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Arrêté Ministériel n° 2026‑175 du 2 avril 2026 relatif à la Commission de vérification du diplôme de psychologue.

  • No. Journal 8795
  • Date of publication 17/04/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’arrêté ministériel n° 2013‑538 du 22 octobre 2013 fixant la liste des diplômes permettant d’exercer l’activité professionnelle de psychologue, modifié ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.841 du 2 avril 2026 relative aux conditions d’exercice de l’activité professionnelle de psychologue ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 mars 2026 ;

Arrêtons :

Article Premier.

La Commission de vérification du diplôme de psychologue instituée par l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 11.841 du 2 avril 2026, susvisée, est ainsi composée :

1) le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, ou son représentant, Président ;

2) le Directeur de l’Action Sanitaire, ou son représentant ;

3) le Directeur des Affaires Juridiques, ou son représentant ;

4) un psychologue en exercice dans la Principauté depuis au moins cinq ans ;

5) un professeur des universités en psychologie.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l’action sanitaire.

Art. 2.

La Commission mentionnée à l’article premier se réunit sur convocation de son Président ou est saisie, par écrit, toutes les fois que nécessaire.

En cas de saisine écrite, chacun des membres de la Commission fait connaître par écrit dans un délai de sept jours ouvrables ses observations, lesquelles sont ensuite transmises à tous les autres membres.

Après avoir pris connaissance des observations des autres membres, chacun des membres de la Commission vote par écrit dans un délai de sept jours ouvrables.

L’absence d’unanimité entraîne l’obligation de réunir la Commission pour délibérer à nouveau.

À tout moment de la procédure de vote par écrit, la Commission a l’obligation de se réunir pour délibérer sur simple demande de l’un de ses membres.

Lorsque la Commission se réunit, la présence de l’ensemble des membres est obligatoire pour délibérer. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d’un membre.

Les avis exprimés par écrit ou en réunion font l’objet d’un procès-verbal établi par écrit par le secrétariat de la Commission.

Art. 3.

Au premier alinéa de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2013‑538 du 22 octobre 2013, modifié, susvisé, les mots « l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.157 du 22 octobre 2013, susvisée » sont remplacés par les mots « l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 11.841 du 2 avril 2026 relative aux conditions d’exercice de l’activité professionnelle de psychologue ».

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux avril deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

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Version 2018.11.07.14