icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Communiqué n° 98-62 du 11 novembre 1998 relatif à la rémunération minimale du personnel des entreprises du négoce et de la distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers applicable à compter du 1er juillet 1998.

  • N° journal 7366
  • Date de publication 27/11/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 1769
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des entreprises du négoce et de la distribution des combustibles solides, liquide, gazeux et produits pétroliers ont été revalorisés à compter du 1er juillet 1998.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans le barème ci-après :

La valeur V telle que prévue depuis le 1er avril 1997 par le communiqué n° 87-43 du 5 juin 1997, reste inchangée (V = 35,45).

La valeur V' passe à compter du 1er juillet 1998 à 2,210.

Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998


- Salaire horaire :
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 797,18 F

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14