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Communiqué n° 98-59 du 29 octobre 1998 relatif à la rémunération minimale du personnel de la boulangerie pâtisserie artisanale applicable à compter du 1er juillet 1998

  • N° journal 7364
  • Date de publication 13/11/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 1689
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel de la boulangerie pâtisserie ont été revalorisés à compter du 1er juillet 1998.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans le barème ci-après :

Le salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juillet 1998 :

1. - En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 170, la valeur monétaire du point est fixée à 0,236212 F.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique).

2. En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 170, la valeur monétaire du point est fixée à 0,0085 F.

La valeur monétaire de la constante est fixée à 38,715 F. (Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique + constante monétaire).




CLASSIFICATION

COEFFICIENT
SALAIRE horaire
au 1er juillet 1998
(en francs)
a) Ouvriers boulangers




1ère catégorie :
1er échelon
150
39,99
2e échelon
155
40,03


2e catégorie :
1er échelon
160
40,08
2e échelon
175
41,34
3e échelon
175
41,34


3e catégorie :
1er échelon
170
40,16
2e échelon
175
41,34


4e catégorie :
1er échelon
185
43,70
2e échelon
190
44,88
5e catégorie
195
46,06
b) Ouvriers pâtissiers


1ère catégorie
150
39,99


2e catégorie :
1er échelon
155
40,03
2e échelon
160
40,08
3e échelon
175
41,34
3e catégorie
170
40,16


4e catégorie :
1er échelon
185
43,70
2e échelon
190
44,88
5e catégorie
195
46,06
c) Personnel de vente


1ère catégorie
130
39,82
2e catégorie
135
39,86
3e catégorie
140
39,91
4e catégorie
145
39,95
5e catégorie
150
39,99
6e catégorie
155
40,03
7e catégorie
160
40,08
8e catégorie
170
40,16


Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998


- Salaire horaire :
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 797,18 F

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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