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Ordonnance Souveraine n° 11.270 du 11 juin 2025 relative au dépistage néonatal.

  • No. Journal 8752
  • Date of publication 20/06/2025
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance Souveraine du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage‑femme et herboriste, modifiée ;

Vu la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et à l’information en matière médicale, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 juin 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Le dépistage néonatal des maladies suivantes est systématiquement proposé aux représentants légaux de tout nouveau-né :

1)   l’acidurie glutarique de type 1 ;

2)   l’acidurie isovalérique ;

3)   l’amyotrophie spinale ;

4)   le déficit en 3-hydroxyacyl-coenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne longue ;

5)   le déficit en acyl-coenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne ;

6)   le déficit en acyl-coenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue ;

7)   le déficit immunitaire combiné sévère ;

8)   le déficit primaire en carnitine ;

9)   la drépanocytose ;

10) l’homocystinurie ;

11) l’hypothyroïdie congénitale ;

12) la leucinose ;

13) la mucoviscidose ;

14) la phénylcétonurie ;

15) la tyrosinémie de type 1.

Art. 2.

Le dépistage néonatal de l’hyperplasie congénitale des surrénales est systématiquement proposé aux représentants légaux d’un nouveau-né né à partir de trente-deux semaines d’aménorrhée.

Art. 3.

Le médecin ou la sage-femme ayant effectué l’accouchement ou, à défaut, le premier d’entre eux prenant en charge le nouveau-né propose systématiquement aux représentants légaux du nouveau-né le dépistage néonatal mentionné à l’article premier et, le cas échéant, à l’article 2.

Cette proposition est accompagnée d’une information expliquant la nature de l’acte, les objectifs du dépistage et les maladies dépistées.

En cas de consentement des représentants légaux, le dépistage est prescrit par le médecin ou la sage‑femme.

Art. 4.

Les dispositions des chiffres 3, 6 et 7 de l’article premier s’appliquent aux enfants nés à compter du 1er septembre 2025.

Art. 5.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze juin deux mille vingt-cinq.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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Version 2018.11.07.14