Ordonnance Souveraine n° 9.862 du 11 avril 2023 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des motos à la demande, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance sur la police générale du 6 juin 1867, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.617 du 23 août 1961 portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 666 du 20 juillet 1959, susvisée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.784 du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des motos à la demande, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 avril 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’article 46 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Un véhicule avec chauffeur étranger, un excursionniste étranger, ou un taxi étranger, qu’il soit détenteur de la vignette ou non, peut transporter à Monaco des personnes et leurs bagages le cas échéant, pris en charge à l’extérieur du territoire national et se tenir à la disposition de ces passagers exclusivement, sans quitter le territoire de la Principauté, sous réserve d’effectuer une déclaration de dépose telle que prévue par arrêté ministériel, et de justifier d’une réservation faisant apparaître le nom du client qui devra être reporté sur ladite déclaration de dépose. Cette mise à disposition peut être sans limitation de durée et le véhicule doit demeurer stationné sur le territoire de la Principauté quand il est en attente de ces passagers.
Un véhicule avec chauffeur étranger, un excursionniste étranger, ou un taxi étranger, ne disposant pas de la vignette, ayant déposé à Monaco des personnes et leurs bagages le cas échéant, peut revenir dans la Principauté aux fins de ramener cette clientèle à l’extérieur, sous réserve d’effectuer une déclaration de dépose telle que prévue par arrêté ministériel, en précisant le nom du client, l’heure prévisionnelle de reprise en charge et le lieu, pour lequel la reprise doit être effectuée dans un délai compris entre 3 heures et 8 heures après la dépose. ».
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze avril deux mille vingt-trois.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.