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Ordonnance Souveraine n° 11.972 du 18 juin 2026 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée.

  • No. Journal 8805
  • Date of publication 26/06/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu l’article 103 du Code pénal ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023 fixant les principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité des membres du Gouvernement, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 juin 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Il est inséré, après l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, un Paragraphe IV intitulé « Des obligations déontologiques applicables à certains fonctionnaires » rédigé comme suit :

« Paragraphe IV - Des obligations déontologiques applicables à certains fonctionnaires

Article 4‑5 : Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux fonctionnaires qui occupent les emplois :

1°)  de Secrétaire Général du Gouvernement ;

2°)  de Directeur ou de Chef de Cabinet du Ministre d’État ;

3°)  de Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement ou d’Adjoint au Secrétaire Général du Gouvernement ;

4°)  de Directeur Général de Département ministériel ;

5°)  de Directeur de la Sûreté Publique ;

6°)  de Directeur-Adjoint de la Sûreté Publique ;

7°)  relevant du grade de Commissaire de Police.

1 - Prévention des risques déontologiques

Article 4‑6 : Lors de leur entrée en fonctions, les fonctionnaires occupant l’un des emplois visés à l’article 4‑5 sont informés des principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité applicables à leurs fonctions au titre de la prévention des conflits d’intérêts et de la promotion de l’intégrité. À cette occasion, il leur est remis un guide de bonnes pratiques.

Au cours de l’exercice de leurs fonctions, ils sont tenus de suivre de manière régulière et au minimum une fois par an des actions de formation et de sensibilisation portant sur les principes et obligations déontologiques qui leur sont applicables dans le cadre de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.

Article 4‑7 : Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 6‑1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, le fonctionnaire occupant l’un des emplois visés à l’article 4‑5, pour ce qui concerne sa situation individuelle, qui ne présente pas un risque sérieux d’atteinte aux principes et obligations déontologiques prévus par la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, peut saisir pour avis directement le référent déontologue visé à l’article 4‑8 chargé d’apporter tout conseil utile à l’application des principes et obligations déontologiques.

L’avis du référent est transmis au fonctionnaire à titre confidentiel.

Lorsque le référent déontologue estime que la situation individuelle de l’intéressé présente un risque sérieux d’atteinte aux principes et obligations visés à l’alinéa premier, il rappelle au fonctionnaire concerné l’obligation qu’il saisisse le Ministre d’État conformément aux dispositions de l’article 6‑1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, en accompagnant sa saisine de l’avis du référent déontologue.

Lorsqu’il est saisi en application de l’article 6‑1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, le Ministre d’État, peut prendre toute mesure propre à faire respecter les principes et obligations déontologiques. À cette fin, il peut consulter le Comité d’éthique institué par l’Ordonnance Souveraine n° 9.931 du 15 juin 2023, modifiée, susvisée, dont les avis sont confidentiels et accompagnés, selon le cas, d’éventuelles recommandations.

Article 4‑8 : Les missions de référent déontologue sont assurées par la personne désignée en application de l’article 26 de l’Ordonnance Souveraine n° 9.931 du 15 juin 2023, modifiée, susvisée.

Pour les personnels relevant de la Direction de la Sûreté Publique, les missions de référent déontologue sont assurées par une personne désignée par le Directeur de la Sûreté Publique.

Les consultations rendues par le référent déontologue en application de la présente ordonnance sont confidentielles.

Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 308 du Code pénal et ne peut faire état d’aucune information recueillie dans l’exercice de ses fonctions.

Article 4‑9 : Le Ministre d’État met, en tant que de besoin, à la disposition du référent déontologue les moyens matériels lui permettant l’exercice effectif de sa mission.

2 - Contrôles déontologiques

Article 4‑10 : Les fonctionnaires nommées dans l’un des emplois visés à l’article 4‑5 sont soumis à un contrôle déontologique préalable à la nomination et à la cessation temporaire ou définitive de leurs fonctions, en application des articles 7‑2 et 8 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.

Article 4‑11 : Pour l’application du contrôle déontologique institué par l’article 7‑2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, les personnes appelées à être nommées dans l’un des emplois visés à l’article 4‑5 remettent une déclaration des intérêts privés qu’elles détiennent ainsi que des activités qu’elles ont exercées antérieurement. Elles peuvent, préalablement, consulter le référent déontologue.

Toutefois, lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application de l’alinéa précédent, la remise de la déclaration liée à l’exercice de nouvelles fonctions consiste à actualiser la déclaration d’intérêts précédemment établie en la modifiant ou la complétant.

Article 4‑12 : La déclaration d’intérêts visée à l’article 4‑11 porte sur les éléments suivants :

1°)  les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ;

2°)  les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;

3°)  les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;

4°)  les participations aux organes dirigeants d’un organisme privé ou d’une société à la date de la nomination ou lors des cinq dernières années ;

5°)  les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de la nomination ;

6°)  les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un contrat civil de solidarité ou par un autre contrat relatif à l’organisation de la vie commune ou de la cohabitation valablement conclu à l’étranger en application de la loi étrangère ;

7°)  les fonctions bénévoles faisant naître ou susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

8°)  les fonctions bénévoles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un contrat civil de solidarité ou par un autre contrat relatif à l’organisation de la vie commune ou de la cohabitation valablement conclu à l’étranger en application de la loi étrangère ;

9°)  les fonctions et mandats électifs au sein d’entités privées exercés à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant celle‑ci

10°)    le passif dont le montant excède le seuil de 100.000 euros.

La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par l’intéressé au titre des éléments mentionnés aux 1°) à 5°) et 9°) du présent article.

Un formulaire est remis à l’intéressé soumis à l’obligation de déclaration.

Article 4‑13 : La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis le cas où la révélation de ses opinions ou de ses activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

Article 4‑14 : Préalablement à toute nomination dans l’un des emplois mentionnés aux chiffres 1°) à 3°) du premier alinéa de l’article 4‑5, l’intéressé adresse sous pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel, au Ministre d’État, une déclaration exhaustive, exacte et sincère faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa déclaration et à laquelle il peut joindre des observations et fournir, le cas échéant, toute pièce justificative. Le Ministre d’État en accuse réception et la transmet au Président du Comité d’éthique institué par l’Ordonnance Souveraine n° 9.931 du 15 juin 2023, modifiée, susvisée.

Pour l’emploi visé au chiffre 4°) du premier alinéa de l’article 4‑5, la déclaration est adressée dans les mêmes formes au Conseiller de Gouvernement-Ministre sous l’autorité duquel ledit emploi est placé, qui en accuse réception et la transmet au Président du Comité d’éthique.

Pour l’emploi visé au chiffre 5°) du premier alinéa de l’article 4‑5, la déclaration est adressée au Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur qui en accuse réception et la transmet au Président du Comité d’éthique.

Pour les emplois visés aux chiffres 6°) à 8°) de l’article 4‑5, la déclaration est adressée au Directeur de la Sûreté Publique, qui en accuse réception et la transmet au Président du Comité d’éthique.

La déclaration d’intérêts peut également être adressée au Président du Comité d’éthique par voie dématérialisée, dans des conditions permettant d’en assurer la confidentialité et l’authenticité et la sécurité.

Le Président du Comité d’éthique, ou la personne qu’il désigne, au sein de celui‑ci, à cet effet, accuse réception de la déclaration et examine la compatibilité des fonctions envisagées avec les activités antérieures ou les intérêts privés détenus par l’intéressé, au besoin en sollicitant l’avis des membres du Comité d’éthique.

L’avis du Président du Comité d’éthique ou, selon le cas du Comité d’éthique, est porté à la connaissance de l’autorité qui lui a remis la déclaration, et à celle de l’intéressé.

Le Président du Comité d’éthique adresse en outre copie de la déclaration d’intérêts, sous pli confidentiel, à l’autorité qui lui a remis la déclaration.

Les avis du Président du Comité d’éthique et, le cas échéant du Comité d’éthique, lorsqu’ils sont saisis en application du présent article, sont confidentiels.

Pour assurer les contrôles prévus au présent article, le Président du Comité d’éthique peut demander au déclarant de lui remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. Il peut lui demander toutes explications susceptibles de l’éclairer.

Article 4‑15 : Les déclarations visées à l’article 4‑14 font l’objet d’un enregistrement dans un registre coté tenu, par le Président du Comité d’éthique, qui assure la confidentialité et la conservation des déclarations qu’il reçoit dans un coffre prévu à cet effet pour toute la durée d’exercice des fonctions du fonctionnaire concerné, prolongée de dix ans. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent.

Toutefois, en cas de poursuites pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d’intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure pénale engagée sont épuisées.

Lorsque l’intéressé n’est pas nommé dans l’emploi au titre duquel il avait produit une déclaration d’intérêts, l’autorité destinataire de la déclaration procède, sans délai et dans le respect de la confidentialité, à sa destruction.

Article 4‑16 : En application de l’article 8 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, le fonctionnaire occupant ou ayant occupé l’un des emplois visés à l’article 4‑5 qui, à la cessation de ses fonctions et dans le délai de deux ans de celle‑ci, envisage d’exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale saisit le Ministre d’État d’une déclaration comportant une description détaillée de l’activité envisagée.

Le Ministre d’État saisit le Comité d’éthique qui rend, dans un délai de deux mois, un avis afin d’apprécier la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées au cours des deux années précédant le début de cette activité.

Le Comité d’éthique invite, le cas échéant, l’intéressé à présenter ses observations et peut lui demander toute pièce ou document susceptible de l’éclairer.

Lorsque le Comité d’éthique estime que l’activité envisagée est en conflit avec les fonctions exercées au cours des deux années précédant le début de cette activité, il peut formuler des recommandations d’encadrement de ladite activité pour une durée maximale de deux années après la cessation des fonctions en conflit.

Lorsqu’un encadrement de l’activité ne permettra pas d’éviter la situation de conflit d’intérêts, le Comité d’éthique peut recommander que le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire n’exerce pas l’activité envisagée pour une durée maximale de deux années après la fin des fonctions en conflit.

L’avis du Comité d’éthique est confidentiel. Il est remis au Ministre d’État qui apprécie les suites à donner.

En cas de non-respect de l’avis du Comité d’éthique par le fonctionnaire occupant ou ayant occupé l’un des emplois visés à l’article 4‑5, il est procédé à sa publication par voie d’insertion au Journal de Monaco.

3 - Cadeaux et avantages

Article 4‑17 : Constitue un cadeau ou avantage au sens de l’article 11 bis de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, un bien de toute nature, meuble, qu’il soit corporel ou incorporel, ou immeuble.

Il désigne également une prestation de service de quelque nature que ce soit.

Le cadeau ou l’avantage peut être personnel ou, à destination d’une tierce personne ou d’un ensemble de personne.

Article 4‑18 : Peuvent être acceptés, sans pouvoir être sollicités :

1°)  Les cadeaux reçus en vertu des usages diplomatiques et des règles de courtoisie en usage dont la valeur estimative ne dépasse pas la somme de deux cents euros ;

2°)  Les invitations à un évènement, une manifestation ou une cérémonie, notamment sportifs ou culturels auxquels les fonctionnaires occupant l’un des emplois visés à l’article 4‑5 assistent ou participent en qualité de représentant de l’administration dont il relève.

Les cadeaux qui ne remplissent pas les conditions visées à l’alinéa précédent doivent être renvoyés en formalisant le refus, avec tout support attestant de ce renvoi.

Article 4‑19 : Lorsqu’un cadeau ne remplit pas les conditions de l’article 4‑18 pour être accepté mais ne peut être refusé par le fonctionnaire occupant l’un des emplois visés à l’article 4‑5, il le remet sans délai à son autorité hiérarchiquement supérieure.

Ce cadeau est inscrit au livre d’inventaire dans les conditions prévues à l’article 4‑20 puis, le cas échéant, remis à l’Administration des Domaines par l’autorité hiérarchiquement supérieure.

Article 4‑20 : La réception d’un cadeau ou d’un avantage relevant des articles 4‑18 et 4‑19 est enregistrée dans un livre d’inventaire coté et tenu par l’autorité hiérarchiquement supérieure, lequel fait apparaître les renseignements suivants :

-     la date de réception ;

-     le nom de la personne et éventuellement sa fonction ou la dénomination de la société qui a offert le cadeau ;

-     le nom du fonctionnaire bénéficiaire ;

-     la désignation du cadeau ;

-     la destination du cadeau ;

-     la valeur estimative ;

-     la signature du bénéficiaire.

Une revue de ce livre d’inventaire est effectuée annuellement par le président du Comité d’éthique. Il peut lorsqu’il l’estime utile, solliciter toute information supplémentaire auprès du fonctionnaire nommé dans l’un des emplois visés à l’article 4‑5.

Article 4‑21 : Des orientations pratiques destinées à faciliter la mise en œuvre par des dispositions en matière d’acceptation de cadeaux et autres avantages peuvent être contenues dans le guide des bonnes pratiques visé à l’article 4‑6. ».

Art. 2.

Pour l’application de l’article 4‑6 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1986, modifiée, susvisée, il est remis un guide de bonnes pratiques aux fonctionnaires concernés, en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur de celle‑ci.

Art. 3.

Les fonctionnaires occupant l’un des emplois visés à l’article 4‑5 à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont soumis à l’obligation de déclaration de leurs intérêts, évalués à la date de la déclaration, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de celle‑ci.

Il est procédé, dans les meilleurs délais, au contrôle des déclarations d’intérêts visées au premier alinéa, dans les conditions prévues à l’article 4‑14.

Art. 4.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit juin deux mille vingt-six.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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