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Arrêté Ministériel n° 99-217 du 4 mai 1999 révisant les tableaux des maladies professionnelles

  • N° journal 7389
  • Date de publication 07/05/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 676

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail ;

Vu l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, modifié, révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles ;

Vu l'avis de la Commission Spéciale des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles du 7 décembre 1972 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 avril 1999 ;

Arrêtons :


Article Premier

Aux tableaux des maladies professionnelles nos 15, 15 bis et 15 ter annexés à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, susvisé, l'intitulé de la colonne de droite "Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies" est remplacé par l'intitulé "Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies".
 

Art. 2.

Au tableau des maladies professionnelles n° 16 bis annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, susvisé ;

dans la colonne "désignation des maladies" :
* la phrase "C - Tumeurs bénignes malignes de la vessie" est remplacée par la phrase "C - Tumeurs bénignes ou malignes de la vessie".
 

Art. 3.

Le tableau des maladies professionnelles n° 25 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, susvisé, est modifié comme suit :
La colonne intitulée "Affections engendrées par les poussières minérales contenant de la silice libre" est supprimée et remplacée comme suit :

 Désignation des maladies

 

Silicose, pneumoconiose du houilleur, schistose, talcose, kaolinose, graphitose, et autres pneumoconioses provoquées par ces poussières ; ces affections sont caractérisées soit par des signes radiographiques ou, éventuellement, tomodensitométriques, soit par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent, que ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels.

 

Complication de ces affections :

 

a. Complication cardiaque :
    Insuffisance ventriculaire droite caractérisée.


b. Complications pleuropulmonaires :
    Tuberculose ou autre mycobactériose surajoutée et caractérisée ;
    Nécrose cavitaire aseptique ;
    Aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie.


c. Complications non spécifiques :
    Pneumothorax spontané ; suppuration broncho-pulmonaire subaiguë ou chronique ;
    Insuffisance respiratoire aiguë nécessitant des soins intensifs en milieu spécialisé.

 
d. Association d'une pneumoconiose avec une sclérodermie systémique progressive (syndrome d'Erasmus).

 
e. Lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan Colinet).

 

Art. 4.

Le tableau des maladies professionnelles n° 66 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, susvisé, est modifié comme suit :

1) Dans la colonne "Désignation des maladies", au premier alinéa du B, les mots : "l'étiologie professionnelle" sont remplacés par le mot : 'l'étiologie";

2) La première partie de la colonne (Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies), est modifiée comme suit :
a) le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: "Travaux exposants à l'inhalation d'anhydrides d'acides volatils, notamment anhydrides maléique, phtalique, trimellitique, tétrachlorophtalique, hexahydrophtalique, himique".
b) Est ajouté un aliéna ainsi rédigé : "Manipulation de gypsophile (gypsophila paniculata)".
 

Art. 5.

Au tableau des maladies professionnelles n° 68 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, susvisé :

1) L'intitulé de la colonne de droite "Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies" est remplacé par l'intitulé "Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies".

2) Dans la colonne intitulée "désignation des maladies", dans la partie "A", la phrase :
"Troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l'index et au médius et de troubles prolongés de la sensibilité et confirmés par des épreuves fonctionnelles objectivant le phénomène de Raynaud".
Est remplacée par la phrase :
"Troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l'index et au médius, pouvant s'accompagner de crampes de la main et de troubles prolongés de la sensibilité et confirmés par des épreuves fonctionnelles objectivant le phénomène de Raynaud".
 

Art. 6.

Le contenu de tableau des maladies professionnelles n° 75 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, susvisé, est complété par deux nouvelles rubriques M et N ainsi rédigées :

 Désignation  des maladies

Délai de prise  en charge

 Liste limitative des travaux

susceptibles de provoquer ces maladies

M - Infections à Herpès virus

varicellae

Varicelle et ses complications

- complications de la phase aiguë : septicémie, encéphalite, neuropathie périphérique, purpura thrombopénique, pneumopathie spécifique, varicelle grave généralisée :

 

- complications dues à l'infection chronique par le virus :
zona et ses manifestations cutanée, auriculaire, ophtalmique, méningée, neurologique, périphérique, algies
postzostériennes chez une personne ayant été atteinte antérieurement d'une varicelle.

 

 

21 jours

 

 

Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, personnel de service, d'entretien ou de services sociaux, mettant en contact avec des malades présentant une varicelle ou un zona.

N - Gale

Parasitose à Sarcoptes Scabei avec prurit et éventuellement surinfection des atteintes cutanées dues au parasite.

En dehors d'un contexte épidémique, l'affection devra être confirmée par l'identification des sarcoptes.

 

7 jours

 

Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien, de service ou de services sociaux mettant en contact direct avec des porteurs de cette scabiose.

 

Art. 7.

Au tableau des maladies professionnelles n° 77, annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, susvisé, l'intitulé de la colonne de droite "Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies" est remplacé par l'intitulé "Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies".
 

Art. 8.

Au tableau des maladies professionnelles n° 82 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, susvisé, l'intitulé de la colonne de droite "Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies" est remplacé par l'intitulé "Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie".
 

Art. 9.

Au tableau des maladies professionnelles n° 87 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, susvisé, l'intitulé de la colonne de droite "Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies" est remplacé par l'intitulé "Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies."
 

Art. 10.

Après le tableau des maladies professionnelles n° 89 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, susvisé, sont insérés les tableaux nos 90, 91, 92 et 93 ainsi rédigés :

Tableau n° 90
"Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines de latex (ou caoutchouc naturel)"

Désignation des maladies

 Délai de prise en charge

Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Urticaire de contact ayant récidivé après nouvelle exposition au risque et confirmée par un test.

 

Rhinite, asthme, conjonctivite aiguë bilatérale, ayant récidivé après nouvelle exposition au risque et confirmés par un test.

7 jours

 

 

 

7 jours

Préparation, emploi et manipulation de latex naturel et
des produits en renfermant, notamment :

 

- production et traitement du latex naturel ;
- fabrication et utilisation d'objets en latex naturel.

Réactions allergiques systémiques telles que :

urticaire géante, oedème de Quincke, choc anaphylactique, survenus à l'occasion d'une exposition au latex.

3 jours

 

 

 

Lésions eczématiformes ayantrécidivé après nouvelles expositions au risque ou confirmées par un test épicutané positif.

 15 jours

 

 

Tableau n° 91
"Fièvres hémorragiques avec syndrome rénal dues aux agents infectieux du groupe hantavirus"

 Désignation des maladies

Délai de prise en charge

 Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Infections aiguës par hantavirus, se traduisant par une insuffisance rénale aiguë ou un syndrome algique pseudo-grippal ou des manifestations hémorragiques, dont l'étiologie aura été confirmée soit par la mise en évidence du virus, soit par la présence d'anticorps spécifiques à un taux considéré comme significatif dans le sérum prélevé au cours de la maladie.

60 jours

Tous travaux effectués par le  personnel de soins et assimilé et le personnel de laboratoire, susceptibles de mettre en contact avec le virus.
Tous travaux exposant au contact de rongeurs susceptibles de porter ces germes, ou au contact de leurs déjections, ou effectués dans des locaux susceptibles d'être souillés par les déjections de
ces animaux.

 

Tableau n° 92
"Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations
de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier"

 Désignation des maladies

Délai de prise en charge

 Liste limitative des travaux

susceptibles de provoquer ces maladies

Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

6 mois

(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses  et moyennes fréquences transmises au corps entier :

 - par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur,  tracteur agricole ou forestiers ;
- par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
- par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.

 

Tableau n° 93
"Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes" 

 Désignation des maladies

Délai de prise en charge

 Liste limitative des travaux

susceptibles de provoquer ces maladies

 Sciatique par hernie discale
L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

  6 mois

(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).

 Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées :

- dans le frêt routier, maritime, ferroviaire, aérien ;

- dans le bâtiment, le gros-oeuvre, les travaux publics ;

- dans les mines et carrières ;

- dans le ramassage d'ordures ménagères et des déchets
  industriels ;
- dans le déménagement, les garde meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de
   fabrication, dans la livraison, y compris pour le

   compte d'autrui, le stockage et la  répartition des

   produits industriels et alimentaires, agricoles et

   forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux

  incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardarge et du transport des
  malades ;
- dans les travaux funéraires.

 

Art. 11.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 


Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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