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Arrêté Ministériel n° 2026‑523 du 17 septembre 2026 modifiant l'arrêté ministériel n° 2011‑73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié.

  • No. Journal 8818
  • Date of publication 25/09/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de santé publique, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 99‑379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2011‑73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 septembre 2026 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Sont insérés, après l’article 38‑1 de l’arrêté ministériel n° 2011‑73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, des articles 38‑2 à 38‑5 rédigés comme suit :

« Art. 38‑2.

Un établissement de santé peut mettre en œuvre un ou plusieurs protocoles de coopération permettant, de manière dérogatoire, à un infirmer de réaliser des activités ou des actes médicaux habituellement réservés à un médecin.

Tout protocole de coopération est rédigé, daté et signé par le ou les chefs de service concernés et ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été autorisé par le directeur de l’établissement et validé par un médecin-inspecteur de santé publique.

Toute modification d’un protocole de coopération en vigueur est soumise aux dispositions de l’alinéa précédent.

Le patient est informé des conditions de sa prise en charge dans le cadre d’un protocole de coopération.

Art. 38‑3.

Tout protocole de coopération mentionné à l’article 38‑2 :

1)  respecte les recommandations de bonnes pratiques édictées ou validées par la Haute Autorité de Santé française ;

2)  définit les conditions de qualité et de sécurité relatives à l’objet du protocole, en ce qui concerne :

     a) la nouvelle modalité d’intervention en détaillant les actes et activités dérogatoires et non dérogatoires qui la constituent ;

     b) les critères d’éligibilité et de retrait des patients concernés ;

     c) la qualification professionnelle et, le cas échéant, la spécialité du ou des professionnels délégants et celles du ou des professionnels recevant délégation, dits délégués ;

3)  énonce les conditions d’expérience professionnelle et de formation complémentaire théorique et pratique requises de la part du ou des professionnels délégués en rapport avec les actes et activités délégués ;

4)  définit les conditions de qualité et de sécurité du processus de prise en charge des patients relatives :

     a) aux modalités de leur inclusion dans le protocole et aux différentes étapes de l’intervention des professionnels de santé, au moyen d’arbres de décision associant une action à chaque situation identifiée, sans que les professionnels délégués puissent effectuer un diagnostic ou un choix thérapeutique non prévus dans le protocole ;

     b) à la prise en compte de cette nouvelle modalité de prise en charge dans le parcours de soins du patient et aux modalités de transmission des informations à l’ensemble des intervenants concernés, afin d’assurer la continuité des soins ;

     c) aux situations justifiant la réorientation du patient vers le professionnel délégant et aux délais de mise en œuvre ;

5)  définit les modalités d’information du patient et de partage des données de santé dans un cadre sécurisé ;

6)  détermine les conditions d’organisation de l’équipe en ce qui concerne :

     a) la disponibilité du ou des professionnels délégants à l’égard du ou des professionnels délégués et la disponibilité d’un nombre suffisant de délégants et de délégués en rapport avec l’effectif des patients pris en charge ;

     b) la démarche de gestion des risques prévoyant l’identification et l’analyse des risques liés à l’application des différentes étapes du protocole et l’analyse et le traitement en équipe des évènements indésirables.

Art. 38‑4.

Le directeur de l’établissement de santé concerné adresse chaque année les données pertinentes, pour chacun des protocoles de coopération mentionné à l’article 38‑2 mis en œuvre, au médecin-inspecteur de santé publique afin que ce dernier en assure le suivi annuel et l’évaluation. Ces données comprennent notamment :

1)  le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;

2)  le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d’actes ou d’activités réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d’actes ou d’activités réalisés par le délégué ;

3)  la nature et le taux d’évènements indésirables s’il y a lieu, qui correspond au nombre d’évènements indésirables déclarés par rapport au nombre d’actes ou d’activités réalisés par le délégué ;

4)  le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole, qui correspond au nombre de professionnels ayant répondu « satisfait » ou « très satisfait » par rapport au nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen d’un questionnaire dédié.

Art. 38‑5.

Le médecin-inspecteur de santé publique peut suspendre la mise en œuvre d’un protocole de coopération mentionné à l’article 38‑2 ou y mettre fin pour des motifs liés à la qualité ou à la sécurité des prises en charge, notamment la survenue d’un évènement indésirable grave, ou en cas de non-respect des dispositions dudit protocole ou bien en cas d’évolution des recommandations de bonnes pratiques mentionnées au chiffre 1) de l’article 38‑3.

Le directeur de l’établissement de santé concerné peut, à tout moment, suspendre ou mettre fin à un protocole de coopération. Il en informe alors le médecin-inspecteur de santé publique. ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept septembre deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

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