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Arrêté Ministériel n° 99-69 du 16 février 1999 portant revalorisation des rentes servies en réparation d'accidents du travail et de maladies professionnelles, à compter du 1er janvier 1999

  • N° journal 7378
  • Date de publication 19/02/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 286

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.036 du 17 mai 1968 portant application de la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 57-193 du 16 juillet 1957 précisant le mode d'évaluation du salaire annuel servant de base au calcul des rentes allouées au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, modifié ;

Vu l'avis de la Commission Spéciale des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles en date du 9 décembre 1998 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 février 1999 ;

Arrêtons :
 

Article premier

Le coefficient de revalorisation des rentes allouées en réparation d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 10 % est fixé à 1,012 au 1er janvier 1999.
 

Art. 2.

Le montant du salaire minimum annuel prévu à l'article 3 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et à l'article premier de l'arrêté ministériel n° 57-193 du 16 juillet 1957, susvisés, est fixé à 94.804,42 F au 1er janvier 1999.
 

Art. 3.

Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente, calculé conformément au chiffre 3° de l'article 4 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, susvisée est majoré de 40 %. Toutefois, le montant minimal de cette majoration est porté à 68.712,21 F au 1er janvier 1999.
 

Art. 4.

Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 1999.
 

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 


Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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