fournira, à tout moment au Concédant, sur sa demande et dans un délai maximum d'un mois, les plans mis à jour de telle partie du Réseau Public qui lui seraient nécessaires.






TITRE X
PERSONNEL

ARTICLE 28.
Personnel


Le Concessionnaire conserve à son service les fonctionnaires antérieurement affectés à l'Office des Téléphones et demeurant en activité au moment de la concession, lesquels sont détachés auprès de lui et placés sous son autorité. Les dispositions générales d'organisation et de fonctionnement de la société sont établies dans le respect des dispositions statutaires concernant les fonctionnaires.

Le Concessionnaire est tenu d'assurer leur rémunération et de verser à l'Administration, conformément aux dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État :

- les cotisations salariales prévues par les dispositions en vigueur pour la constitution du droit à pension ;

- les cotisations patronales dont il serait tenu s'il s'agissait de salariés du régime général.

Le détachement des fonctionnaires auprès du Concessionnaire ne peut prendre fin que pour l'une des causes suivantes :

- demande expresse du Concédant ;

- demande expresse du fonctionnaire et acceptation de l'autorité compétente quant à la nouvelle affectation ;

- demande expresse de la société Concessionnaire pour cause disciplinaire, après examen du Conseil de Discipline et décision de l'autorité compétente ;

- demande du Concessionnaire pour cause d'inadéquation des compétences avec les nécessités du service et de son évolution technique ; le Concessionnaire doit fournir au Concédant les indications utiles quant aux plans de formation envisagés ainsi que les suites données et leur résultat.

Les fonctionnaires détachés auprès du Concessionnaire conservent le bénéfice des avantages sociaux prévus par leur statut ou les dispositions particulières régissant leur fonction.

Le Concessionnaire transmet l'appréciation réglementaire annuelle des fonctionnaires détachés au Ministère d'Etat en vue de sa communication à la Direction de la Fonction Publique. En cas de nécessité, il demande la tenue d'un conseil de discipline en vue de statuer sur une mesure disciplinaire visant un fonctionnaire détaché.

Les fonctionnaires détachés auprès du Concessionnaire ne sont pas représentés par des délégués du personnel. Le Concessionnaire organise toutefois, en sus des institutions représentatives légales, une représentation consultative de l'ensemble du personnel. En outre, les mesures prises dans le cadre du fonds social peuvent profiter indifféremment aux deux catégories de personnels.


TITRE XI
FIN DE LA CONCESSION


ARTICLE 29.
Non renouvellement, rachat, déchéance


La concession prend fin en cas de non renouvellement, de rachat ou de déchéance dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 du contrat de concession.


ARTICLE 30.
Sort des Biens de la Concession

En cas de non renouvellement de la concession, de rachat ou de déchéance éventuelle, le Concessionnaire est tenu de remettre au Concédant, les biens de retour visés à l'article 8(a) en état normal de service. Dès la notification de sa décision par le Concédant, celui-ci est en droit de faire auditer l'état des biens et d'enjoindre au Concessionnaire de faire réaliser les travaux de remise en état ou les renouvellements qui lui incombent.

On entend par état normal de service un état de fonctionnement des biens de retour permettant de maintenir la qualité et la continuité du Service Public des Télécommunications dans les conditions requises par le présent cahier des charges.

Le Concessionnaire remet également les biens de reprise visés à l'article 8(b) que le Concédant, en cas de non renouvellement de la concession ou de déchéance, juge utile de prendre ou est tenu de reprendre en totalité en cas de rachat.

A défaut d'accord entre les parties sur le sort des Biens de la Concession et/ou les conditions financières de ces opérations dans les 2 mois suivant la fin de la concession, les parties appliqueront les dispositions prévues à l'article 9 du Contrat de Concession, mais le Concédant doit régler au Concessionnaire, dans ce même délai, une indemnité provisionnelle égale à la part non contestée.


ARTICLE 31.
Sort des Contrats


Le Concédant est subrogé dans les droits et obligations du Concessionnaire et assume les engagements pris par celui-ci à l'égard des tiers en vue d'assurer la marche normale de l'exploitation du Service Public de Télécommunications.

Toutefois, en ce qui concerne les contrats de prêts, le Concédant n'est subrogé au Concessionnaire que s'il en a approuvé les conditions, préalablement à leur passation.

Tous les contrats à passer par le Concessionnaire pour l'exécution de ses obligations doivent comporter une clause réservant au Concédant la faculté de se substituer au Concessionnaire en cas de cessation de la concession.


ARTICLE 32.
Sort des Personnels


En cas de non renouvellement de la concession, de rachat ou de déchéance éventuelle, le Concédant s'engage à reprendre ou à faire reprendre le personnel rattaché à l'exploitation du Service Public des Télécommunications, quel que soit son statut.


ARTICLE 33.
Indemnisation du Concessionnaire en cas de non renouvellement


En cas de non renouvellement de la concession, il n'est attribué d'indemnité au Concessionnaire que pour la portion du coût des biens de retour visés à l'article 8a)ii) du présent cahier des charges qui sera considérée comme non amortie.

Cette indemnité sera égale à la valeur des biens correspondant aux dépenses, dûment justifiées, supportées par le Concessionnaire pour l'établissement de ceux de ces biens subsistant en fin de concession, qui auront été raisonnablement engagées pendant :

(i) les 15 dernières années de la concession en ce qui concerne les immeubles, ouvrages, réseaux et canalisations ;

(ii) les 5 dernières années pour ce qui est des autres biens.

Sauf déduction pour chaque bien :

(iii) du 15è de sa valeur pour chaque année écoulée depuis son achèvement en ce qui concerne les immeubles, ouvrages, réseaux et canalisations ;

(iv) du 5è de sa valeur pour chaque année écoulée depuis son achèvement en ce qui concerne les autres biens.

Les dépenses qui ont été supportées par le Concessionnaire au titre de l'entretien et du renouvellement des Biens et la Concession n'ouvrent pas droit à indemnité.

Le montant de l'indemnité ainsi déterminé est augmenté ou diminué, selon le cas, du solde des comptes entre le Concédant et le Concessionnaire.

Le Concédant peut également retenir, s'il y a lieu, sur les indemnités dues au Concessionnaire, les sommes nécessaires pour remettre les Biens de la Concession en état normal de service.

Les sommes dues au Concessionnaire lui sont payées dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la concession.

La valeur des biens de reprise visés à l'article 8 b) est fixée à l'amiable, ou à défaut à dire d'expert en fonction de leur valeur de marché, étant toutefois précisé que la valeur de marché d'un immeuble s'entend libre de toute occupation et payée au Concessionnaire au moment de la prise de possession.

En cas de désaccord, les parties appliqueront les dispositions prévues à l'article 9 du contrat de concession, mais le Concédant s'engage à régler dans les deux mois de la prise de possession une indemnité provisionnelle égale à la part non contestée des sommes en cause.


ARTICLE 34.
Indemnisation du Concessionnaire en cas de rachat de la Concession


En cas de rachat de la concession, le Concessionnaire a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice subi. L'indemnité due est fixée à l'amiable entre le Concédant et le Concessionnaire selon les usages et méthodes courants d'évaluation et prendra notamment en compte les éléments suivants :

- flux futurs raisonnablement attendus jusqu'au terme convenu avant le rachat de la concession sur la base d'un plan d'affaires actualisé en en excluant ceux relatifs aux activités et services qui pourront être poursuivis par la société ;

- amortissements relatifs aux Biens de la Concession et restant à la charge du Concessionnaire à la date du rachat ;

- prix des stocks de fournitures, produits consommables et autres produits stockés, que le Concédant souhaite racheter ;

- montant des pénalités liées à la résiliation anticipée de contrats de prêts ou de crédit-bail ;

- frais liés à la rupture des contrats de travail qui devraient nécessairement être rompus à la suite de cette résiliation, dans le cas où la poursuite de ces contrats ne pourrait être envisagée postérieurement au rachat.

A défaut d'accord entre les parties dans les trois mois à dater de la notification par le Concédant au Concessionnaire de son intention de racheter la concession, les parties appliqueront les dispositions prévues à l'article 9 du contrat de concession.


ARTICLE 35.
Poursuite des activités ne relevant pas du Service Public des Télécommunications après la fin de la concession


Dans l'éventualité d'un non renouvellement ou d'un rachat de la concession, le Concédant et le Concessionnaire se rapprocheront afin de négocier de bonne foi les voies et moyens permettant au Concessionnaire, après la perte de sa qualité de Concessionnaire du Service Public des Télécommunications, de poursuivre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, l'exploitation des services ne relevant pas du Service Public des Télécommunications et requérant l'accès aux Biens de la Concession et aux ressources visés respectivement aux Titres III, IV et V du présent cahier des charges.


ARTICLE 36.
Indemnisation du Concessionnaire en cas de déchéance


En cas de déchéance, le Concessionnaire recevra une indemnité calculée selon les modalités prévues à l'article 33 du présent cahier des charges diminuée d'une somme égale au montant de la redevance payée par le Concessionnaire au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la déchéance aura été prononcée, à condition toutefois que cette somme soit inférieure au montant de l'indemnité. Dans l'hypothèse inverse, le Concessionnaire devra verser au Concédant la fraction de cette somme excédant le montant de l'indemnité.


ARTICLE 37.
Mesures d'urgence prises par le Concédant


Dans le cas de risque avéré pour la sécurité publique, le Concédant prend, aux frais et risques du Concessionnaire, toutes mesures provisoires nécessaires à l'effet de prévenir tout danger et adresse au Concessionnaire une mise en demeure fixant le délai imparti pour assurer la sécurité de l'exploitation.

Si, par le fait du Concessionnaire, la continuité du Service Public des Télécommunications est interrompue, il est également pourvu par le Concédant, aux frais et risques du Concessionnaire, à la continuation du service. Le Concédant adresse une mise en demeure au Concessionnaire fixant un délai pour reprendre le service.

Si la mise en demeure est infructueuse au terme du délai imparti par le Concédant, celui-ci peut prononcer la déchéance de la concession.




TITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES


ARTICLE 38.
Agents du Concessionnaire


Les agents que le Concessionnaire fait assermenter pour la surveillance et la police de l'exploitation et de ses dépendances doivent être porteurs d'un signe distinctif et munis d'un titre constatant leurs fonctions.

Ces agents accèdent sur justification de leur qualité aux locaux où sont installés les appareils et installations de télécommunications des utilisateurs raccordés au Réseau Public aux heures d'ouverture des bureaux.


ARTICLE 39.
Pénalités


Faute par le Concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des pénalités peuvent lui être infligées, sans préjudice, s'il y a lieu, d'éventuels dommages-intérêts envers les tiers intéressés.

Les pénalités sont prononcées au profit de la Principauté par le Ministre d'Etat, au vu des procès-verbaux des agents du Concédant, le Concessionnaire entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

Les pénalités sont fixées comme suit :

- En cas d'interruption générale du service de téléphonie ou du service de radiotéléphonie publique qui ne serait pas due à un cas de force majeure ou une cause non imputable au Concessionnaire dans une au moins des zones identifiées sur le plan figurant à l'annexe 6 du présent cahier des charges, pendant plus de 10 (dix) minutes : 200.000 FF pour toute heure commencée au delà de cette période initiale de 10 (dix) minutes avec un maximum de 500.000 FF par journée de 24 heures.

- En cas de manquement aux obligations imposées au Concessionnaire par le Titre Premier et le Titre II du présent cahier des charges : 200.000 FF pour chaque infraction constatée augmentée d'une astreinte de 20.000 FF par jour à l'expiration d'un délai d'un mois suivant mise en demeure notifiée par le Concédant restée sans effet. Le montant des pénalités faisant l'objet du présent article est réajusté tous les deux ans et varie dans la même proportion que le taux moyen pour la deuxième année du poste "Services de Télécommunications" faisant partie des Indices mensuels des prix à la consommation base 100 en 1990 publiée par l'INSEE.


ARTICLE 40.
Contestations entre les utilisateurs et le Concessionnaire


En cas de contestations soulevées entre les utilisateurs et le Concessionnaire au sujet du présent cahier des charges, et avant la saisie de la juridiction compétente, le Concessionnaire propose qu'une médiation soit recherchée auprès de l'organisme administratif en charge du secteur des télécommunications, celui-ci étant chargé de rendre un avis motivé dans le délai d'un mois.


ARTICLE 41.
Retard de paiement


Tout retard dans le versement des sommes dues, de part et d'autre, donne lieu de plein droit et sans autre formalité à des intérêts de retard calculés au taux légal.

Le 11 mai 1999.

ANNEXE 1 : Liste et valeur brute des Biens de la Concession ( voir Journal )



A. Ressources de numérotation

0 00 accès à l'international
01 à 05 film d'information pour l'accès au réseau France
06 accès aux mobiles au format 10 chiffres (06 8086 xxxx réservé pour Monacell)
08 accès aux services France (ex 0800 xx xx xx, 0836 xx xx xx)
accessibilité : départ (oui), arrivée (non)

1 accès aux services spéciaux
ex : 17, 18, 112 services d'urgences
ex : 1507 xxxx reroutage audiotext
ex : 1508 xxxx messagerie vocale pour usagers dénumérotés
ex : 155 serveur Gouvernement
accessibilité : départ (oui), arrivée (non)

2 Libre

3 Accès aux services Vidéotex
ex : 3611 annuaire électronique
ex : 3711 annuaire électronique (accès haute vitesse)
ex : 3655 Télégrammes Téléphonés
accessibilité : départ (oui) (format 4 chiffres), arrivée (non)

4 Libre

5 Routage des Numéros Universels
accessibilité : départ (non), arrivée (oui) (format à déterminer)

6 Accès aux mobiles au travers du réseau international
ex : accès d'un Monacell à partir d'un poste fixe à l'étranger +377 6 0793 xxxx
accessibilité : départ (non), arrivée (oui) (format : fermé à 9 chiffres)

7 Accès aux services type Audiotexts à partir de l'étranger
accessibilité : départ (non), arrivée (oui) (format : fermé à 5 chiffres)

8 Accès aux Numéros Libres Internationaux et aux Numéros Libres Nationaux
ex : NLN du Centre d'Information Administratif 800 07 135
accessibilité : départ (oui) (format 8 chiffres), arrivée (non)

9 accès aux numéros filaires : (9x xx xx xx)
90 routage des Numéros Libres Internationaux
accessibilité : départ (non), arrivée (oui) (format : fermé à 8 chiffres)
92, 93, 97, 99 numéros filaires
accessibilité : départ (oui), arrivée (oui) (format : fermé à 8 chiffres)
98 routage trafic international
accessibilité : départ (oui), arrivée (oui) (format : fermé à 8 chiffres)

NUMEROS SPECIAUX

112 SAMU Monaco

119 Enfance maltraitée

12 Renseignements

13 Dérangements téléphoniques

141 Médecin de garde

1507 ABPQ Serveurs

1508 Usage interne Monaco Télécom

151 Numéro d'essai technique

152 Accueil dérangement réservé techniciens

155 Serveur du Gouvernement

1580 Serveur du Gouvernement

1581 Accès réseau Radio Taxi

1582 Réservé télé alarme Mairie

1586 Serveur Sûreté publique (hôtel)

1587 Service consommateur Monaco Télécom

159 Répondeur Office du tourisme

17 Police secours

18 Pompiers

B. Ressources de Fréquences

En application de l'article 10 du présent cahier des charges, 100 canaux dans les bandes GSM 900 et GSM 1800 seront mis à disposition du concessionnaire à titre gratuit.

L'attribution détaillée des fréquences sera assurée par la Direction du Contrôle des Concessions et des Télécommunications, après concertation avec le concessionnaire, dans le respect des accords internationaux, et en coordination avec les États voisins de la Principauté.






Intitulé de la marque déposée :
Classes :

Monaco Télécom Entreprises - Monaco Télécom Technique
Monaco Télécom Services - Monaco
Télécom International - Monaco Téléport
MT - Monaco Télécom - (dénomination)
Monaco Télécom - (vignette)



9, 16, 35, 37, 38, 42







Monaco Télécom Visioconférence
Monaco Télécom Téléconférence
Monaco Télécom Vidéocommunication (dénomination)
Monaco Télécom Satellites et Monaco Télécom
Radio Maritime (dénomination)



38

Monaco Télécom Gestion et Monaco Télécom Finances
(dénomination)

35,36,37
Monaco Télécom Internet (dénomination)
9, 16, 35, 38, 42
Monaco Télécom Mobiles (dénomination)
9, 37, 38
Monaco Télécom Radio messagerie (dénomination)
38 et 42
Monaco Télécom Informatique (dénomination)
9, 16, 35, 38, 42
Monacell (dénomination) - Monacell (Vignette)
9, 16, 35, 37, 38
Monapac (dénomination)
9, 38, 42
Pages Jaunes - Yellow pages (dénomination)
9, 35, 38, 42
Pages Blanches - White pages (dénomination)


9, 35, 38, 42







1. Conditions générales de permanence du réseau et des services

Le Concessionnaire prend les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du Réseau Public et du Service Public des Télécommunications et pour remédier dans les délais les plus brefs aux effets de défaillance du système dégradant la qualité de service pour l'ensemble ou une partie des usagers.

Il met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de services satisfaisantes.

2. Disponibilité et qualité du réseau et des services Téléphonie fixe

- Délai de fourniture pour le raccordement au réseau initial :

Huit jours calendaires

Cette durée se définit comme le délai moyen en jours ouvrables entre la date où la demande de raccordement au réseau est déposée à l'agence commerciale et la date où la ligne est construite.

- Taux de défaillance par raccordement : 7.5 %

Ce taux se définit comme le nombre, rapporté à 100 lignes principales, de signalisations de service interrompu ou dégradé faites par les abonnés, dans le cas où la faute est imputable au réseau de l'opérateur et nécessite une action de réparation. Sont donc exclues les fautes propres à tout équipement situé côté abonné par rapport au point de terminaison du réseau.

- Temps de réparation d'une défaillance téléphonique : 15%

Ce taux correspond au taux de non-relève des dérangements téléphoniques le jour même ou le jour ouvrable suivant rapporté au nombre de signalisations ayant donné lieu à relève.

- Taux de défaillance des appels : 0.7%

Ce taux est défini comme le pourcentage d'appels n'ayant pu aboutir du fait du réseau téléphonique de l'opérateur, par rapport au nombre d'appels correctement effectués par les usagers. Sont exclus les appels vers les jeux.

- Durée d'établissement de la communication : 2.9 secondes

Cette durée se définit comme l'intervalle de temps moyen entre le moment où l'information de numérotation nécessaire à l'acheminement de l'appel est reçue par le réseau et celui où l'abonné reçoit la tonalité de sonnerie ou le signal d'occupation.

- Temps de réponse pour les services par standardiste : 70%

Ce taux correspond au pourcentage d'appels vers les services de renseignements pour lesquels un standardiste répond en moins de quinze secondes après l'arrivée de l'appel au centre de renseignement.

- Proportion des postes téléphoniques payants publics en état de fonctionnement :

Ce critère est mesuré par le taux de Publiphones en dérangement plus de vingt quatre heures : 0.6%.

Ce taux se définit comme le nombre de moyen de Publiphones reconnus par le système de télésurveillance comme étant probablement en dérangement pendant plus de vingt quatre heures, pour 100 Publiphones en exploitation.

- Précision de la facture :

Ce critère est mesuré par le taux de réclamations aux factures : 0.08%

Ce taux se définit comme le taux de réclamation écrites ou verbales pour cent lignes principales ayant donné lieu à l'ouverture d'un dossier dans les services commerciaux.

3. Disponibilité et qualité du réseau et des services Téléphonie mobile

Le concessionnaire met en oeuvre les équipements, y compris radioélectriques, et les procédures nécessaires pour que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et d'erreur de bout en bout.

On entend par qualité de service la probabilité, lors d'une tentative d'accès au système, de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales.

Elle doit être au moins égale à 95% pour les appels émis et reçus hors des bâtiments et 85% dans les bâtiments.

La qualité de service est mesurée avec des terminaux portatifs de puissance 1 ou 2 watts.

La qualité du réseau sera vérifiée annuellement et traduite sur des cartes afin de suivre l'évolution de la couverture en fonction des modifications d'urbanisme de la Principauté de Monaco.







ANNEXE 5

Critères d'établissement des prix moyens du Service de Base et de l'échantillon comparatif


I.


L'indice défini au paragraphe II ci-après, qui calcule en base fixe le panier des tarifs du Service de Base (partie relative à la voix filaire), est choisi pour représenter le prix moyen des échantillons pondérés des prestations fournies dans le cadre du Service de Base, et pour réaliser les comparaisons avec les tarifs pratiqués pour des services similaires dans les pays d'Europe voisins de la Principauté.

Pour la mise en œuvre de l'outil de mesure des évolutions tarifaires, décrit au point II ci-dessous, Monaco Télécom présentera annuellement au Concédant une proposition d'évolution de cet indice pour l'année suivante, ainsi qu'une comparaison de l'évolution de cet indice à Monaco et dans un échantillon de pays d'Europe voisins de la Principauté, qui sera déterminé par les parties d'un commun accord ; après accord du Concédant sur cette évolution, Monaco Télécom pourra fixer les tarifs détaillés et procéder à ce titre à des rééquilibrages entre les différents tarifs.


II.


IIa - L'outil de mesure choisi est un indice de Laspeyres, base fixe, de valeur 1 en 1998. La composition du panier qu'il représente est indiquée au point II.b ci-dessous ; pendant une durée de 5 ans, les coefficients de pondération seront les volumes de trafic valorisés correspondants de Monaco Télécom en 1998. Ces coefficients seront ajustés à l'issue de chaque période de cinq ans, d'un commun accord entre les parties, de manière à refléter la structure du chiffre d'affaires prévalant à cette date anniversaire.

L'indice de ce panier tarifaire est calculé annuellement à partir des indices partiels des tarifs courants qui le composent.

L'indice de Laspeyres en année n (In/o) est représentatif de la variation totale des tarifs entre la date 0 et la
date n.L'indice annuel de variation entre n-1 et n est obtenu en faisant le rapport :


In/n-1 = In/o/In-1/o


Tous les calculs d'indice, pendant la période de 5 ans visée ci-dessus, sont faits implicitement à volume constant de l'année 1998, et donc avec les coefficients de pondération relatifs à cette année 1998. Lorsqu'une mesure tarifaire est prise en cours d'année n, sa contribution à l'indice tarifaire est évaluée au prorata de sa durée dans les années n et n+1.

Le panier tarifaire retenu ne prend en compte que les prix standard ; l'impact des options tarifaires et des mesures spécifiques à certaines catégories de clientèle est éliminé du calcul.


II.b -Panier tarifaire


Le panier comprend :

- les frais de raccordement des clients et d'abonnement ;
- le trafic des postes d'abonnés vers les différents types de destinations : local, voisinage France, interurbain France, international, appels vers mobile ;
- le trafic des Publiphones.






ANNEXE 6

Descriptif des zones administratives de la Principauté


1 - MONTE-CARLO / SPELUGUES

2 - LA ROUSSE / ST-ROMAN

3 - LARVOTTO / BAS MOULINS

4 - CONDAMINE

5 - MONACO-VILLE

6 - FONTVIEILLE

7 - LA COLLE

8 - LES REVOIRES

9 - MONEGHETTI / BD DE BELGIQUE

10 - ST-MICHEL

(Voir plan p. 31 de l'Annexe)


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