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Arrêté Ministériel n° 2026‑226 du 6 mai 2026 portant modification de l'arrêté ministériel n° 78‑5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié.

  • No. Journal 8798
  • Date of publication 08/05/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 78‑5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 avril 2026 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Au sein de l’arrêté ministériel n° 78‑5 du 9 janvier 1978, modifié, susvisé, il est rétabli un article 10 rédigé comme suit :

« Les plaques d’immatriculation délivrées par le Service des Titres de Circulation demeurent la propriété de l’État. À ce titre, la plaque d’immatriculation, ainsi que le numéro d’immatriculation associé ne peuvent faire l’objet d’aucune cession, à titre gratuit ou onéreux.

Par exception, le titulaire de l’immatriculation peut toutefois solliciter auprès du Service des Titres de Circulation :

1°)    le transfert du numéro d’immatriculation à un autre véhicule déjà immatriculé en Principauté ;

2°)    le transfert du numéro d’immatriculation à un véhicule pour lequel une immatriculation à Monaco est demandée ;

3°)    la conservation du numéro d’immatriculation pendant un délai maximum de six mois à compter de la cession du véhicule auquel il était attribué, en vue de son transfert à un véhicule devant être immatriculé en Principauté. À l’issue de ce délai, le numéro redevient disponible en vue d’une nouvelle attribution.

Sous réserve qu’elles remplissent les conditions fixées par l’article 102 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, les transferts de numéros d’immatriculation pouvant être autorisés en vertu des dispositions du précédent alinéa ne peuvent bénéficier qu’aux personnes suivantes :

1°)    le titulaire de l’immatriculation lui‑même lorsqu’il souhaite la transférer sur un autre véhicule dont il est propriétaire ou locataire ;

2°)    un ascendant ou descendant au premier degré du titulaire de l’immatriculation ;

3°)    un conjoint ou un partenaire de contrat de vie commune du titulaire de l’immatriculation ;

4°)    la personne physique ayant la qualité pour administrer, diriger, gérer ou engager la personne morale titulaire de l’immatriculation ;

5°)    la personne morale que la personne physique titulaire de l’immatriculation a qualité pour administrer, diriger, gérer ou engager.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux véhicules affectés à une activité de transport routier de marchandise dont l’exploitation est subordonnée à une autorisation administrative.

La demande est effectuée auprès du Service des Titres de Circulation au moyen du support de demande approprié, ou par tout système d’information mis à disposition à cet effet par le Service des Titres de Circulation. La demande est accompagnée des pièces justificatives établissant le lien invoqué, rédigées en français ou accompagnées d’une traduction officielle.

Le transfert est assimilé à une nouvelle immatriculation. Il donne lieu à la délivrance d’un nouveau certificat, de nouvelles plaques d’immatriculation et d’une attestation de transfert, contre restitution des certificats et plaques précédemment utilisés, et moyennant le paiement des droits applicables fixés par arrêté ministériel. ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le six mai deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

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Version 2018.11.07.14