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Avis de fusion de deux fonds communs de placement de droit monégasque - CREDIT FONCIER DE MONACO Banque Monégasque au capital de F. 229.200.000 Siège social : 11, boulevard Albert 1er - Monaco

  • N° journal 7369
  • Date de publication 18/12/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 1878
Le Crédit Foncier de Monaco, promoteur et dépositaire du FCP CFM COURT TERME n° 1 et du FCP CFM COURT TERME LIRE, a décidé en accord avec BPGM-Bureau de Placements et de Gestion mobilière, société de gestion de ces deux FCP, de fusionner lesdits fonds par voie d'absorption du FCP CFM COURT TERME LIRE par le FCP CFM COURT TERME n° 1, - qui aura comme nouveau nom, CFM COURT TERME EURO dès le 4 janvier 1999.

Le traité de fusion a été établi suivant acte sous seing privé du 2 décembre 1998.

A l'effet de cette fusion le FCP COURT TERME EURO recevra la totalité de l'actif et du passif du FCP absorbé.

En vue de rémunérer les apports du FCP COURT TERME LIRE, le FCP CFM COURT TERME EURO procédera à l'émission de parts nouvelles représentant l'augmentation correspondante du capital de ce dernier.

Ces parts nouvelles seront attribuées aux porteurs de parts du FCP CFM COURT TERME LIRE sur la base de la parité d'échange calculée à l'occasion de la fusion.

L'apport effectué au FCP CFM COURT TERME EURO par le FCP absorbé correspondant à la totalité de son actif et de son passif entraînera la dissolution de celui-ci.

A titre indicatif, si la fusion avait eu lieu le 15 septembre 1998, la parité d'échange aurait été la suivante :



- valeur liquidative du FCP CFM COURT TERME LIRE (convertie en Franc Français)
- 25.099.61 F
- valeur liquidative du FCP CFM COURT TERME EURO
- 13.836.95 F


une part du FCP CFM COURT TERME LIRE aurait ainsi permis d'obtenir une part du FCP CFM COURT TERME EURO plus une soulte formant rompu de 11.262.66 F versée en espèces.

Compte tenu de la parité d'échange, qui sera déterminée le 19 janvier 1999 sur la base des valeurs liquidatives en euro des deux fonds, les porteurs de parts du FCP CFM COURT TERME LIRE qui n'auraient pas droit à un nombre entier de parts du FCP CFM COURT TERME EURO auront la possibilité d'opter pour le nombre entier de parts du FCP CFM COURT TERME EURO :

- soit immédiatement supérieur et dans ce cas ils verseront sans frais le complément leur permettant de souscrire une part supplémentaire,

- soit immédiatement inférieur et dans ce cas ils recevront une soulte formant rompu en espèces représentant la valeur de la fraction de parts CFM COURT TERME LIRE qui leur est due.

Pour le cas où les porteurs du FCP absorbé n'auraient pas versé le complément correspondant à la souscription d'une part supplémentaire avant le 1er février 1999, ils recevront d'office le nombre entier de parts immédiatement inférieur, accompagné de la soulte formant rompu due en espèces.

Les créanciers des FCP participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure au présent avis pourront faire opposition à cette fusion dans le délai de quinze jours avant la date prévue pour la fusion.

Pour le FCP CFM COURT TERME LIRE, aucune demande de souscription ou de rachat ne sera reçue après le 18 janvier 1999, 10 heures et ce jusqu'à la date de fusion.

Conformément à la réglementation, les porteurs de parts du FCP absorbé disposeront d'un délai de 3 mois à compter de l'envoi de la lettre d'information aux porteurs pour demander, s'ils le souhaitent, le rachat sans frais de leurs parts du FCP CFM COURT TERME LIRE ou des parts du FCP CFM COURT TERME EURO reçues en échange, soit jusqu'au 22 mars 1999 - 10 heures, étant précisé que dans ce délai est comprise la période correspondante à l'arrêt des souscriptions et des rachats précédant la fusion.

BPGM-Bureau de Placements et de Gestion Mobilière, la société de gestion des FCP CFM COUR TERME EURO et CFM COURT TERME LIRE, procédera le 19 janvier 1999 aux évaluations servant à la détermination de la parité d'échange.

Le Crédit Foncier de Monaco, dépositaire des FCP, assurera la répartition matérielle des parts revenant aux porteurs de parts du FCP CFM COURT TERME LIRE.

La fusion sera réputée réalisée le 19 janvier 1999.

La présente opération a été approuvée par agrément spécial de S. Exc. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de

Monaco, le 30 novembre 1998.

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