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Arrêté Ministériel n° 98-541 du 3 novembre 1998 fixant le tarif des honoraires médicaux dus en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

  • N° journal 7363
  • Date de publication 06/11/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 1652


Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 85-543 du 9 septembre 1985 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 95-426 du 10 octobre 1995 fixant le tarif des honoraires médicaux dus en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, modifié ;

Vu l'avis de la Commission Spéciale des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles du 23 décembre 1997 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 octobre 1998 ;

Arrêtons :

Article Premier

Les tarifs des honoraires médicaux en matière de soins dispensés aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont fixés ainsi qu'il suit (en francs) :

I - Tarif des soins

A - MEDECINS
Consultation de l'omnipraticien C 115,00
Consultation du spécialiste Cs 150,00
Consultation spécifique en cardiologie CsC 320,00
Visite de l'omnipraticien  V 110,00
Visite du spécialiste  Vs 135,00
Visite du neuro-psychiatre VnPsy 205,00
Majorations :
Visite du dimanche Vd 125,00
Visite de nuit  Vn 165,00
Indemnité forfaitaire de déplacement IFD 25,00
Actes d'orthopédie dento-faciale SPM 14,70
Actes d'investigation et de spécialité K 12,60
Actes d'échographie et de doppler KE 12,60
Actes de chirurgie KC 13,70
Actes de chirurgie et de spécialité par un médecin spécialiste KCC 13,70
Actes avec radiations ionisantes :
Electroradiologiste, Gastro-entérologue et onco-radiologiste Z1    10,95
Rhumatologue, Pneumo-phtisiologue Z2 10,10
Omnipraticien et autres spécialités Z3 8,70
Actes de médecine nucléaire ZN 10,95
Produit radio-pharmaceutique lié au ZN PRA 2,90

B - CHIRURGIENS-DENTISTES
Consultation C 110,00
Consultation du spécialiste Cs 150,00
Visite V 110,00
Visite du spécialiste Vs 135,00
Actes de chirurgien-dentiste D 12,60
Certains soins dentaires DC 13,70
Soins conservateurs Sc 15,50
Prothèses Spr 14,10
Actes avec radiations ionisantes Z 8,70
Majorations :
Visite du dimanche Vd 125,00
Visite de nuit Vn 165,00
Indemnité forfaitaire de déplacement IFD 18,00

C - AUXILIAIRES MEDICAUX
Infirmiers, infirmières
Actes pratiqués par l'infirmier AMI 16,50
Actes infrimiers de soins AIS 14,30
Indemnité forfaitaire de déplacement IFD 9,00
Majoration dimanche Md 50,00
Majoration nuit Mn 60,00

Masseurs kinésithérapeutes
Actes pratiqués en ville AMK 13,00
Actes pratiqués en établissement AMC 13,00
Indemnité forfaitaire de déplacement IFD 11,00
Majoration dimanche Md 40,00
Majoration nuit Mn 40,00

Orthophonistes
Actes pratiqués par l'orthophoniste AMO 14,00
Indemnité forfaitaire de déplacement IFD 9,50

Orthoptistes
Actes pratiqués par l'orthoptiste AMY 15,00
Indemnité forfaitaire de déplacement IFD 9,50
Majoration dimanche Md 50,00
Majoration nuit Mn 60,00

Pédicures
Actes pratiqués par le pédicure ou le podologue AMP 4,15
Indemnité forfaitaire de déplacement IFD 3,10
Majoration dimanche Md 4,00
Majoration nuit Mn 5,00

D - ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRE
Analyses et examens de laboratoire B 1,80
Prélèvement non sanguin par directeur de laboratoire non médecin KB 12,60
Prélèvement sanguin par directeur de laboratoire non médecin ou par technicien de laboratoire PB 16,50


II - Certificats médicaux

A - certificats constatant de façon précise le siège, la nature de la blessure et le diagnostic préalable :
En cas de blessure légère 5,04
En cas de blessure grave ou lorsqu'une blessure présumée légère devient grave 8,82

B - Certificat final descriptif après consolidation comportant obligatoirement la fixation d'un taux d'incapacité :
Examen pratiqué en cabinet par :
Un omnipraticien 201,25
Un médecin spécialiste 201,25
Un médecin neuropsychiatre 225,00
Un professeur de faculté ou d'école nationale de médecine, professeur de l'enseignement supérieur, médecin, chirurgien et spécialiste des centres hospitaliers régionaux des villes sièges de faculté ou d'école nationale de médecine, nommés au concours 345,00

Examen pratiqué au domicile par :
Un omnipraticien 192,50
Un médecin spécialiste 192,50
Un médecin neuropsychiatre 205,00
Un professeur de faculté ou d'école nationale de médecine, professeur de l'enseignement supérieur, médecin, chirurgien et spécialiste des centres hospitaliers régionaux des villes sièges de faculté ou d'école nationale de médecine, nommés au concours 330,00

C - Certificat constatant la rechute
Certificat constatant la rechute 5,04


III - Expertise médicale

Pour leur participation ou leur assistance à l'expertise médicale en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, il est alloué aux praticiens des honoraires dont le montant ne peut être inférieur aux tarifs ci-après :

Examen pratiqué en cabinet :

A - Lorsque le médecin traitant participant à l'expertise est :
Un omnipraticien 172,50
Un médecin spécialiste 172,50
Un médecin neuropsychiatre 225,00
Un professeur de faculté ou d'école nationale de médecine, professeur de l'enseignement supérieur, médecin, chirurgien et spécialiste des centres hospitaliers régionaux des villes sièges de faculté ou d'école nationale de médecine, nommés au concours 345,00

B - Lorsque le médecin expert est :
Un omnipraticien 402,50
Un médecin spécialiste 402,50
Un médecin neuropsychiatre 450,00
Un professeur de faculté ou d'école nationale de médecine, professeur de l'enseignement supérieur, médecin, chirurgien et spécialiste des centres hospitaliers régionaux des villes sièges de faculté ou d'école nationale de médecine, nommés au concours 690,00

Examen pratiqué au domicile :

A - Lorsque le médecin traitant participant à l'expertise est :
Un omnipraticien 165,00
Un médecin spécialiste 165,00
Un médecin neuropsychiatre 205,00
Un professeur de faculté ou d'école nationale de médecine, professeur de l'enseignement supérieur, médecin, chirurgien et spécialiste des centres hospitaliers régionaux des villes sièges de faculté ou d'école nationale de médecine, nommés au concours 330,00

B - Lorsque le médecin expert est :
Un omnipraticien 385,00
Un médecin spécialiste 385,00
Un médecin neuropsychiatre 410,00
Un professeur de faculté ou d'école nationale de médecine, professeur de l'enseignement supérieur, médecin, chirurgien et spécialiste des centres hospitaliers régionaux des villes sièges de faculté ou d'école nationale de médecine, nommés au concours 660,00


IV - Autopsie

Chaque médecin requis pour pratiquer l'autopsie prévue à l'article 20 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, susvisée, reçoit :
Pour l'autopsie avant inhumation 900,00
Pour l'autopsie après exhumation ou autopsie d'un cadavre en état de décomposition avancée 1500,00

Les frais de rédaction, d'envoi ou de dépôt du rapport ainsi que la prestation de serment sont compris dans ces honoraires.
 

Art. 2.

L'arrêté ministériel n° 95-426 du 10 octobre 1995 est abrogé.
 

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.
 

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