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Modifications aux statuts - "UNIVERSITY OF SOUTHERN EUROPE MONACO S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

  • N° journal 7376
  • Date de publication 05/02/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 237
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social le 3 mars 1998, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "UNIVERSITY OF SOUTHERN EUROPE MONACO S.A.M.", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à la majorité, sous réserve des autorisations gouvernementales :

a) De retenir uniquement la forme nominative pour les actions de la société et de conditionner leur cessibilité au respect d'une procédure d'agrément et de modifier en conséquence, l'article 6 (actions) des statuts :


"ARTICLE 6"
Forme des actions

"Les actions sont nominatives.

Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs. L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.

Ils peuvent cependant à la volonté du Conseil d'Administration, être délivrés sous forme de certificats de dépôts effectués dans la caisse sociale, soumis aux mêmes règles que les titres d'actions.

Le Conseil d'Administration détermine la forme des certificats de dépôt et les conditions et mode de leur délivrance.


Transfert des actions

a) Toutes les cessions d'actions, y compris celles consenties entre actionnaires, sont soumises à une condition d'agrément.

b) Sauf en cas de transmission par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession à titre onéreux ou gratuit, soit à un conjoint, soit à toute personne liée au cédant par un lien de parenté jusqu'au deuxième degré inclus, les actions ne peuvent être cédées ou transmises à des personnes physiques ou morales, qu'autant que ces personnes auront été préalablement agréées par le Conseil d'Administration qui n'a, en aucun cas, à faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

A cet effet, une demande d'agrément indiquant les nom, prénoms, adresse du cessionnaire, et s'il s'agit d'une personne morale, l'adresse de son siège social, sa date d'immatriculation et son numéro d'identification, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et les conditions financières de cette cession, est notifiée au Conseil d'Administration de la Société.

Le Conseil d'Administration doit faire connaître, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre, s'il agrée ou non le cessionnaire proposé, le cédant ne prenant pas part au vote.

Cet agrément résultera d'une notification en ce sens au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

La décision du Conseil d'Administration quelle qu'elle soit n'aura pas à être motivée, et en cas de refus, ne pourra jamais donner lieu à une réclamation quelconque contre ses membres ou contre la société.

Dans le cas de non agrément du cessionnaire proposé, le Conseil d'Administration sera tenu, dans les deux mois à compter de la notification de son refus, de faire acquérir tout ou parties desdites actions par les personnes ou sociétés qu'il désignera et ce, moyennant un prix qui, sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par deux experts nommés, l'un par le cédant, et l'autre par le Conseil d'Administration, étant entendu que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoindront un troisième qui statuera en dernier ressort et qu'en cas de refus par l'une des parties de désigner son expert ou si les experts désignés ne peuvent s'entendre pour la désignation d'un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désignations par M. le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco, à la requête de la partie la plus diligente.

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de deux jours francs après la notification du résultat de l'expertise de retirer sa demande pour refus des résultats de ladite expertise ou toute autre cause.

Si à l'expiration du délai de deux mois à lui accordé ci-dessus, l'achat n'était pas effectivement réalisé par le cessionnaire proposé par le Conseil d'Administration, l'agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors considéré comme donné.

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession, même aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions par voie de donation et aux mutations par décès qui ne seraient pas comprises dans les cas d'exception visés en tête du paragraphe b) ci-dessus.

Les adjudicataires, doivent, dans les trois mois de l'adjudication ou du décès, informer la société par lettre recommandée de la transmission opérée à leur profit. De même, en cas de donation, le donateur doit notifier son intention au Conseil d'Administration par lettre recommandée, avec indication des nom, prénoms, qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le nombre d'actions sur lequel porterait la donation.

Le Conseil d'Administration est alors tenu dans le délai indiqué au troisième alinéa du b) ci-dessus, de statuer sur l'agrément ou le refus d'agrément du bénéficiaire de la transmission d'actions.

A défaut d'agrément, les adjudicataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne renonce pas à son projet de donation, sont soumis au droit de préemption des personnes ou sociétés désignées par le Conseil d'Administration, de la manière, dans les conditions de délais et moyennant un prix fixé ainsi qu'il est dit au cinquième alinéa du b) ci-dessus, ce prix étant toutefois, en cas d'adjudication, celui auquel cette adjudication aura été prononcée.

S'il n'a pas été usé du droit de préemption par le Conseil d'Administration, ou si l'exercice de ce droit n'a pas absorbé la totalité des actions, héritiers et légataires, bien que non agréés, demeureront définitivement propriétaires des actions à eux transmises.

Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être régularisé d'office par le Conseil d'Administration, sans qu'il soit besoin de la signature du cédant.

La cession des titres a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur les registres de la société.

La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un Officier Public.

Les dividendes de toute action sont valablement payés au porteur du titre, s'il s'agit d'un titre nominatif non muni de coupon, ou au porteur du coupon.

Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité, est prescrit au profit de la société".

II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 3 mars 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 11 décembre 1998, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.369 du vendredi 18 décembre 1998.

III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mars 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 18 décembre 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 20 janvier 1999.

IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 20 janvier 1999, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 4 février 1999.

Monaco, le 5 février 1999.


Signé : H. REY.
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