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Arrêté Ministériel n° 98-340 du 29 juillet 1998 modifiant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire.

  • N° journal 7350
  • Date de publication 07/08/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 1211

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 juin 1998 ;

Arrêtons :
 

Article Premier


A la deuxième partie de la nomenclature des analyses et examens de laboratoire, au chapitre 16 (sous-chapitre 16-02), il est ajouté :

"Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; "4122 Mesure de la charge virale VIH-1
"(ARN VIH-1 plasmatique) : B 300

"Les indications de ce test sont limitées au VIH-1 pour les situations suivantes :

"1 - Bilan pré-thérapeutique puis évaluation de l'efficacité du traitement antirétroviral vis à vis du VIH-1.
"2 - Bilan de surveillance des personnes atteintes par le VIH-1 et non traitées par les médicaments antirétroviraux.

"Remarques :

"a) le compte-rendu d'analyses précise :

"- le réactif utilisé,
"- la valeur seuil de la technique,
"- le nombre de copies ou d'équivalent copies par millilitre de plasma ;

"b) la mesure de la charge virale n'est pas cumulable, à l'exception de la primo-infection, avec le dosage de la bêta2-micro-globulinémie (acte n° 0324) et de l'antigénémie p24 (acte n° 0392) et de la néoptérine (acte n° 7312)".
 

Art. 2.


Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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