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Ordonnance Souveraine n° 10.116 du 21 septembre 2023 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962 portant application de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie, modifiée.

  • No. Journal 8661
  • Date of publication 22/09/2023
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955, instituant un répertoire du commerce et de l’industrie, modifiée ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée ;

Vu la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l’instauration d’un droit au compte ;

Vu la loi n° 1.550 du 10 août 2023 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Partie II) ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962 portant application de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 instituant un répertoire du commerce et de l’industrie, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.240 du 29 août 1964 portant application de l’article 17 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, instituant un Répertoire du Commerce et de l’Industrie ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 septembre 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Le répertoire du commerce et de l’industrie visé à l’article premier de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, susvisée, géré sur support électronique, comporte :

a) un registre d’arrivée qui mentionne, dans l’ordre chronologique, toutes les demandes d’inscription déposées ;

b) les dossiers individuels constitués par la demande d’inscription complétée par les déclarations subséquentes et les mentions portées au registre ;

c) un dossier annexe où figurent les actes et pièces justificatives tels que notamment les statuts, la déclaration ou l’autorisation d’exercer, l’autorisation de constitution ou l’agrément, qui doivent être déposés au répertoire en vertu des dispositions de la présente ordonnance.

La traçabilité des opérations de création, de consultation, de modification et de suppression des informations contenues dans le répertoire fait l’objet d’un enregistrement comportant la conservation de la date et de l’heure de chaque connexion, les éléments d’identification des utilisateurs et les éléments relatifs aux actions des utilisateurs ainsi que l’identification de l’auteur. Ces informations sont conservées pendant deux ans.

Le répertoire peut faire l’objet d’une mise en relation avec d’autres traitements automatisés d’informations nominatives exploités par la Direction du Développement Économique dans le cadre des missions qui lui sont légalement confiées. ».

Art. 2.

Sont insérés, après l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, les termes suivants :

« Chapitre premier - De l’inscription au répertoire, des déclarations complémentaire, rectificative ou quinquennale et de la demande de radiation

Section I - Dispositions générales ».

Art. 3.

L’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« La demande d’inscription, les déclarations complémentaire, rectificative ou quinquennale et la demande de radiation sont revêtues de la signature du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire. ».

Art. 4.

L’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Pour satisfaire à la formalité d’inscription, à celle des déclarations subséquentes, ou à celle de la demande de radiation, les pièces justificatives doivent être déposées en langue française, le cas échéant, traduites et certifiées conformes par le déclarant. Seul le dépôt des pièces justificatives en langue française fait foi.

Lorsque la pièce justificative déposée est une copie, celle-ci est certifiée conforme par le déclarant.

Des pièces justificatives complémentaires peuvent être demandées au déclarant lorsque le service du répertoire du commerce et de l’industrie l’estime nécessaire.

Lorsque le dossier relatif à la demande d’inscription, aux déclarations subséquentes ou à la demande de radiation est incomplet, notification en est faite au déclarant ou à son mandataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à régulariser le dossier. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours suivant la notification, la demande d’inscription, les déclarations subséquentes ou la demande de radiation sont refusées et les droits perçus en application de l’article 16 sont conservés. ».

Art. 5.

Sont insérés, après l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, les termes suivants :

« Section II - De la demande d’inscription au répertoire ».

Art. 6.

L’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« La demande d’inscription au répertoire prévue à l’article 2 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, susvisée, doit être établie en deux exemplaires sur le formulaire dédié, accessible en ligne sur le site internet du Gouvernement Princier ou disponible auprès de la Direction du Développement Économique. ».

Art. 7.

L’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« La demande d’inscription doit contenir les informations élémentaires suivantes :

I- Pour les personnes physiques :

1° les nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms et adresse personnelle ;

2° la date et lieu de naissance et la ou les nationalité(s) ;

3° la situation familiale et le cas échéant, la date et lieu de mariage ainsi que le régime matrimonial ;

4° la ou les activités exercées ;

5° s’il en est utilisé, le nom commercial ou l’enseigne ;

6° l’adresse de l’établissement et le cas échéant, celle des locaux annexes à Monaco ;

7° les nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, adresse personnelle et nationalité(s) des personnes ayant le pouvoir d’engager à titre habituel par leur signature la responsabilité du déclarant ;

8° le nom de l’établissement de crédit établi à Monaco où est ouvert le compte de dépôt pour l’exercice de son activité professionnelle en vertu de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, susvisée ;

9° en cas de gérance libre, la date de commencement et de fin d’exploitation ainsi que les dates des première et seconde insertions au Journal de Monaco :

     -  Lorsque le bailleur propriétaire du fonds est une personne physique : ses nom, prénoms, son numéro d’inscription au répertoire ;

     -  Lorsque le bailleur propriétaire du fonds est une personne morale : la dénomination ou raison sociale et son numéro d’inscription au répertoire ;

10° le cas échéant, la mention selon laquelle l’activité est exercée conjointement ;

11° la mention qu’il s’agit soit de la création d’un fonds de commerce, soit de l’acquisition d’un fonds existant, soit d’une modification du régime juridique sous lequel ce fonds est exploité. Dans ces deux derniers cas, sont indiqués les nom, nom d’usage et prénoms du précédent exploitant, son numéro d’inscription au répertoire et la date de sa radiation. En cas d’achat ou de licitation, le prix stipulé et, en cas de partage, l’évaluation du fonds, sont indiqués, ainsi que l’élection de domicile, le titre et la date du journal où a été publiée la première insertion prescrite par la loi ; et

12° l’état de l’activité constitué de sa date de commencement.

II- Pour les sociétés et les établissements étrangers :

1° la forme juridique de la société ;

2° la dénomination ou la raison sociale de la société, suivie, le cas échéant, des sigles utilisés ainsi que le nom commercial ou l’enseigne utilisé ;

3° l’objet social de la société ;

4° la durée de la société fixée par les statuts ; s’il s’agit d’une société dont le siège est à l’étranger, la date à laquelle elle a obtenu l’autorisation administrative prévue à l’article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, susvisée ;

5° l’adresse de son siège social et le cas échéant, le lieu de son exploitation principale et ceux des divers établissements de toute nature, exploités par elle à Monaco ;

6° la date de constitution de la société et :

     a) pour les sociétés autres que les sociétés par actions : la date de dépôt au greffe général de l’extrait de l’acte constitutif et la date de publication au Journal de Monaco dudit extrait ;

     b) pour les sociétés par actions : la date de dépôt au greffe général de l’expédition des statuts et la date de publication au Journal de Monaco desdits statuts ;

7° le montant du capital social de la société, le nombre d’actions ou de parts sociales qui le représentent ainsi que leur valeur nominale, à l’exception des sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale des titres n’a pas à être communiquée ;

8° la date de clôture de l’exercice social de la société ;

9° les nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse personnelle, situation familiale et s’il y a lieu la date et lieu de mariage ainsi que le régime matrimonial de :

     a) chacune des personnes ayant la qualité pour administrer, diriger, gérer ou engager la société et la durée de leur mandat ;

     b) chaque associé ou actionnaire de la société, à l’exception de ceux des sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus sont des personnes morales, la demande d’inscription comporte la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social, le numéro et le lieu d’immatriculation dans un registre public, ainsi que les nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s), et adresse personnelle :

     a) des personnes ayant le pouvoir de les administrer, diriger, gérer ou engager à titre habituel à l’égard des tiers ou leurs équivalents en droit étranger ;

     b) du représentant permanent, lorsque sa désignation est prévue par un texte législatif ou réglementaire ;

10° l’identité de la ou des personnes désignées comme responsables des informations élémentaires de la personne morale et, si elle est différente, celle de la ou des personnes responsables des informations sur les bénéficiaires effectifs ;

11° le nom de l’établissement de crédit établi à Monaco où est ouvert le compte de dépôt pour l’exercice de son activité professionnelle en vertu de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, susvisée ; et

12° l’état de la société constitué de la date de commencement de l’activité.

III - Pour les groupements d’intérêt économique :

1° la dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, des sigles utilisés ;

2° l’adresse du siège du groupement ;

3° l’objet du groupement et la nature des activités, civile ou commerciale ;

4° la durée pour laquelle le groupement est constitué ;

5° pour chaque personne physique membre du groupement, les informations prévues aux chiffres 1° à 3° du I et, le cas échéant, le numéro d’inscription sur un registre public ;

6° pour chaque personne morale membre du groupement, les informations prévues aux chiffres 1°, 2°, 3°, 5° du II et le cas échéant, le numéro d’inscription sur un registre public ;

7° pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes du groupement, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, les informations visées au chiffre 5° ci‑dessus et lorsqu’il s’agit de personnes morales, les informations visées au chiffre 6° ci‑dessus ;

8° l’identité de la ou des personnes désignées comme responsables des informations élémentaires de la personne morale et, si elle est différente, celle de la ou des personnes responsables des informations sur les bénéficiaires effectifs ; et

9° l’état du groupement constitué de la date de commencement de l’activité. ».

Art. 8.

L’article 5 bis de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« À l’appui de la demande d’inscription complétée des informations visées à l’article précédent, l’assujetti doit notamment fournir, à l’exception des pièces qui auraient déjà été communiquées lors de la déclaration d’exercer ou de la demande d’autorisation administrative d’exercer, les pièces suivantes :

1° selon le cas, copie du titre de propriété du local ou l’attestation de propriété, copie du bail ou de l’avenant enregistré auprès de la Direction des Services Fiscaux, copie de la convention d’occupation précaire enregistrée auprès de la Direction des Services Fiscaux, copie du contrat d’hébergement ou de l’attestation d’hébergement ;

2° en cas de location gérance ou d’acquisition de fonds de commerce ou du droit au bail, le contrat ou l’acte de cession réitéré enregistré auprès de la Direction des Services Fiscaux, ainsi que les insertions au Journal de Monaco y afférentes ;

3° l’attestation relative à l’ouverture d’un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi à Monaco ou l’attestation bancaire de libération du montant légal minimum pour la société à responsabilité limitée ;

4° lorsque la nature de l’activité exercée exige un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, l’attestation d’assurance.

Nonobstant les pièces visées à l’alinéa précédent, l’assujetti doit fournir les pièces nécessaires à justifier de :

1° l’identité du déclarant ;

2° l’exactitude des informations portées sur la demande ;

3° l’accomplissement des diverses formalités et de la réalisation des conditions prescrites par la législation et la réglementation en vigueur le concernant, ainsi que de l’obtention des autorisations préalables. ».

Art. 9.

Sont insérés, après l’article 5 bis de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, les termes suivants :

« Section III - Des déclarations complémentaire, rectificative ou quinquennale et de la demande de radiation ».

Art. 10.

L’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Toute déclaration complémentaire, rectificative ou quinquennale et toute demande de radiation doivent être établies en deux exemplaires sur le formulaire dédié, accessible en ligne sur le site internet du Gouvernement Princier ou disponible auprès de la Direction du Développement Économique. ».

Art. 11.

L’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Toute déclaration complémentaire ou rectificative indique notamment les informations élémentaires prévues :

-  aux chiffres 1°, 4° à 7° du I de l’article 5, lorsque la déclaration concerne l’inscription d’une personne physique ;

-  aux chiffres 1°, 2°, 5°, 9° a) et 10° du II de l’article 5, lorsque la déclaration concerne l’inscription d’une société ou d’un établissement étranger ;

-  aux chiffres 1°, 2°, 7° et 8° du III de l’article 5, lorsque la déclaration concerne l’inscription d’un groupement d’intérêt économique.

Ces déclarations mentionnent en outre le numéro d’inscription de l’assujetti au répertoire, l’état de l’activité, de la société ou du groupement et l’objet de la modification ou de la rectification de l’une des informations élémentaires prescrites à l’article 5. ».

Art. 12.

Est inséré après l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, un article 7 bis rédigé comme suit :

« Article 7 bis : Toute déclaration modificative ou rectificative doit être accompagnée des pièces nécessaires à justifier de :

1° l’identité du déclarant ;

2° l’exactitude des informations portées sur la déclaration ;

3° l’accomplissement des diverses formalités et de la réalisation des conditions prescrites par la législation et la réglementation en vigueur le concernant, ainsi que de l’obtention des autorisations préalables.

En outre, les déclarations des sociétés, des établissements étrangers et des groupements d’intérêt économique doivent être accompagnées d’un exemplaire de l’acte ou de la délibération ou de la décision portant modification des informations élémentaires visées à l’article 5 ainsi qu’un exemplaire mis à jour des statuts, le cas échéant. ».

Art. 13.

L’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Toute personne inscrite au répertoire doit procéder à la déclaration quinquennale prévue à l’article 4-2 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, susvisée, au plus tard dans le mois de la notification du service du répertoire du commerce et de l’industrie lui enjoignant de procéder à la formalité.

La déclaration quinquennale doit notamment contenir l’état de l’activité, de la société ou du groupement et les informations élémentaires visées :

-  aux chiffres 1°, 4° à 8° du I de l’article 5 et l’état de l’activité lorsque la déclaration concerne l’inscription d’une personne physique ;

-  aux chiffres 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 9° à 11° du II de l’article 5  lorsque la déclaration concerne l’inscription d’une société ou d’un établissement étranger ;

-  aux chiffres 1°, 2°, 3° et 5° à 8° du III de l’article 5 lorsque la déclaration concerne l’inscription d’un groupement d’intérêt économique. ».

Art. 14.

Est inséré après l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, un article 9 rédigé comme suit :

« Article 9 : La demande de radiation doit notamment indiquer le numéro d’inscription de l’assujetti au répertoire, la date de cessation d’activité, le motif de la radiation, le lieu de conservation des informations élémentaires visées à l’article 5 ainsi que les informations élémentaires visées :

-  aux chiffres 1°, 3°, 4°, 5° à 7° du I de l’article 5 et l’état de l’activité lorsqu’il s’agit d’une personne physique ;

-  aux chiffres 2°, 5°, 7°, 9° a) et 10° du II de l’article 5  lorsqu’il s’agit d’une société ou d’un établissement étranger ;

-  aux chiffres 1°, 2°, 7° et 8° du III de l’article 5 lorsqu’il s’agit d’un groupement d’intérêt économique.

La demande de radiation doit notamment être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° un exemplaire original du procès-verbal ou de la délibération des associés ou des actionnaires approuvant la clôture des opérations de liquidation ; ou

2° deux exemplaires originaux de la décision de l’associé unique de dissoudre la société ou constatant sa dissolution de plein droit ainsi que l’avis de parution au Journal de Monaco lorsque la demande de radiation résulte des dispositions de l’article 1703-I du Code civil ; ou

3° deux exemplaires originaux de l’acte ainsi que l’avis de parution au Journal de Monaco lorsque la demande de radiation résulte des dispositions de l’article 1709 du Code civil, deux exemplaires originaux des procès-verbaux des assemblées des sociétés absorbante et absorbée approuvant une opération de fusion-absorption ou une scission. ».

Art. 15.

Est inséré après l’article 9 nouveau de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, un chapitre II rédigé comme suit :

« Chapitre II - De la publicité du répertoire du commerce et de l’industrie

Article 10 : En application de l’article 19 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, susvisée, les informations élémentaires portées sur l’extrait du répertoire sont constituées des informations suivantes :

I- Pour les personnes physiques :

1°) la date et le numéro d’inscription au répertoire ;

2°) la ou les activités exercées ;

3°) s’il en est utilisé, le nom commercial ou l’enseigne ;

4°) l’adresse de l’établissement ou le cas échéant, des locaux annexes à Monaco ;

5°) les nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, adresse personnelle, nationalité(s) et le cas échéant, le régime matrimonial de la personne inscrite et des personnes ayant le pouvoir général d’engager à titre habituel par leur signature sa responsabilité ;

6°) le mode d’exploitation ;

7°) les mentions portées d’office au répertoire ; et

8°) l’état de l’activité.

II- Pour les sociétés, établissements étrangers et groupements d’intérêt économique :

1°) sa date de constitution, sa date et numéro d’inscription au répertoire ;

2°) sa forme juridique ;

3°) sa dénomination ou raison sociale suivie, le cas échéant, des sigles utilisés ainsi que le nom commercial ou l’enseigne utilisé ;

4°) son objet social ;

5°) sa durée ;

6°) l’adresse de son siège social et le cas échéant, l’adresse de l’établissement secondaire ou des locaux annexes à Monaco ;

7°) le montant de son capital social, à l’exception du groupement d’intérêt économique ;

8°) la date de clôture de son exercice social ;

9°) les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s) et adresse personnelle de chacune des personnes ayant la qualité pour administrer, diriger, gérer ou engager la société. Lorsqu’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, l’adresse de leur siège social, leur numéro et lieu d’immatriculation dans un registre public et le cas échéant, les nom et prénoms de son représentant permanent ;

10°) la preuve de la constitution de la société constituée de :

        a) pour les sociétés autres que les sociétés par actions : la date de dépôt au greffe général de l’extrait de l’acte constitutif et la date de publication au Journal de Monaco dudit extrait ;

        b) pour les sociétés par actions : la date de dépôt au greffe général de l’expédition des statuts et la date de publication au Journal de Monaco desdits statuts ;

11°) les mentions portées d’office au répertoire ;

12°) les éléments principaux régissant le fonctionnement de la société ;

13°) l’état de la société ou du groupement d’intérêt économique ; et

14°) pour le groupement d’intérêt économique, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s) et adresse personnelle des personnes chargées du contrôle des comptes et du contrôle de la gestion.

Article 11 : Les extraits visés à l’article précédent portent la date à laquelle ils sont délivrés par le service du répertoire du commerce et de l’industrie et contiennent les informations visées à l’article précédent telles qu’inscrites au répertoire à la date de délivrance des extraits.

Les extraits sont délivrés au guichet du service du répertoire du commerce et de l’industrie ou par voie électronique dans les conditions suivantes :

1°) ils sont établis au moyen d’un système de traitement, de conservation et de transmission de l’information garantissant l’intégrité de leur contenu ;

2°) les extraits sont revêtus de la signature du Directeur du Développement Économique ou celle d’un agent du service du répertoire du commerce et de l’industrie. ».

Art. 16.

Est inséré après l’article 11 nouveau de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, un chapitre III rédigé comme suit :

« Chapitre III - Du registre des associés ou des actionnaires de la société ou des membres du groupement d’intérêt économique

Article 12 : En application de l’article 16-1 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, susvisée, le registre des associés ou des actionnaires de la société ou celui des membres des groupements d’intérêt économique doit mentionner leurs nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse personnelle et situation familiale et le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que leurs coordonnées.

Lorsque les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont des personnes morales, le registre des associés ou des actionnaires comporte leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, l’adresse de leur siège social, leur numéro et lieu d’immatriculation dans un registre public, ainsi que les nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s), et adresse personnelle :

        a) des personnes ayant le pouvoir de les administrer, diriger, gérer ou engager à titre habituel à l’égard des tiers ou leurs équivalents en droit étranger ;

        b) du représentant permanent, lorsque sa désignation est prévue par un texte législatif ou réglementaire.

Le registre indique, en outre, le nombre de parts sociales ou d’actions détenues par chaque associé ou actionnaire, les catégories de parts sociales ou d’actions, la numérotation correspondante des parts ou actions et les droits de vote qui y sont attachés.

Ce registre doit contenir toutes les pièces justificatives propres à établir l’exactitude des informations qui y sont portées. ».

Art. 17.

Est inséré après l’article 12 nouveau de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, un chapitre IV rédigé comme suit :

« Chapitre IV - Dispositions diverses

Article 13 : Les décisions et jugements visés aux chiffres 1°), 2°), 6°), 7°) et 9°) de l’article 8 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, susvisée, devenus définitifs, le décès d’une personne inscrite au répertoire ainsi que les décisions visées au chiffre 1°) de l’article 8-1 de ladite loi sont communiqués par la Direction des Services Judiciaires à la Direction du Développement Économique, par voie électronique.

Article 14 : Les informations contenues dans le répertoire sont accessibles dans les conditions prévues par l’article 20 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, susvisée, aux personnels habilités et spécifiquement désignés par les autorités compétentes.

À cette fin, les autorités compétentes visées à l’article 20 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, susvisée, établissent une liste des personnes habilitées et de leurs fonctions occupées, spécifiquement désignées en leur sein. Cette liste doit être communiquée de manière sécurisée à la Direction du Développement Économique, en la personne de son Directeur.

Les droits d’accès desdites personnes sont créés par la Direction du Développement Économique en considération de la liste des personnes désignées.

La gestion des accès au registre est réalisée conformément aux procédures de la Direction des systèmes d’information.

Article 15 : En application de l’article 23 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, susvisée, le contrôle sur place fait l’objet d’un rapport écrit au terme d’échanges contradictoires.

Ce rapport indique notamment les faits relevés lors du contrôle et susceptibles de constituer des manquements aux dispositions de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, susvisée, et de la présente ordonnance.

Il est adressé à l’assujetti contrôlé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’assujetti contrôlé dispose alors d’un délai de quinze jours calendaires, à compter de la réception du rapport, pour faire valoir ses observations écrites auprès de la Direction du Développement Économique.

À l’issue de la réception des éventuelles observations et lorsque le rapport constate un ou plusieurs manquements à tout ou partie des obligations qui lui incombent, il est procédé comme il est dit à l’article 25 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, susvisée. ».

Art. 18.

Est inséré après l’article 15 nouveau de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, un chapitre V rédigé comme suit :

« Chapitre V - Des droits exigibles

Article 16 :  I - À l’occasion de l’accomplissement des formalités d’inscription, de déclarations modificative, rectificative ou quinquennale et de radiation, il est perçu au profit du Trésor et aux frais du demandeur :

1°) Pour l’inscription au répertoire du commerce et de l’industrie ou chaque déclaration quinquennale :

        - pour une personne physique : 55 € ;

        - pour toute personne morale, à l’exception des sociétés par actions : 75 € ;

        - pour une société par actions : 100 € ;

2°) Pour chaque déclaration complémentaire ou rectificative et demande de radiation :

        - pour toute personne physique ou morale, à l’exception des sociétés par actions : 25 € ;

        - pour une société par actions : 50 €.

La perception de ces droits est constatée sur le formulaire concerné par la formalité requise, au moyen de l’apposition du timbre unique, en application des dispositions de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 portant fixation des droits de timbre, modifiée.

II - La délivrance d’un extrait d’inscription ou d’un certificat de radiation de toute personne inscrite au répertoire est réalisé, aux frais du demandeur, par la perception d’un droit de 15 € au profit du Trésor. ».

Art. 19.

Les dispositions du chapitre I de la loi n° 1.550 du 10 août 2023, susvisée, entrent en vigueur le 25 septembre 2023.

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la même date.

Art. 20.

L’Ordonnance Souveraine n° 3.240 du 29 août 1964, susvisée, est abrogée.

Art. 21.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un septembre deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

 

 

 

 

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