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Communiqué n° 98-28 du 21 avril 1998 relatif à la rémunération minimale du personnel des commerces d'articles de sports et équipements de loisirs applicable à compter du 1er mars 1998

  • N° journal 7336
  • Date de publication 01/05/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 698

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des commerces d'articles de sports et équipements de loisirs ont été revalorisés à compter du 1er mars 1998.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué ci-après :



COEFFICIENT
SALAIRE BRUT mensuel
(en francs)
COEFFICIENT
SALAIRE BRUT mensuel
(en francs)
130
6 664
280
19 910
140
6 713
290
10 209
150
6 818
320
10 997
160
6 936
350
11 831
170
7 073
380
12 675
180
7 343
390
12 952
185
7 471
420
13 795
190
7 575
450
14 643
200
7 870
500
16 046
220
8 392
550
17 642
240
8 787
600
19 240
250
9 095




Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1997 :


- Salaire horaire :
39,43 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 663,67 F

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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