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Ordonnance Souveraine n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l'introduction de l'euro.

  • N° journal 7369
  • Date de publication 18/12/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 1857

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu les accords particuliers intervenus entre la Principauté de Monaco et la République Française ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 août 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier.

A compter du 1er janvier 1999, l'euro est substitué au franc par application du taux de conversion visé à l'article 3.

L'unité monétaire est un euro. Celui-ci est divisé en cent cents.

Jusqu'au 31 décembre 2001, l'euro est également divisé en francs par application du taux de conversion visé à l'article 3 et des règles d'arrondissement définies à l'article 4.

A compter du 1er janvier 2002, les pièces et billets libellés en euro ont cours légal dans la Principauté, au même titre que les monnaies nationales.


Art. 2.

Les pièces et billets libellés en francs continuent à avoir cours légal au plus tard jusqu'au 30 juin 2002.
 

Art. 3.

La conversion entre l'unité euro et l'unité franc, ou vice versa, est opérée par application du taux de conversion, irrévocablement fixé, désigné par arrêté ministériel.

Ce taux, exprimé pour la contre-valeur d'un euro en franc, comporte six chiffres significatifs. Il ne peut être ni arrondi, ni tronqué lors des conversions.

Un taux inverse, calculé à partir du taux de conversion, ne peut être utilisé.


Art. 4.

Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion dans l'unité euro, conformément à l'article précédent, sont arrondies au cent supérieur ou inférieur le plus proche.

Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, qui sont converties en unité franc, sont arrondies au centime supérieur ou inférieur le plus proche.

Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.
 

Art. 5.

Toute somme d'argent à convertir de l'unité franc dans l'une des unités monétaires énumérées par arrêté ministériel, ou vice versa, doit d'abord être convertie dans un montant exprimé dans l'unité euro ; ce montant ne pouvant être arrondi à moins de trois décimales est ensuite converti dans l'autre unité monétaire. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.

La conversion entre l'unité euro et une unité monétaire autre que l'unité franc, ou vice versa, est opérée par application du taux de conversion, irrévocablement fixé, désigné par l'arrêté ministériel visé à l'alinéa précédent.

Ce taux, exprimé pour la contre-valeur d'un euro dans l'unité monétaire, comporte six chiffres significatifs. Il ne peut être ni arrondi, ni tronqué lors des conversions.

Un taux inverse, calculé à partir du taux de conversion, ne peut être utilisé.
 

Art. 6.

Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, qui sont converties en une unité monétaire autre que l'unité franc, sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire concernée.

Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.
 

Art. 7.

Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables en cas de conversion entre deux unités monétaires autres que le franc parmi celles énumérées par l'arrêté ministériel visé à l'alinéa 1er de l'article 5.
 

Art. 8.

Au sens de la présente ordonnance, sont considérés comme instruments juridiques : les dispositions législatives et réglementaires, les actes administratifs, les décisions de justice, les contrats, les actes juridiques unilatéraux, les instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et les autres instruments ayant des effets juridiques.


Art. 9.

Jusqu'au 31 décembre 2001, lorsqu'un instrument juridique comporte une référence à une unité franc, cette référence est aussi valable qu'une référence à l'unité euro, par application du taux de conversion.

Le remplacement du franc par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.
 

Art. 10.

Jusqu'au 31 décembre 2001, les actes à exécuter en vertu d'instruments juridiques prévoyant l'utilisation de l'unité franc ou libellés dans l'unité franc sont exécutés dans cette unité. Les actes à exécuter en vertu d'instruments prévoyant l'utilisation de l'unité euro ou libellés dans l'unité euro sont exécutés dans cette unité.

Toutefois, les parties peuvent déroger par convention aux dispositions de l'alinéa précédent.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er, toute somme libellée dans l'unité euro ou dans l'unité franc devant être réglée par le crédit d'un compte du créancier, peut être payée par le débiteur dans l'unité euro ou dans l'unité franc. La somme est portée au crédit du compte du créancier dans l'unité monétaire dans laquelle ce compte est libellé, toute conversion étant opérée par application des dispositions des articles 3 et 4.
 

Art. 11.

A compter du 1er janvier 2002, toute référence à l'unité monétaire franc qui figure dans un instrument juridique doit être lue comme une référence à l'unité euro par application des dispositions des articles 3 et 4.


Art. 12.

L'ordonnance souveraine du 4 janvier 1925 fixant le cours légal et le cours forcé des monnaies et billets est abrogée.
 

Art. 13.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 

RAINIER.
 


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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