Arrêté Ministériel n° 99-49 du 25 janvier 1999 portant revalorisation des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, à compter du 1er janvier 1999
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 janvier 1999 ;
Arrêtons :
Article Premier
Conformément aux dispositions de l'article 85 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l'article 81 de ladite ordonnance souveraine sont révisées comme suit :
ANNEE | COEFFICIENT PAR LEQUEL EST MULTIPLIE LE SALAIRE RESULTANT DES COTISATIONS VERSEES |
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 | 2,712 |
Art. 2.
Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1999 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,012 le montant desdites pensions tel qu'il résultait de l'application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.
Art. 3.
Lorsque l'invalide est absolument incapable d'exercer une profession et est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit une indemnité dont le montant sera égal à 40 % de la pension d'invalidité.
Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 68.712,21 F à compter du 1er janvier 1999.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.