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Communiqué n° 98-45 du 8 juillet 1998 relatif à la rémunération minimale du personnel de la restauration rapide applicable à compter des 1er avril et 1er septembre 1998.

  • N° journal 7348
  • Date de publication 24/07/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 1150
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel de la restauration rapide ont été revalorisés à compter du 1er avril 1998.

Une nouvelle revalorisation interviendra à compter du 1er septembre 1998.

Ces revalorisations sont indiquées dans les barèmes ci-après :



Au 1er avril 1998




NIVEAU

ECHELON
SALAIRE
pour 169 heures
(en francs)
TAUX HORAIRE
(en francs)
I
1
2
6 663,67
6 663,67
39,43
39,43

II
1
2
3
6 939,33
7 116,82
7 351,97
41,06
42,11
43,50

III
1
2
3
7 645,92
7 879,94
8 233,81
45,24
46,63
48,72

IV
1
2
3
4
9 174,42
9 409,59
9 762,33
10 350,21
54,29
55,68
57,77
61,24



Au 1er septembre 1998




NIVEAU

ECHELON
SALAIRE
pour 169 heures
(en francs)
TAUX HORAIRE
(en francs)
I
1
2
6 797,18
6 797,18
40,22
40,22

II
1
2
3
7 008,72
7 187,99
7 425,49
41,47
42,53
43,94

III
1
2
3
7 722,38
7 958,74
8 316,15
45,69
47,09
49,21

IV
1
2
3
4
9 266,16
9 503,69
9 859,95
10 453,71
54,83
56,23
58,34
61,86


A l'échelon 2 du niveau I, la rémunération annuelle du niveau I, échelon 1 sera majorée d'un montant annuel de 1.310 F pour une durée mensuelle de 169 heures de travail effectif et calculé au prorata du temps de présence dans l'échelon 2 du salarié concerné.

Les entreprises qui versent à leurs salariés un treizième mois, une prime de fin d'année ou toute autre prime de même nature ou un système d'intéressement, en tiennent compte dans la limite de 710 F.

Au-delà d'une période de travail effectif de six mois dans un poste de niveau I, échelon 2 la rémunération annuelle du niveau I, échelon 1 sera majorée d'un montant annuel de 2.410 F pour une durée mensuelle de 169 heures de travail effectif et calculé au prorata du temps de présence au-delà de six mois dans l'échelon 2 du salarié concerné.

Les entreprises qui versent à leurs salariés un treizième mois, une prime de fin d'année ou toute autre prime de même nature ou un système d'intéressement, en tiennent compte dans la limite de 1.170 F.

Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1997


- Salaire horaire :
39,43 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 663,18 F

Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998


- Salaire horaire :
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 797,18 F

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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