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Ordonnance Souveraine n° 12.156 du 24 septembre 2026 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962 déterminant la nature, le montant et les conditions d'attribution des aides sociales exceptionnelles prévues par l'article 31 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée et complétée par la loi n° 720 du 27 décembre 1961, modifiée.

  • No. Journal 8819
  • Date of publication 02/10/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée, notamment son article 31 ter ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962 déterminant la nature, le montant et les conditions d’attribution des aides sociales exceptionnelles prévues par l’article 31 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée, et complétée par la loi n° 720 du 27 décembre 1961, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 15.399 du 25 juin 2002 fixant les conditions de reconstitution des périodes d’interruption de travail indemnisées à l’effet de la détermination du taux additionnel variable de cotisation et de validation des droits à pension prévues par les articles 9 et 13 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu les avis émis respectivement les 22, 26 et 30 septembre 2025 par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse Autonome des Retraites et de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 septembre 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Les articles premier à 21 et les Chapitres I à VII de l’Ordonnance Souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962, modifiée, susvisée, sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Article Premier : Les aides sociales exceptionnelles prévues par l’article 31 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée, sont accordées sous forme :

1° d’une allocation unique versée à l’occasion du décès du retraité ;

2° d’une allocation complémentaire de retraite minimale.

Chapitre I - Allocation-décès

Article 2 : L’allocation prévue en cas de décès du retraité est attribuée :

-     au conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps ;

-     à défaut, aux enfants ;

à condition que ces ayants droit puissent prétendre à une pension de réversion ou d’orphelin par effet des dispositions de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée.

Article 3 : Pour être recevables, les demandes d’allocation-décès sont présentées dans les douze mois qui suivent la date du décès.

Article 4 : Le montant de l’allocation-décès est égal au quart de la pension annuelle acquise par le retraité au jour de son décès, sans pouvoir, toutefois, être supérieur à une fois et demie la valeur du salaire de base prévu à l’article 9 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée, telle que fixée au jour du décès.

Article 5 : L’allocation est payable à compter du jour du décès.

Elle est liquidée et servie par la Caisse Autonome des Retraites, sur demande du bénéficiaire et justifications de sa qualité.

Chapitre Ii - Allocation complémentaire de retraite minimale

Article 6 : Les titulaires d’une pension directe servie par la Caisse Autonome des Retraites, acquise par l’effet de périodes d’activité salariée effective en Principauté ou de périodes assimilées représentant globalement une durée de 450 mois ou plus, peuvent bénéficier d’une allocation complémentaire de retraite minimale, lorsque cette pension est liquidée sur la base d’un nombre de points inférieur ou égal à 775.

Les mois d’activité effective sont décomptés en divisant le nombre d’heures de travail effectué au cours d’un exercice par 151.

Sont assimilées à des périodes de travail les interruptions de travail indemnisées visées par l’Ordonnance Souveraine n° 15.399 du 25 juin 2002, modifiée, susvisée, sur la base de 6 heures par journée d’indemnisation.

Le nombre de mois retenu au titre d’un exercice ne peut toutefois excéder celui que comporte la période au cours de laquelle le retraité a effectivement exercé une activité ou bénéficié de l’une des indemnisations prévues par l’Ordonnance Souveraine visée à l’alinéa précédent.

La suppression du versement de la pension de retraite de la Caisse Autonome des Retraites entraîne de plein droit celle de l’allocation complémentaire de retraite minimale.

Article 7 : Le montant de l’allocation complémentaire de retraite minimale est égal au produit de la valeur du point de retraite de la Caisse Autonome des Retraites au cours de l’exercice au titre duquel la prestation est servie par la différence entre le nombre de points sur la base duquel la pension directe servie par la Caisse Autonome des Retraites au retraité a été liquidée et 775 points.

Le montant reconstitué sur douze mois de cette allocation ne pourra, par ailleurs, avoir pour effet de porter le montant de l’ensemble des ressources dont le foyer a disposé, au cours de l’année civile précédant celle du début de l’exercice de la Caisse Autonome des Retraites au cours duquel la prestation est attribuée, au-delà d’un plafond annuel fixé à :

-     990 fois la valeur du point de retraite en vigueur au cours de la période de référence des ressources ;

-     1.440 fois cette même valeur pour un retraité marié et non séparé de corps.

Sont exclus des ressources à prendre en compte pour procéder au plafonnement prévu à l’alinéa précédent :

-     les ressources propres des descendants ou ascendants vivant au foyer ;

-     les allocations familiales ;

-     l’allocation d’éducation spéciale ;

-     les indemnités pour tierce personne acquises au titre d’un dispositif légal ou réglementaire ;

-     les prestations d’autonomie ;

-     les secours sociaux ponctuels ;

-     les bourses d’études ;

-     les allocations de logement ;

-     les aides familiales même versées de manière régulière.

Article 8 : L’ouverture du droit ne peut rétroagir antérieurement au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le retraité communique à la Caisse Autonome des Retraites un dossier de demande complet. Le renouvellement des droits à l’allocation complémentaire de retraite minimale intervient chaque année au 31 décembre.

Article 9 : L’allocation complémentaire de retraite minimale est payable selon la même fréquence et aux mêmes dates que les arrérages servis par la Caisse Autonome des Retraites et ce, pour tout mois civil complet au titre duquel la pension est versée.

Chapitre Iii - Dispositions communes

Article 10 : Les demandes d’allocation sont accompagnées d’une déclaration souscrite sur l’honneur par les intéressés, attestant qu’ils satisfont aux conditions d’attribution de ces prestations.

Ceux-ci sont par ailleurs tenus de communiquer toute pièce justificative ou information complémentaire dont la production leur est demandée par les services de la Caisse Autonome des Retraites.

Toute fausse déclaration entraîne l’application des sanctions prévues à l’article 40 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée.

Article 11 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux employeurs visés à l’article 34 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée, qui ont organisé un service particulier de retraites dans la mesure où les sommes versées par ce service particulier, y compris celles dues à titre de pension, sont inférieures à celles revenant aux retraités du régime général au titre de la pension et des aides sociales exceptionnelles. ».

Art. 2.

Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Art. 3.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre septembre deux mille vingt-six.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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