icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 98-513 du 19 octobre 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique.

  • N° journal 7361
  • Date de publication 23/10/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 1542

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la Pharmacie ;

Vu l'ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l'exercice de la médecine ;

Vu l'arrêté ministériel n° 94-153 du 14 mars 1994 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 septembre 1998 ;

Arrêtons :

Article Premier

Le défibrillateur semi-automatique est un dispositif médical permettant d'effectuer les opérations suivantes :

- l'analyse automatique de l'électrocardiogramme d'une personne victime d'un arrêt cardiocirculatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire ;

- le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive permettant, dans le but de parvenir à restaurer un rythme cardiaque efficace, une séquence de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, séparés par des intervalles d'analyse, chaque choc étant déclenché par l'opérateur ;

- l'enregistrement des segments de l'électrocardiogramme réalisé et des données de l'utilisation de l'appareil.
 

Art. 2.

Les infirmiers, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours avec matériel ne sont habilités à utiliser un défibrillateur semi-automatique, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, qu'après validation d'une formation initiale et/ou d'une formation continue.
 

Art. 3.

Les défibrillateurs semi-automatiques ne peuvent être utilisés par les personnes visées à l'article 2 du présent arrêté que dans le cadre de services médicaux hospitaliers ou de structures placées sous la responsabilité d'un médecin chargé de s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur bonne utilisation.
 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14