Ordonnance Souveraine n° 11.974 du 18 juin 2026 portant modification de l'article premier bis de l'Ordonnance Souveraine n° 1.707 du 2 juillet 2008 abrogeant l'Ordonnance Souveraine n° 3.980 du 29 février 1968 sur la Commission Supérieure des Comptes, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.707 du 2 juillet 2008 abrogeant l’Ordonnance Souveraine n° 3.980 du 29 février 1968 sur la Commission Supérieure des Comptes, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023 fixant les principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité des membres du Gouvernement, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 11.973 du 18 juin 2026 fixant les principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité du Secrétaire d’État à la Justice ;
Vu Notre Décision du 18 juin 2026 fixant les principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité de membres de la Maison Souveraine ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2026‑333 du 18 juin 2026 portant application de l’article 58 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 juin 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article premier bis de Notre Ordonnance n° 1.707 du 2 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Pour l’application des obligations déontologiques des membres du Gouvernement, du Secrétaire d’État à la Justice, des membres de la Maison Souveraine et des fonctionnaires et agents contractuels de l’État dont la nature des fonctions le justifient, le Président de la Commission Supérieure des Comptes ou la personne qu’il désigne, au sein de celle‑ci, à cet effet, procède à la vérification formelle et à l’examen de leurs déclarations de situation patrimoniale, dans les conditions déterminées par les dispositions juridiques qui leur sont applicables. ».
Art. 2.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit juin deux mille vingt-six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.