Arrêté Ministériel n° 2025‑260 du 4 juin 2025 approuvant la modification du règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les Ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 91‑688 du 20 décembre 1991 approuvant le règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;
Vu les avis émis par les Comités de Contrôle et Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, de la Caisse Autonome des Retraites et de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire réunis respectivement les 21, 26, 27 et 28 mars 2025 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 mai 2025 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les modifications apportées à l’article 16 du règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, adoptées par les Comités de Contrôle et Financier de la Caisse Autonome des Retraites, de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire et de la Caisse de Compensation des Services Sociaux au cours des séances tenues les 21, 26, 27 et 28 mars 2025, sont approuvées.
Art. 2.
L’article modifié du règlement intérieur est annexé au présent arrêté.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre juin deux mille vingt-cinq.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre
des Relations Extérieures et de la Coopération
en charge des fonctions de Ministre d’État,
I. Berro-Amadeï.
ANNEXE
(Voir le règlement intérieur annexé à l’arrêté ministériel n° 91‑688 du 20 décembre 1991)
Article 16
NE SONT PAS COMPRIS dans le salaire à déclarer :
1) les gratifications accordées à l’occasion d’une naissance, d’un mariage, d’un décès,
2) les indemnités versées à l’occasion d’un congédiement ou d’un licenciement, ainsi que les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail lorsque ceux‑ci sont fixés par une décision de justice,
3) les indemnités dites « de départ à la retraite » dans la limite de leur montant légal ou conventionnel,
4) les primes versées à l’occasion de la remise de la médaille du travail dans la limite du salaire mensuel habituel,
5) les primes de salissures,
6) les indemnités de transport servies en raison de l’éloignement du domicile par rapport au lieu habituel de travail en Principauté dans la limite des montants ci‑dessous :
• pour les salariés résidant en Principauté ou sur le territoire des communes de Beausoleil, Cap d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin : La moitié de la base d’évaluation fixée par arrêté ministériel par jour de travail dans les locaux de l’entreprise ou dans un télé centre, dans la limite de dix fois le montant de la base d’évaluation par mois,
• dans les autres cas, le prix d’un billet aller-retour du moyen de transport public le plus économique desservant le lieu le plus proche de la résidence du salarié par jour de travail dans les locaux de l’entreprise ou dans un télé centre dans la limite de vingt unités par mois,
7) les indemnités de repas ne correspondant pas à des remboursements de frais professionnels versées sous forme :
• d’indemnité de cantine organisée au sein de l’entreprise ou dans le cadre d’un groupement d’entreprises ou de participation de l’employeur au fonctionnement de la cantine,
• de participation de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant, dans la limite d’un montant égal à deux fois la base d’évaluation fixée par arrêté ministériel, par jour de travail,
8) les remboursements de frais professionnels qui s’entendent des dépenses engagées par le salarié dans le cadre de sa fonction ou de son emploi et inhérentes à l’accomplissement de son activité professionnelle ou aux conditions particulières d’exercice de celle‑ci :
• lorsque ces remboursements sont effectués sur justification des dépenses réellement engagées, ils sont intégralement exclus de l’assiette de cotisation,
• lorsqu’ils sont calculés sur une base forfaitaire, il est fait application des limites d’exonération suivantes :
a) pour les indemnités de panier :
• montant de l’indemnité de panier prévue par la convention collective en vigueur dans le secteur professionnel concerné,
• ou à défaut, trois fois la valeur de base d’évaluation fixée par arrêté ministériel, par repas,
b) pour les indemnités de repas :
• le montant de l’indemnité de repas prévue par la convention collective en vigueur dans le secteur concerné,
• ou à défaut, cinq fois la valeur de la base d’évaluation fixée par arrêté ministériel, par repas,
c) pour les indemnités de grand déplacement servies pour couvrir les frais de nourriture et d’hôtellerie des salariés en déplacement professionnel, qui, du fait de l’éloignement de leur lieu de travail habituel, de leur domicile ne peuvent regagner celui‑ci chaque jour :
• le montant de l’indemnité de grand déplacement prévue par la convention collective en vigueur dans le secteur professionnel concerné,
• ou à défaut, à condition que le lieu de séjour professionnel soit distant de plus de cinquante kilomètres, tant du lieu de travail habituel que du domicile, trente-cinq fois la valeur de la base d’évaluation fixée par arrêté ministériel, par nuitée de déplacement,
d) pour les indemnités de voitures, servies pour couvrir les frais d’utilisation à des fins strictement professionnelles d’un véhicule personnel :
• 1/6ème de la base d’évaluation fixée par arrêté ministériel par kilomètre,
e) pour les indemnités servies pour couvrir les frais de toute nature engagés par le télétravailleur à domicile :
• une base d’évaluation par jour télétravaillé effectivement depuis son domicile,
9) les gratifications et avantages en nature versés dans le cadre d’un stage faisant l’objet d’une Convention tripartite entre un organisme d’accueil, un établissement d’enseignement supérieur et le stagiaire (ou son représentant légal s’il est mineur), à condition que le montant total des gratifications et avantages en nature, apprécié mensuellement, n’excède pas 70 % du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) brut.
Dans le cas où la gratification accordée au stagiaire est supérieure à la limite fixée ci‑dessus, le montant total devra être soumis à cotisations.
L’employeur est tenu de présenter à toute demande les pièces justificatives utiles au contrôle du montant des indemnités servies.