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Ordonnance Souveraine n° 10.869 du 16 octobre 2024 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline institué par l'article 75 de la loi n° 1.458 du 13 décembre 2017 sur l'aviation civile.

  • No. Journal 8718
  • Date of publication 25/10/2024
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.779 du 4 mars 1980 rendant exécutoire à Monaco la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Vu la loi n° 1.458 du 13 décembre 2017 sur l’aviation civile ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 octobre 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Le conseil de discipline institué par l’article 75 de la loi n° 1.458 du 13 décembre 2017 sur l’aviation civile, est composé :

- du Directeur de l’Aviation Civile, président ;

- du responsable de la circulation aérienne ;

- du responsable de l’exploitation de l’héliport ;

- du responsable des opérations en vol de chaque compagnie aérienne monégasque ;

- d’un représentant de la Direction de la Police Maritime et Aéroportuaire ;

- d’un représentant du personnel navigant, désigné par le président du conseil de discipline.

Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par un fonctionnaire ou par un agent contractuel de l’État désigné par le Directeur de l’Aviation Civile.

Art. 2.

La comparution devant le conseil de discipline est ordonnée, à son initiative ou sur proposition du Directeur de l’Aviation Civile, par décision du Ministre d’État.

Dans sa décision, le Ministre d’État fixe la date de comparution de la personne mise en cause.

Il désigne un rapporteur qui constitue le dossier d’instruction, lequel doit comprendre, a minima, le descriptif des faits reprochés, les explications écrites qui auront été reçues de la personne mise en cause et, le cas échéant, de sa hiérarchie, ainsi que les explications des parties concernées par l’infraction. Le rapporteur entend toutes personnes et recueille toutes informations utiles à l’instruction de l’affaire.

Art. 3.

La procédure devant le conseil de discipline est contradictoire.

La personne déférée au conseil de discipline est mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple, de prendre connaissance des griefs articulés à son encontre et de toutes les pièces relatives à l’affaire.

Notification concomitante lui est faite, dans la même forme, de la décision ministérielle visée à l’article 2.

La notification visée à l’alinéa précédent précise également qu’à compter de celle‑ci, il lui est accordé un délai de trente jours calendaires pour présenter sa défense et désigner, le cas échéant, son défenseur, lequel pourra l’assister le jour de sa comparution.

La personne déférée au conseil de discipline, entendue en ses explications, a le droit de citer des témoins ou des experts. Ce droit appartient également à l’Administration.

Art. 4.

Le conseil de discipline délibère valablement en présence d’au moins la moitié de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Au cas où la personne mise en cause, dûment appelée à fournir ses explications conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article précédent, néglige de comparaître ou de se faire représenter, le conseil de discipline peut passer outre et délibérer valablement.

La délibération a lieu hors de la présence de la personne mise en cause, de son représentant ou de la personne chargée de l’assister et du rapporteur désigné par le président.

Art. 5.

Au vu des observations écrites et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de la personne mise en cause, des témoins et des experts, ainsi que des résultats des mesures d’information auxquelles il a pu être procédé, le conseil de discipline émet une proposition motivée.

Cette proposition motivée est transmise au Ministre d’État qui peut décider de la mise en œuvre d’une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 74 de la loi n° 1.458 du 13 décembre 2017 sur l’aviation civile.

Elle est également notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil peut décider qu’il y a lieu de surseoir à présenter une proposition jusqu’à l’intervention de la décision de justice. Cette décision est notifiée au Ministre d’État et à la personne mise en cause.

Art. 6.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize octobre deux mille vingt-quatre.

ALBERT.

       Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

    Y. Lambin Berti.

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