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Arrêté Ministériel n° 98-357 du 12 août 1998 réglementant l'installation et la maintenance de divers ouvrages d'assainissement

  • N° journal 7355
  • Date de publication 11/09/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 1329

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance loi n° 674 du 3 novembre 1959, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 55-092 du 10 mai 1955 concernant les garages de véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 74-379 du 13 août 1974 fixant les mesures générales à appliquer dans les garages-parkings contre les risques d'incendie, d'asphyxie et de panique ;

Vu l'avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique en date du 17 juin 1998 ;

Vu l'avis du Comité Consultatif pour la Construction du 16 avril 1998 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 juillet 1998 ;

Arrêtons :

Article Premier

Le présent arrêté fixe, en application de l'article 46 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, les dispositions spécifiques relatives à l'installation et à la maintenance de divers ouvrages destinés à protéger les réseaux et installations d'assainissement.

Les documents fournis à l'appui des demandes d'autorisations d'ouverture de chantier, ou de construire, doivent indiquer avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le présent arrêté.


Section I - Les équipements
 

Art. 2.

Les constructeurs et entrepreneurs de travaux, responsables de chantiers publics ou privés susceptibles de donner lieu, dans les égouts, à des rejets de sables, de ciments, de résidus de terre ou de matériaux divers doivent mettre en oeuvre les dispositifs appropriés pour y remédier et notamment :

- des aires de confinement des eaux résiduaires ;

- des dessableurs-décanteurs convenablement dimensionnés pour provoquer la décantation des matières lourdes, des graviers, des sables et des matières diverses en suspension.

A cet effet, le pétitionnaire joint à sa demande d'ouverture de chantier une notice technique décrivant les caractéristiques ainsi que l'implantation de ce dispositif et donnant les hypothèses de calcul ayant servi de base au dimensionnement des dessableurs-décanteurs dont l'installation est proposée.

La note de calcul doit notamment faire ressortir la fréquence de coupure prise en compte au niveau du dessableur-décanteur en ce qui concerne les matières en suspension.

Dans le cas où l'utilisation d'une pompe de relevage est nécessaire pour évacuer les eaux résiduaires, celle-ci doit être placée en aval de l'éventuel dessableur-décanteur afin de ne pas provoquer d'émulsions de nature à en compromettre le fonctionnement.
 

Art. 3.

Des séparateurs à graisses doivent être installés en vue de l'évacuation des eaux provenant d'établissements de restauration, d'ateliers agro-alimentaires et de tous autres établissements susceptibles de rejeter des corps gras.

Les séparateurs à graisses doivent être conçus de telle sorte :

- qu'ils ne puissent être siphonnés par l'égout ;

- que les couvercles puissent résister aux charges d'une éventuelle circulation ;

- que l'espace compris entre la surface des graisses et le couvercle soit ventilé par la canalisation d'arrivée ;

- qu'un tronçon horizontal destiné à éviter les tourbillons dans l'appareil soit installé entre le tuyau de chute et l'appareil.

Les séparateurs, dont le dimensionnement doit être établi en fonction de la qualité des graisses à retenir, doivent en outre, sauf dérogation accordée par le service compétent :

- pouvoir emmagasiner autant de fois 40 litres de graisses ou de matières légères qu'ils supportent de litres/secondes de débit ;

- être assortis d'un débourbeur placé en amont du dispositif et destiné à provoquer une décantation des matières lourdes ainsi qu'à ralentir la vitesse de l'effluent et à abaisser sa température.

Dans le cas où l'utilisation d'une pompe de relevage est nécessaire pour évacuer les eaux résiduaires, celle-ci doit être placée en aval du séparateur de manière à ne pas provoquer d'émulsions gênantes pour la bonne séparation des graisses.

Afin de permettre une vidange rapide et d'éviter les nuisances olfactives, les séparateurs à graisses sont installés en des lieux accessibles aux véhicules de vidange, tels que les citernes aspiratrices ou les camions hydrocureurs.
 

Art. 4.

Les activités exercées dans les garages et parcs de stationnement, les stations-service, les chantiers et dans tous autres locaux industriels ou commerciaux ne doivent pas donner lieu à des rejets d'hydrocarbures dans les égouts, publics ou particuliers, ou dans les caniveaux. Sont plus particulièrement visées les matières volatiles, telles que le benzol et l'essence, qui, au contact de l'air, forment des mélanges explosifs.

Les établissements mentionnés au précédent alinéa, susceptibles d'évacuer des dérivés du pétrole, doivent être équipés d'un dispositif de séparation à hydrocarbures dont les caractéristiques doivent être préalablement approuvées par le service compétent.

A cet effet, lors du dépôt d'une demande d'autorisation de construire, le pétitionnaire doit fournir une notice technique indiquant les hypothèses de calcul servant de base au dimensionnement du dispositif de séparation.

Celui-ci se compose de deux parties principales: le débourbeur et le séparateur.

Le débourbeur, placé en amont du séparateur, est destiné à provoquer la décantation des matières lourdes et à diminuer la vitesse de l'effluent. Cet appareil est obligatoire pour les immeubles où peuvent être garés ou lavés plus de dix véhicules automobiles.

La fosse destinée à recueillir les rejets d'hydrocarbure doit être dimensionnée en fonction des boues à recueillir et recouverte d'une trappe aisée à ôter.

Le séparateur doit être doté d'un pouvoir de séparation de 95 % au moins et ne peut en aucun cas être siphonné par l'égout.

Afin de prévenir les incidents liés à une défaillance ou à un retard d'entretien de l'installation, le séparateur doit être muni d'un dispositif d'obturation automatique qui en bloque la sortie lorsqu'il emmagasine sa capacité maximale d'hydrocarbures. Il doit être incombustible et son couvercle, capable de résister aux éventuelles charges de circulation, ne doit en aucun cas être fixé à l'appareil.

Dans le cas où une pompe de relevage est nécessaire à l'évacuation des eaux résiduaires, elle est installée en aval du séparateur de manière à ne pas provoquer d'émulsions gênantes pour la bonne séparation des hydrocarbures.

Le débourbeur et le séparateur sont installés en des lieux accessibles aux véhicules de vidange, tels que les citernes aspiratrices ou les camions hydrocureurs.

En matière de raccordement, les dispositions suivantes doivent, en outre, être respectées :

1°) les eaux résultant d'une activité mentionnée au premier alinéa et, en particulier, le lavage des sols et celui des véhicules ainsi que leur entretien, doivent, après avoir transité par des séparateurs, être rejetées dans un branchement au réseau unitaire ou au réseau d'eaux usées le plus proche; elles ne peuvent recevoir d'apport ultérieur d'eaux ;

2°) toutes les autres eaux rejetées à partir des établissements visés au premier alinéa, telles notamment les eaux de ruissellement des parcs de stationnement et des pistes de stations-service doivent, après avoir transité par des séparateurs être raccordées au réseau unitaire ou au réseau d'eaux pluviales.

De plus, pour ce qui est des garages et parcs de stationnement, sont applicables, sauf dérogation accordée par le service compétent, les dispositions ci-après :

- la fosse destinée à recueillir les boues doit avoir un volume égal à dix litres d'hydrocarbures par emplacement de véhicule ;
- le séparateur doit pouvoir emmagasiner autant de fois dix litres d'hydrocarbures que d'emplacements de véhicules ;

- le propriétaire ou l'exploitant doit aménager une aire de lavage avec fosse et séparateur si le nombre de véhicules susceptibles d'y stationner dépasse 20 ; tout lavage de véhicules est, dans ce cas, interdit hors de ladite aire; le dimensionnement du séparateur est établi en fonction du débit considéré.
 

Art. 5.

Les stations de relevage doivent être conçues et exploitées de manière à éviter toutes nuisances olfactives ou sonores et être aisément accessibles.

Les regards de visite donnant accès à la bâche de la station doivent être fermés par un dispositif étanche.

Les pompes doivent être situées à l'aplomb des trappes de visite ainsi que le système de régulation du fonctionnement.

Elles doivent reposer sur un pied d'assise muni de glissières fixées au droit du regard de visite.

Des points d'amarrage ou des rails d'ancrage doivent être fixés en plafond pour permettre la mise en place d'un matériel de levage destiné à sortir les pompes des bâches.

Les clapets anti-retour et les vannes doivent être installés à l'extérieur de la bâche.

Le tableau de commande électrique doit être placé à proximité de la bâche et les commandes équipées de boutons à clefs.

Les postes de relevage équipés d'un panier de dégrillage doivent pouvoir être manoeuvrés depuis l'extérieur du poste sans danger de chute pour le personnel. A cette fin, un dispositif de levage doté d'un système de sécurité interdisant la descente intempestive de la charge doit être mis en place.

Un poste d'eau sous pression de 3 bars minimum doit être disponible à proximité des stations de relevage pour permettre les lavages d'entretien.

Les prises d'air alimentant les dispositifs ou assurant le renouvellement d'air du local dans lequel est située une station de relevage sont placées en des lieux suffisamment aérés et ventilés.


Section II - La maintenance et l'entretien
 

Art. 6.

Les propriétaires ou les utilisateurs des équipements visés aux articles précédents sont tenus de veiller à ce qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et, en particulier, à ce qu'ils soient curés et nettoyés aussi souvent que nécessaire de manière notamment à éviter toute obstruction, sorties de graisses, de matières sédimentées ainsi qu'à éviter les nuisances olfactives.

Ils tiennent à la disposition des agents du service compétent les justificatifs d'entretien desdits équipements.
 

Art. 7.

Les installations électriques nécessaires au fonctionnement des équipements susvisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Les propriétaires ou utilisateurs mentionnés à l'article précédent doivent les faire contrôler au moins une fois par an par des techniciens dûment qualifiés.

Ce contrôle est semestriel pour les installations comportant des dispositifs électromécaniques.

Les opérations d'entretien de tels dispositifs sont consignées dans un carnet tenu à la disposition des agents du service compétent de même que les plans électriques dûment tenus à jour.
 

Art. 8.

En cas de débordement d'eaux polluées, susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, une mise en demeure enjoignant aux propriétaires ou aux occupants concernés de faire procéder d'urgence au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux ou des lieux pollués leur est notifiée par le service compétent.

Si cette injonction est demeurée infructueuse au terme du délai imparti, les mesures nécessaires peuvent être exécutées d'office dans les conditions fixées par l'article 82 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée.


Section III - Matières de vidange
 

Art. 9.

Les matières de vidange, au sens de la présente section, sont celles qui proviennent exclusivement soit des fosses d'aisance et de liquéfaction d'effluents domestiques, soit de bacs à graisses à l'exception des vases, sables et résidus solides ou pâteux.
 

Art. 10

La collecte des matières de vidange est assurée par des entreprises spécialisées. Leur déversement à l'entrée de la station de prétraitement de la Quarantaine ne peut s'effectuer qu'après accord et sous la surveillance du service compétent.
 

Art. 11

Le dépotage des matières de vidange sur le réseau d'égouts est interdit.


Section IV - Délais de mise en conformité, contrôle et sanction

 

Art. 12.

La mise en conformité d'installations existantes avec les dispositions du présent arrêté peut être prescrite par le service compétent après avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique.

Dans ce cas, le service indique le délai au terme duquel la mise en conformité doit être achevée.

Si à l'expiration de ce délai ci-dessus fixé, les travaux de mise en conformité n'ont pas été réalisés, le Ministre d'Etat peut prendre toute mesure administrative nécessaire à la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité ou de la tranquillité publique.
 

Art. 13.

Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont constatées par les agents assermentés à cet effet et punies conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie.
 

Art. 14.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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