icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2025‑214 du 2 mai 2025 modifiant l'arrêté ministériel n° 2003‑415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié.

  • No. Journal 8746
  • Date of publication 09/05/2025
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de la pharmacie ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003‑41 du 23 janvier 2003 fixant la répartition de la contribution due par les organismes de services sociaux en application de l’article 2 de la loi n° 967 du 21 mars 1975 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003‑415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 avril 2025 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Le chiffre 4 de la lettre C intitulée « Frais pharmaceutiques » de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2003‑415 du 31 juillet 2003, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« 4. Les indemnités de garde des pharmaciens sont prises en charge par les régimes d’assurance maladie dans les conditions suivantes.

Des indemnités de délivrance sont facturables aux patients lorsque la dispensation de produits pharmaceutiques intervient à volets fermés. Elles sont prises en charge intégralement au vu de leur facturation par le pharmacien de garde et dans la limite des tarifs suivants, par ordonnance :

indemnité de nuit, de 20 h à minuit et de 6 h à 8 h

10,00 €

indemnité de « nuit profonde », de minuit à 6 h

20,00 €

indemnité de samedi, dimanche ou jour férié

6,00 €

indemnité jours ouvrables

2,00 €

Les indemnités forfaitaires sont versées aux pharmaciens par les régimes d’assurance maladie de la Principauté. Elles sont exigibles postérieurement à la tenue des services de garde et s’élèvent, à compter du 1er janvier 2025 et pour chaque tour de garde complet assuré :

la nuit

à 200 €

la journée du samedi, du dimanche ou d’un jour férié

à 200 €

Le règlement des indemnités forfaitaires intervient dans des conditions définies conjointement par le président de la section A (Officines) de l’Ordre des Pharmaciens et le Directeur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, cette dernière assurant le versement des indemnités forfaitaires dues aux pharmaciens ayant participé au service des gardes et la récupération de la contribution due par les autres organismes sociaux selon la même répartition que celle fixée par l’arrêté ministériel n° 2003‑41 du 23 janvier 2003 fixant la répartition de la contribution due par les organismes de services sociaux en application de l’article 2 de la loi n° 967 du 21 mars 1975. ».

Art. 2.

Le chiffre 5.6 de la lettre C intitulée « Frais Pharmaceutiques » de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2003‑415 du 31 juillet 2003, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« 5.6. Tarifs de facturation et de remboursement des honoraires de dispensation

La tarification des différents honoraires facturés par les pharmaciens d’officine ne peut faire l’objet de dépassements d’aucune sorte. Ces honoraires peuvent être complétés uniquement par les indemnités de délivrance prévues au titre des services de garde.

-    Honoraires de dispensation simple : 1,02 €

-    Honoraires de dispensation simple grand conditionnement : 2,76 €

-    Honoraires de dispensation complexe : 0,31 €

-    Honoraires de dispensation spécialité remboursable : 0,61 €

-    Honoraires de dispensation jeunes enfants et patients âgés : 1,58 €

-    Honoraires de dispensation médicament spécifique : 3,57 € ».

Art. 3.

Le chiffre 6 de la lettre C intitulée « Frais Pharmaceutiques » de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2003‑415 du 31 juillet 2003, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« 6. Test rapide d’orientation diagnostique (TROD)

Le test rapide d’orientation diagnostique, réalisé en officine par un pharmacien dans les conditions prévues par la réglementation, peut donner lieu à la facturation d’un honoraire fixé selon les circonstances de cette réalisation.

Le tarif est fixé à 10 € quel que soit le résultat du test. ».

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux mai deux mille vingt-cinq.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre

des Relations Extérieures et de la Coopération

en charge des fonctions de Ministre d’État,

I. Berro-Amadeï.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14