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Ordonnance Souveraine n° 13.371 du 27 mars 1998 relativeà la taxe sur la valeur ajoutée.

  • N° journal 7332
  • Date de publication 03/04/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 472

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu Notre ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 février 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier

L'article 59 du Code des taxes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les médicaments soumis à l'autorisation temporaire d'utilisation.


Art. 2.

L'article 62 du Code des taxes est complété par un 7 ainsi rédigé :

"7. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle et trimestrielle.

"Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non respect par le façonnier de ses obligations fiscales".
 

Art. 3. 

A l'article 94 du Code des taxes, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

"V bis. Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 2 qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au I du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la TVA due au titre de l'acquisition intracommunautaire. L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours.

"Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée".
 

Art. 4.

Il est rajouté à l'article 107 du Code des taxes un III ainsi rédigé :

"L'amende est prononcée dans le même délai de reprise qu'en matière de TVA, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis selon les mêmes procédures, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe".
 

Art. 5.

Il est rajouté à l'article 108 bis du Code des taxes un 5ème alinéa ainsi rédigé :

"L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de TVA. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe".

Art. 6.

Après le 1er alinéa de l'article 109 du Code des taxes, il est inséré deux alinéas nouveaux ainsi rédigés :

"Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture".

"Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes".
 

Art. 7.

Le quatrième alinéa de l'article 120 du Code des taxes est ainsi modifié :

"Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation".
 

Art. 8.

I - A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 122 du Code des taxes, le mot "quinze" est remplacé par le mot "trente".

II - Il est rajouté à l'article 122 du Code des taxes un alinéa ainsi rédigé :

"La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 107 et 109 du Code des taxes".
 

Art. 9.

Les dispositions contenues dans la présente ordonnance sont applicables avec effet du 1er janvier 1998.
 

Art. 10.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministère d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'éxécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.C. MARQUET.

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