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Loi n° 1.597 du 9 octobre 2026 portant modification de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte.

  • No. Journal 8821
  • Date of publication 16/10/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 5 octobre 2026.

Article Premier.

L’article 3 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l’instauration d’un droit au compte est modifié comme suit :

« Sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée et des textes pris pour son application, l’établissement procède à l’ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées à l’article 2, au plus tard dans les trente jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.

L’établissement sollicite les pièces dont la liste est fixée par arrêté ministériel, sans préjudice de l’accomplissement de ses obligations de vigilance et des documents dont la communication est nécessaire à cet effet dans les conditions prévues par la loi n° 1.362 du 3 août 2009 et l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiées.

Il requiert par écrit, y compris le cas échéant sous forme électronique, toute pièce nécessaire visée aux précédents alinéas, au plus tard dans les trente jours ouvrés à compter de la date de l’avis de réception de la demande, ou de celle du récépissé du dépôt en main propre par le demandeur au guichet, d’une demande d’ouverture de compte.

La demande d’ouverture de compte de dépôt doit être adressée à l’établissement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou suivant un envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception, ou déposée en main propre au guichet contre récépissé. ».

Art. 2.

Est inséré, après l’article 3 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, précitée, un article 3-1 rédigé comme suit :

« Article 3-1 : L’établissement de crédit peut refuser la demande d’ouverture de compte au motif, notamment, que le demandeur peut bénéficier d’un compte de dépôt dans les conditions mentionnées à l’article 4. Dans ce cas, il l’informe qu’il peut demander à la Direction du Budget et du Trésor de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.

L’établissement de crédit, qui a refusé explicitement l’ouverture d’un compte, fournit au demandeur sans frais et dans le délai de trente jours ouvrés mentionné au premier alinéa de l’article 3, sur support papier, ou sur tout autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d’ouverture de compte.

L’établissement de crédit précise au demandeur, lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus.

Le silence gardé par un établissement de crédit pendant un délai de trente jours ouvrés à compter de la date de l’avis de réception, ou de celle du récépissé du dépôt en main propre, par le demandeur, au guichet, d’une demande d’ouverture de compte, est considéré comme un refus implicite d’ouvrir le compte.

Il en va de même en cas de silence gardé par l’établissement de crédit à l’expiration du délai de trente jours ouvrés consécutivement à la réception des pièces manquantes sollicitées auprès du demandeur.

La personne à laquelle l’attestation de refus d’ouverture de compte n’a pas été fournie en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa peut en informer la Direction du Budget et du Trésor en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 12-1 à 12-3. ».

Art. 3.

L’article 4 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, précitée, est modifié comme suit :

« En cas de refus explicite ou implicite, de l’établissement de crédit choisi, d’ouvrir un compte de dépôt à l’une des personnes mentionnées à l’article 2, celle-ci peut saisir la Direction du Budget et du Trésor afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit assurant des services de comptes de dépôt et de paiement, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des pièces requises, dont la liste est fixée par arrêté ministériel.

La Direction du Budget et du Trésor informe le requérant de l’identité de l’établissement de crédit désigné afin que celui-ci sollicite l’ouverture d’un compte de dépôt. La Direction du Budget et du Trésor informe également l’établissement de crédit de sa désignation. ».

Art. 4.

Est inséré après l’article 4 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, précitée, un article 4-1 rédigé comme suit :

« Article 4-1 : L’établissement de crédit désigné en application de l’article 4 procède à l’ouverture du compte de dépôt au plus tard dans les trente jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.

Il sollicite les pièces dont la liste est fixée par arrêté ministériel, sans préjudice de l’accomplissement de ses obligations de vigilance et des documents dont la communication est nécessaire à cet effet dans les conditions prévues par la loi n° 1.362 du 3 août 2009 et l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiées.

L’établissement sollicite par écrit, y compris le cas échéant sous forme électronique, toute pièce nécessaire pour procéder à l’ouverture du compte, au plus tard dans les trente jours ouvrés à compter de la date de l’avis de réception de la demande, ou de celle du récépissé du dépôt en main propre par le demandeur, au guichet, d’une demande d’ouverture de compte.

La demande d’ouverture de compte de dépôt doit être adressée à l’établissement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou suivant un envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception, ou déposée en main propre au guichet contre récépissé.

La désignation d’un établissement de crédit par la Direction du Budget et du Trésor devient caduque à défaut de toute réponse du demandeur dans le délai de soixante jours ouvrés à compter de la demande de communication des pièces nécessaires par ledit établissement. ».

Art. 5.

Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, précitée, est supprimé.

Art. 6.

L’article 6 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, précitée, est modifié comme suit :

« Par dérogation aux dispositions de l’article premier :

-     la détention d’un compte collectif par une personne physique visée à l’article 2 ne fait pas obstacle au droit à l’ouverture d’un compte individuel dans les conditions prévues par la présente loi ;

-     les personnes physiques et morales visées à l’article 2 ont droit à l’ouverture d’un compte de dépôt, dans les conditions prévues par la présente loi, dès la réception de la notification de la résiliation de leur compte de dépôt ;

-     une personne physique agissant dans le cadre de ses activités professionnelles ou en qualité de mandataire financier a droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans les conditions prévues par la présente loi, pour les besoins de chacune de ses activités professionnelles ou de la campagne électorale, quand bien même elle serait d’ores et déjà titulaire d’un tel compte pour ses besoins personnels ;

-     la personne morale titulaire de l’autorisation de procéder à une offre de jetons visée à l’article 2 de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons, modifiée, a droit à l’ouverture d’un compte de dépôt spécialement dédié à cette offre visée à l’article 4 de ladite loi, dans les conditions prévues par la présente loi, quand bien même elle serait d’ores et déjà titulaire d’un tel compte pour les besoins liés à sa constitution ou à l’exercice de son activité professionnelle. ».

Art. 7.

L’article 8 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, précitée, est modifié comme suit :

« L’établissement de crédit désigné par la Direction du Budget et du Trésor en application de l’article 4 ne peut rejeter la demande d’ouverture de compte que sur le fondement d’un ou de plusieurs des motifs suivants :

1°)  en cas de condamnation pour l’une des infractions punies aux articles 218 à 219-4, 391-1 à 391-12-1 du Code pénal ;

2°)  en cas de condamnation prononcée pour l’une des infractions prévues par la loi n° 890 du 1er juillet 1970, modifiée ;

3°)  si la personne cesse de remplir les conditions figurant aux articles 2 et 6 de la présente loi ;

4°)  lorsque l’établissement est dans l’une des situations visées à l’article 7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Toute décision de rejet par un établissement de crédit désigné fait l’objet d’une notification écrite dans les délais prévus à l’article 4-1, adressée sans frais au requérant, laquelle est communiquée, pour information, à la Direction du Budget et du Trésor. La décision de rejet est motivée par référence à un ou plusieurs des motifs prévus à l’alinéa précédent, sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public.

Lorsqu’à l’expiration des délais de l’article 4-1, le requérant n’a pas reçu de notification de rejet de la demande d’ouverture de compte, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa, il peut en informer la Direction du Budget et du Trésor en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 12-1 à 12-3.

Toute personne qui fait l’objet d’un refus d’ouverture d’un compte de dépôt par un établissement de crédit désigné par la Direction du Budget et du Trésor, peut solliciter à nouveau l’ouverture d’un compte en application de l’article 4.

Le rejet, par l’établissement de crédit désigné, de la demande d’ouverture de compte ou le défaut d’ouverture de compte dans les délais impartis, est susceptible de recours devant le Président du Tribunal de première instance statuant en la forme des référés saisi par voie d’exploit d’assignation. ».

Art. 8.

Le second alinéa de l’article 9 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, précitée, est modifié comme suit :

« La résiliation unilatérale par l’établissement de crédit désigné d’un compte de dépôt ouvert en application de l’article 4 est susceptible de recours devant le Président du Tribunal de première instance statuant en la forme des référés saisi par voie d’exploit d’assignation. ».

Art. 9.

L’article 11 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, précitée, est modifié comme suit :

« Lorsque la résiliation d’un compte de dépôt ouvert en application de l’article 4 est intervenue sur le fondement de l’article 9, la personne concernée peut solliciter l’ouverture d’un compte en application de l’article 3.

Toutefois, lorsque cette résiliation intervient en raison d’une condamnation prononcée pour l’une des infractions énumérées à l’article 8, la personne concernée ne pourra solliciter l’ouverture d’un compte de dépôt en application de l’article 3 qu’une fois la peine exécutée. ».

Art. 9-1.

Le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, précitée, est modifié comme suit :

« Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, la responsabilité pénale des établissements de crédit ne peut être engagée en application de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée, et pour l’une des infractions punies aux articles 218 à 219, 339, 340 et 391-7-1 à 391-7-3 du Code pénal lorsqu’ils ouvrent un compte sur désignation de la Direction du Budget et du Trésor conformément à l’article 4. ».

Art. 9-2.

Après l’article 12 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, précitée, sont ajoutés les articles 12-1 à 12-3 rédigés comme suit :

« Article 12-1 : En cas de méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article 3-1 ou du deuxième alinéa de l’article 8 par un établissement de crédit, le Ministre d’État peut prononcer une amende administrative à l’encontre de cet établissement pouvant atteindre 10.000 euros en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements.

Cette sanction est prononcée, en considération des éléments portés à la connaissance du Ministre d’État par la Direction du Budget et du Trésor, après vérification du ou des manquements aux dispositions précitées par un contrôle sur pièces, dans les conditions définies par ordonnance souveraine.

Avant toute décision, le Ministre d’État informe par écrit l’établissement de crédit en cause des manquements relevés, des obligations légales méconnues et de la sanction envisagée à son encontre, en l’invitant à faire valoir ses éventuelles observations, dans le délai de dix jours.

Passé ce délai, le Ministre d’État peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

Article 12-2 : Les sanctions administratives pécuniaires sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances dans un délai de soixante jours suivant la date de leur notification et portent intérêt calculé au taux de l’intérêt légal applicable par mois de retard, à l’expiration de ce délai.

Article 12-3 : Les sanctions prononcées en application de l’article 12-1 peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification. ».

Art. 10.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du lendemain de leur publication au Journal de Monaco et sont d’application immédiate.

Par dérogation à l’alinéa précédent :

1°)  les dispositions des articles 3, 3-1, 4, 4-1, 5, du deuxième alinéa de l’article 8, et des articles 12-1 à 12-3 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, précitée, s’appliquent dans leur nouvelle rédaction issue de la présente loi aux demandes d’ouverture de compte de dépôt déposées postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;

2°)  les affaires qui deviennent de la compétence du Président du Tribunal de première instance statuant en la forme des référés, en application du dernier alinéa de l’article 8 et du dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, se poursuivent devant la juridiction qui en est déjà saisie.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le neuf octobre deux mille vingt-six.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe d’un prochain journal de Monaco.

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