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Arrêté Ministériel n° 99-161 du 30 mars 1999 portant ouverture de l'hélisurface de la Terrasse Supérieure du Centre Thermal Marin.

  • N° journal 7384
  • Date de publication 02/04/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 506

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'Aviation Civile ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981, concernant l'Aviation Civile, modifiée par l'ordonnance souveraine n° 8.709 du 29 septembre 1986 et par l'ordonnance souveraine n° 11.147 du 5 janvier 1994 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 92-323 en date du 15 mai 1992 relatif aux plates-formes utilisées pour l'atterrissage et le décollage des hélicoptères ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 mars 1999 ;

Arrêtons :


Article Premier

L'Automobile Club de Monaco est autorisé à ouvrir une hélisurface temporaire destinée aux opérations de secours, à l'occasion du 57ème Grand Prix Automobile du 13 au 16 mai 1999 ; cette hélisurface est établie sur la Terrasse Supérieure du Centre Thermal Marin.
 

Art. 2.

L'hélisurface ainsi créée ne peut être utilisée que de jour, par les hélicoptères désignés par l'Automobile Club de Monaco pour assurer les secours et autorisés par le Service de l'Aviation Civile.
 

Art. 3.

Compte tenu du caractère occasionnel et de l'aménagement sommaire de l'hélisurface, les pilotes l'utilisent sous leur responsabilité pleine et entière.
 

Art. 4.

L'Automobile Club de Monaco s'assure de ce que l'hélisurface et ses abords soient débarrassés de tous matériaux susceptibles de s'envoler ou d'être projetés sous l'effet du souffle des hélicoptères.


Art. 5.

Lors de chaque mouvement d'hélicoptère, l'Automobile Club de Monaco met en place le personnel nécessaire à l'effet d'éviter tout accès de personnes sur l'aire de décollage et d'atterrissage.
 

Art. 6.

Le stockage de carburant à proximité de l'hélisurface et l'avitaillement sont interdits.
 

Art. 7.

Les pilotes autorisés à utiliser cette hélisurface doivent avoir fait une reconnaissance préalable au sol.
 

Art. 8.

La responsabilité de l'Automobile Club de Monaco doit être garantie contre tous dommages aux tiers et aux biens pouvant survenir du fait de l'utilisation de cette hélisurface.
 

Art. 9.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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