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Ordonnance Souveraine n° 13.582 du 28 août 1998 modifiant et complétant les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie

  • N° journal 7355
  • Date de publication 11/09/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 1318

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l'avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 16 avril 1998 ;

Vu l'avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique en date du 17 juin 1998 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 juillet 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

Le second alinéa de l'article 43 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Il est en outre interdit de rejeter, directement ou non, dans le réseau d'égouts publics, des produits solides, pâteux, liquides ou gazeux susceptibles :

- de nuire directement ou indirectement à la sécurité ou à la santé du personnel d'exploitation des ouvrages d'assainissement et d'épuration ;

- de causer des dégradations auxdits ouvrages ou de compromettre leur fonctionnement ;

- de dégager soit par eux-mêmes, soit après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs dangereux, toxiques ou inflammables ou des odeurs nauséabondes ;

- d'être la cause d'une quelconque pollution du milieu naturel."
 

Art. 2.

L'article 44 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 est complété d'un troisième alinéa rédigé comme suit :

"Les sols doivent être aménagés en vue de l'évacuation des eaux vers un dispositif capable de retenir les matières pouvant provoquer des engorgements et de s'opposer au passage des rongeurs. L'évacuation doit être siphonnée avant raccordement sur le réseau d'égouts publics".
 

Art. 3.

L'article 46 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Sur tous les boulevards, dans toutes les rues, avenues, voies publiques ou privées, les propriétaires riverains ont l'obligation de faire procéder au raccordement souterrain de leurs évacuations d'eaux usées et d'eaux pluviales sur le réseau d'égouts publics, conformément aux prescriptions de la présente ordonnance.

Des prescriptions particulières, relatives à certains ouvrages d'assainissement, peuvent en outre être énoncées par arrêté ministériel pris après avis de la commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique."
 

Art. 4.

L'article 47 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 est complété comme suit:

"En outre, tous les travaux touchant le réseau d'égouts publics réalisés par l'intérieur ou par l'extérieur, y compris dans le cas d'installations temporaires, doivent être autorisés par le service compétent au vu d'une demande accompagnée :

- d'un plan de situation, d'un plan détaillé et coté des travaux projetés, avec une vue de dessus, une coupe longitudinale et une coupe transversale indiquant les cotes de niveaux, les diamètres de canalisations, les matériaux et le type de tampon de visite utilisés ;

- d'un plan d'occupation sur la voie publique précisant la surface occupée.

Les prescriptions suivantes sont à respecter :

- le lieu d'implantation des ouvrages, tels que regards de visite, chambres siphoïdes, canalisations, doit tenir compte des caractéristiques du terrain et des emplacements des ouvrages privés et publics souterrains que le pétitionnaire se doit de répertorier ;

- une déclaration nominative du personnel effectuant des travaux à l'intérieur des collecteurs publics doit être obligatoirement fournie au service compétent avant le début des travaux".
 

Art. 5.

L'article 49 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les conduites d'eaux usées et les conduites d'eaux pluviales doivent avoir un diamètre fixé à raison du débit à évacuer.

Chaque tuyau de chute doit être prolongé par un évent soit au-dessus de la terrasse de couverture, soit au-dessus du toit jusqu'au faîtage.

Chaque changement de direction ou de pente d'un branchement d'évacuation doit être assorti d'une tubulure ou d'un regard de visite facilement accessible.

Les regards et les trappes doivent être placés dans l'axe de la canalisation. Lorsqu'un élément à soulever à la main dépasse un poids de 25 kg, un dispositif de levage adapté doit pouvoir être aisément mis en oeuvre.

Les ouvertures au sol sont, sauf impossibilité technique, installées en dehors des zones de circulation des véhicules.

L'utilisation de tampons circulaires réglables sur la chaussée publique est recommandée. Les tampons sur trottoirs publics doivent être impérativement étanches et à remplissage. L'emploi des plaques de béton et d'amiante-ciment est interdit sur le domaine public.

L'intérieur des maçonneries sous regard doit faire l'objet d'une finition avec un enduit étanche lisse et résistant à la corrosion."
 

Art. 6.

L'article 50 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les tuyaux d'évacuation doivent avoir une pente minimum de 0,03 mètre par mètre. Le service compétent peut toutefois autoriser des pentes plus faibles avec addition de réservoirs de chasse ou d'autres moyens d'expulsion.

Le diamètre de ces tuyaux est fixé, sur la proposition des intéressés, à raison des caractéristiques géométriques et hydrauliques du collecteur et du débit à évacuer.

Le branchement des canalisations privées sur des collecteurs publics de petit diamètre doit s'effectuer par des selles de branchements.

Chaque tuyau d'évacuation d'eaux usées ou d'eaux pluviales doit être raccordé sur une chambre siphoïde close par un regard étanche et située dans les parties privatives de la propriété des intéressés. En cas de contrainte technique majeure, une dérogation peut être accordée par le service compétent. Chaque siphon doit être muni d'une tubulure de visite avec fermetures étanches placées, de part et d'autre, sur l'inflexion siphoïde.

Les dispositions adoptées pour la construction de cette chambre siphoïde ainsi que le type du regard doivent être soumis à l'agrément du service compétent.

Le propriétaire est tenu de faire visiter et nettoyer cette chambre suivant une périodicité égale à six mois sauf le cas où le service compétent impose une périodicité différente compte tenu de contraintes ou de circonstances particulières. Les justificatifs des visites et nettoiements sont tenus, par le propriétaire, à la disposition des agents de ce service.

Les joints doivent être étanches et exécutés avec le plus grand soin, sans bavure ou saillies intérieures, depuis le branchement particulier jusqu'à l'aplomb intérieur de l'égout public.

La saillie de la pénétration de la canalisation privée à l'intérieur du collecteur public ne doit, en aucun cas, dépasser un centimètre. Le scellement de la canalisation et le raccord à l'intérieur du collecteur public doivent être effectués dans les règles de l'art et assurer une étanchéité parfaite.

La suppression définitive d'un branchement à l'égout doit être précédée d'une obturation au mortier de ciment de toutes canalisations d'évacuation dans le collecteur public ainsi que d'une opération de dératisation et de désinsectisation.

En vue d'éviter le reflux des eaux d'égouts dans les caves, les sous-sols et les cours lors de l'élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la voie publique, les canalisations d'immeubles en communication avec les égouts publics et notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la pression correspondante. De même, tous regards situés sur des canalisations vers lesquelles s'effectue l'évacuation doivent être obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression. L'installation d'un clapet doit être préalablement autorisée par le service compétent."
 

Art. 7.

Au premier alinéa de l'article 51 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966, les termes : "agents du Service des Travaux Publics" sont remplacés par "agents du service compétent."

Le second alinéa de l'article 51 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 est abrogé.

L'article 51 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 est ainsi complété :

"Les plans d'exécution des ouvrages d'évacuation doivent être communiqués au service compétent pour agrément préalable à leur mise en oeuvre.

Aucun ouvrage d'évacuation ne peut être mis en service qu'après autorisation du service compétent."
 

Art. 8.

L'article 52 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 est complété d'un second alinéa ainsi rédigé :

"Le service compétent peut faire réaliser les travaux nécessaires à la préservation ou à la réparation du réseau d'égouts publics et de ses installations annexes, aux frais de la personne responsable de déversements susceptibles d'entraver ou entravant l'évacuation des eaux ou le fonctionnement des stations d'épuration."
 

Art. 9.

L'article 54 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 est remplacé par les dispositions suivantes :

"L'entretien, le curage et le pompage des égouts privés jusqu'au collecteur public ou des branchements particuliers, ainsi que les réparations qui peuvent, du fait de ces travaux ou de ceux de raccordement mentionnés à l'article 46, devenir nécessaires à la voie publique, sont entièrement à la charge des propriétaires. Ceux-ci sont également tenus de faire réparer sans délai toute détérioration susceptible d'incommoder le voisinage, notamment les descentes d'égouts situées en façades.

Les travaux mentionnés au précédent alinéa sont exécutés, pour le compte des intéressés, par des entreprises spécialisées agréées par le service compétent et sous sa surveillance.

Les justificatifs d'entretien ainsi que les documents de mise en décharge et de destruction sont tenus à la disposition des agents de ce service par les propriétaires."
 

Art. 10.

L'article 55 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 est complété par les deux derniers alinéas suivants :

"Toutes installations provisoires raccordées sur le réseau d'égouts publics notamment destinées à desservir des chantiers ou des manifestations temporaires telles que des expositions, des marchés, des foires ou des cirques, ne doivent en aucun cas pouvoir compromettre le fonctionnement dudit réseau.

Tout raccordement provisoire sur le collecteur public doit être supprimé au terme de son utilisation. Les raccords intérieurs et extérieurs conséquents doivent être effectués dans les règles de l'art et assurer une étanchéité parfaite dudit collecteur."
 

Art. 11.

L'article 70 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les constructeurs et entrepreneurs de travaux sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les projections ou les chutes de matériaux, de terres, de plâtras, ou d'objets quelconques sur la voie publique.

"Ils ne doivent, en aucun cas, encombrer les caniveaux de la voie publique ni masquer les bouches d'incendie ou d'arrosage et sont tenus de laisser toujours parfaitement libre la circulation des eaux.

Les chutes de bétons ou de matériaux de construction survenant au cours des livraisons sur chantiers doivent donner lieu à récupération dans des bacs suffisamment dimensionnés pour éviter des éventuels débordements sur la voie publique.

Les chantiers de travaux publics ou privés ne doivent donner lieu à aucun rejet, dans les égouts publics, privés ou dans les caniveaux, de sables, ciments, résidus de terres ou de matériaux divers provenant de la mise en oeuvre des chantiers ou du lavage des véhicules qui y sont utilisés.

Les constructeurs et entrepreneurs de travaux doivent prendre toutes dispositions utiles pour éviter l'émission de poussières et notamment faire procéder à l'arrosage des démolitions.

L'intérieur et les abords des chantiers doivent être constamment tenus en parfait état de propreté. Les constructeurs et entrepreneurs de travaux sont tenus d'établir, dans les chantiers, un appareil inodore et mobile de fosse d'aisance à l'usage des ouvriers et convenablement entouré, dans l'intérêt de la décence et de la salubrité".
 

Art. 12.

L'article 136 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 est complété par les trois derniers alinéas suivants :

"Le système de cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble à construire ou à réhabiliter, quelle que soit son affectation.

Toutefois, en vue de faciliter l'aménagement des cabinets d'aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilités techniques de raccordement, un système de cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales peut être exceptionnellement installé. Le conduit d'évacuation doit se raccorder directement et uniquement sur une canalisation d'eaux vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée.

L'installation doit comporter une chasse d'eau. Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour que ne se manifestent aucun reflux d'eaux vannes, ni aucun désamorçage de joints hydrauliques ou siphons dans les appareils branchés sur la même chute.

Toutes nuisances olfactives et sonores doivent être évitées."
 

Art. 13.

Il est rajouté un deuxième alinéa à l'article 137 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 ainsi rédigé :

"Il est interdit de faire cheminer une canalisation d'eau potable à l'intérieur d'une canalisation d'évacuation d'eaux usées."
 

Art. 14.

La mise en conformité des installations existantes avec les dispositions de la présente ordonnance peut être prescrite par le service compétent après avis de la commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique.

Dans ce cas, le service indique le délai au terme duquel la mise en conformité doit être achevée.

Si à l'expiration du délai ci-dessus fixé, les travaux de mise en conformité n'ont pas été réalisés, le Ministre d'Etat peut prendre toute mesure administrative nécessaire à la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité ou de la salubrité ou de la tranquillité publique.

 

Art. 15.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
 


RAINIER.
 


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.
 

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