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Arrêté Ministériel n° 2024‑504 du 19 septembre 2024 précisant les conditions de gestion des soins de premiers secours d'urgence aux travailleurs victimes d'un accident ou pris d'un malaise.

  • No. Journal 8714
  • Date of publication 27/09/2024
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d’hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée ;

Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d’hygiène et de sécurité du travail ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.987 du 29 juin 2018 relative à l’organisation et à la modernisation du fonctionnement de la Médecine du Travail, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 septembre 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

En application de l’article 24 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.987 du 29 juin 2018, modifiée, susvisée, l’employeur s’assure que le nombre requis de membres du personnel, conformément au deuxième alinéa, reçoit une formation au secourisme afin de réaliser les gestes de premiers secours d’urgence aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise pour :

1°) chaque local occupant simultanément et de manière permanente plus de cinquante travailleurs au service d’un même employeur ;

2°) chaque chantier du bâtiment ou du génie civil employant au moins vingt travailleurs pendant plus de quinze jours calendaires ;

3°) chaque lieu de travail autre que ceux visés aux 1°) et 2°) et où sont accomplis des travaux dangereux dont la liste est fixée en annexe.

Le nombre minimum de personnes devant disposer d’une formation au secourisme et devant être présentes sur le lieu de travail varie suivant la répartition ci‑après :

Nombre de travailleurs

Nombre minimum de personne(s) formée(s) au secourisme devant être présente(s)

en application du chiffre 1°) susvisé

en application du chiffre 2°) susvisé

en application du chiffre 3°) susvisé

1 à 19

/

/

1 personne

20 à 50

/

1 personne

1 personne

51 à 150

1 personne

2 personnes

2 personnes

Au-delà de 151

Ajouter une personne pour chaque tranche de 100 travailleurs

Ajouter une personne pour chaque tranche de 100 travailleurs

Ajouter une personne pour chaque tranche de 100 travailleurs

 

Le personnel formé au secourisme peut être mutualisé lorsqu’interviennent en un même lieu de travail les salariés de plusieurs employeurs.

Art. 2.

La formation prévue au premier alinéa de l’article premier est réalisée en présentiel par un organisme dont l’objet social prévoit la dispense de formations professionnelles.

La durée de la formation initiale ne peut être inférieure à 7 heures.

La formation au secourisme est renouvelée régulièrement suivant une périodicité maximale de trois ans de façon à maintenir et actualiser les compétences nécessaires.

Le renouvellement de cette formation est effectué en présentiel et sa durée ne peut être inférieure à 3,5 heures.

Art. 3.

L’Inspecteur du Travail peut, à tout moment, demander à l’employeur de procéder à la désignation du personnel devant recevoir la formation prévue à l’article premier.

Art. 4.

L’employeur porte à la connaissance de l’ensemble des salariés, par voie d’affichage ou par tout autre moyen, le nom et les coordonnées du personnel ayant reçu la formation prévue à l’article premier.

Art. 5.

Lorsque l’effectif total présent simultanément sur un chantier du bâtiment ou du génie civil atteint cent travailleurs, le ou les employeurs aménagent, le cas échéant, un local destiné aux soins de premiers secours d’urgence, facilement accessible et renfermant :

-  le matériel de premiers secours,

-  l’affichage des consignes d’urgence à observer,

- un registre ou tout autre support équivalent afin de consigner la date des interventions, le nom des personnes ayant reçu les soins de premiers secours et de leur employeur, la nature des lésions subies et le traitement administré.

Ce local est maintenu dans un état constant de propreté. Sa localisation fait l’objet d’une signalisation appropriée visant à l’identifier facilement.

Art. 6.

Dans les locaux des employeurs ou sur les chantiers du bâtiment et du génie civil où sont accomplis des travaux dangereux tels que précisés en annexe, chaque employeur prend les mesures nécessaires pour qu’aucun de ses travailleurs n’intervienne isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident ou de malaise.

Art. 7.

Le temps consacré à la formation prévue aux articles premiers et 2 est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel à l’échéance normale.

Le coût de la formation ainsi que les dépenses associées sont à la charge de l’employeur.

Art. 8.

Le présent arrêté entrera en vigueur dans un délai d’un an suivant la date de publication.

Art. 9.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

D. Guillaume.

ANNEXE

LISTE DES TRAVAUX DANGEREUX

1.  Travaux exposant à des rayonnements ionisants ;

2. Travaux exposant à des agents chimiques dangereux tels que définis à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et pouvant entraîner des risques importants sur la santé physique liés notamment à des propriétés de danger du type explosibles, inflammabilité de catégorie 1, corrosives, toxicité aigüe, cancérogène, mutagène et/ou toxique pour la reproduction ;

3.  Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes des groupes 3 et 4 tels que mentionnés notamment à l’annexe III de la directive n° 2000/54/CE du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail ;

4.  Travaux exposant à des risques particuliers du type écrasement, sectionnement, happement, perforation, projection de fluide sous pression, éboulement, ensevelissement ;

5.  Travaux de maintenance sur des installations à très haute ou très basse température ;

6. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (TBT) telle que définie à l’arrêté ministériel n° 63‑112 du 29 avril 1963 concernant la sécurité du travail dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;

7.  Travaux exposant à des risques de chute de hauteur de plus de trois mètres ;

8.  Travaux exposant à un risque de noyade ;

9.  Travaux de démolition ;

10. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée ;

11.  Travaux en milieu hyperbare.

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