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Arrêté Ministériel n° 99-11 du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins

  • N° journal 7373
  • Date de publication 15/01/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 107

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 972 du 10 juin 1975 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-211 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux Bonnes Pratiques de Prélèvement ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-209 du 23 avril 1997 fixant la liste des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-210 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 janvier 1999 ;

Arrêtons :


Article Premier

L'article 2 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, susvisé, est remplacé par :

"La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles autres que le plasma pour fractionnement sont les suivants :

"Sang humain total (unité adulte, unité enfant 2 et unité pédiatrique) 541,70 F
"Concentré de globules rouges humains homologue "(unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 758,90 F
"Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse 2.709,50 F
"Concentré de plaquettes standard 191,85 F

"Concentré de plaquettes d'aphérèse :
"- concentration minimale de 2 x 10" plaquettes par poche 1.090,60 F
"- puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 10" 272,65 F
"Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué 175,25 F
"Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse "sécurisé par quarantaine (unité adulte, 200 "ml au minimum, unité enfant et unité pédiatrique) 367,85 F
"Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) 609,10 F
"Forfait pour concentrés globules rouges autologues, unités adultes SAG-M, par érythraphérèse 2.037,40 F
"Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement 881,35 F
"Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" (part fixe) 121,45 F
"Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" par unité supplémentaire à partir de la 3ème unité mélangée 12,70 F
"Majoration pour transformation appauvri en "leucocytes" 28,75 F
"Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur concentré de globules rouges) 171,35 F
"Majoration pour transformation "déleucocyté" applicable sur mélange de concentrés de plaquettes standard) 249,45 F
"Majoration pour transformation "cryoconservé" 600,95 F
"Majoration pour qualification "phénotype Rh Kell" 16,45 F
"Majoration pour qualification "phénotype étendu" 76,25 F
"Majoration pour qualification "CMV négatif" 53,90 F
"Majoration pour transformation "déplasmatisé" 364,85 F
"Majoration pour transformation "irradié" (applicable sur chaque produit) 73,75 F
"Majoration pour transformation "réduction en volume" 115,95 F
"Majoration pour transformation "reconstitution du sang à usage pédiatrique" 122,15 F"
 

Art. 2.

L'article 6 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, susvisé, est remplacé par :

"Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté, le tarif de cession, T.V.A. comprise, du plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent aux établissements de transfusion sanguine est fixé comme suit :

"Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) 452,25 F"
 

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 


Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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