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Ordonnance Souveraine n° 13.874 du 4 février 1999 modifiant l'ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944

  • N° journal 7377
  • Date de publication 12/02/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 249

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu Notre ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 décembre 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

L'article 10 de Notre ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 est abrogé.
 

Art. 2.

L'alinéa 1 de l'article 16 de Notre ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

"Le salarié qui satisfait aux conditions fixées aux articles 14 et 15 a droit aux prestations en nature et aux prestations en espèces définies aux sections suivantes du présent chapitre".


Art. 3.

L'article 22 de Notre ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

"Les prestations en nature sont attribuées sans limitation de durée si le salarié remplit, à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions fixées au premier alinéa de l'article 14".
 

Art. 4.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 


RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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