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Ordonnance Souveraine n° 9.821 du 9 mars 2023 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • No. Journal 8634
  • Date of publication 17/03/2023
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.056 du 29 avril 2020 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er mars 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L’article 51-0 B du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un III. ainsi rédigé :

« III.- Les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1. du II. de l’article 5 relèvent des taux prévus aux articles 52-0 bis ou 56 bis lorsqu’elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement aux 1. et 2. de l’article 52-0 bis et au 1. de l’article 56 bis. ».

Art. 2.

Le premier alinéa de l’article 5 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme suit :

« Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir. ».

Art. 3.

Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

1° L’article 23 est complété par un 7 - ainsi rédigé :

« 7 - En cas de catastrophe affectant le territoire d’un État membre de l’Union européenne, par arrêté ministériel, les livraisons de biens et les prestations de services liées à ces livraisons, lorsque l’importation de ces biens par le destinataire de ces livraisons ou par le preneur de ces services aurait été exonérée en application du 2° bis du II. de l’article 81 du présent code.

L’arrêté ministériel mentionné au premier alinéa du présent 7 - peut prévoir que l’exonération s’applique rétroactivement à partir de la date à laquelle l’autorisation mentionnée au 2° bis du II. de l’article 81 entre en vigueur. » ;

2° Au c) du V. de l’article 42, après le mot « dispositions », sont insérés les mots « du 7 - de l’article 23, » et les mots « du 1° » sont remplacés par les mots « des 1° et 2° bis » ;

3° L’article 63 est ainsi modifié :

Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. - » ;

Il est ajouté un II. ainsi rédigé :

« II.- A.- Lorsque les conditions des exonérations prévues au 7 - de l’article 23 ou au 2° bis du II. de l’article 81 ne sont plus remplies, l’impôt devient exigible dans les conditions prévues au B du présent II., selon les règles en vigueur à la date de cet évènement.

Les usages éligibles et les personnes éligibles sont ceux désignés par l’autorisation mentionnée au 2° bis du II. de l’article 81 et, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés au 7 - de l’article 23 et au 2° bis du II. de l’article 81.

B.- Les personnes destinataires des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou redevables de la taxe à l’importation sont tenues au paiement de l’impôt afférent à cette opération :

1° Lorsqu’elles utilisent les biens pour des usages non éligibles ;

2° Lorsqu’elles prêtent, louent ou cèdent les biens à des personnes autres que les victimes des catastrophes concernées ;

3° Lorsqu’elles cessent d’être des personnes éligibles.

Les opérations mentionnées au 2° du présent B. donnent lieu à une information préalable des services fiscaux et, sous réserve du dernier alinéa du présent B., au paiement préalable de l’impôt.

Toutefois, l’impôt n’est pas dû lorsque les biens sont cédés à une personne éligible qui les affecte à un usage éligible. Lorsque les biens ont préalablement été utilisés par les victimes de catastrophes tout en étant conservés par la personne éligible, l’impôt n’est pas non plus dû lorsqu’ils sont cédés à une personne fondée à bénéficier de l’exonération en vue de distribuer ces biens gratuitement à des personnes nécessiteuses et les utilisant effectivement pour cet usage. » ;

4° Après le 2° du II. de l’article 81, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis En cas de catastrophe affectant le territoire de Monaco ou d’un État membre de l’Union européenne, les importations de biens relevant d’une autorisation accordée par une décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l’article 53 de la directive 2009/132/ CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b et c, de la directive 2006/112/ CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens. Un arrêté ministériel détermine les obligations de recensement et de suivi des opérations auxquelles est subordonné le bénéfice de l’exonération et, dans la limite où l’autorisation de la Commission européenne le prévoit, précise les biens et personnes concernés par cette exonération. Sont également exonérées les importations en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion réalisées dans les mêmes conditions ; ».

Art. 4.

Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

1° Après le 1° du A. de l’article 52-0, sont insérés des 1° bis A. et 1° bis B. ainsi rédigés :

« 1° bis A. Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;

1° bis B. Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ; » ;

2° L’article 52 est ainsi modifié :

Le 3° est abrogé ;

Le 5° est ainsi modifié :

- après le mot « suivants », la fin du premier alinéa est supprimée ;

- les a), a bis) et a ter) sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° de l’article 93, après la référence « 1° », sont insérées les références «, 1° bis A., 1° bis B. ».

Art. 5.

I.- Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

A.- Le VI. de l’article 71 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit en recourant à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Une ordonnance souveraine précise les conditions d’émission, de cachet et de stockage de ces factures. » ;

B.- Le deuxième alinéa de l’article 80 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa. ».

II.- Le I. s’applique aux documents et pièces établis à compter de la publication de la présente ordonnance.

Art. 6.

Au IV. de l’Ordonnance Souveraine n° 8.056 du 29 avril 2020, modifiée, susvisée, l’année « 2023 » est remplacée par l’année « 2024 ».

Art. 7.

I.- Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

A.- L’article 52-0 est complété par un N - ainsi rédigé :

« N - Les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;

2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté ministériel ;

3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N - » ;

B.- L’article 52-0 bis est ainsi rédigé :

« Art. 52-0 bis.- I.- Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 52-0 les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;

2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I. sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;

3° Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :

a) De l’isolation thermique ;

b) Du chauffage et de la ventilation ;

c) De la production d’eau chaude sanitaire.

II.- Un arrêté ministériel précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I. ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.

III.- Par dérogation au I. du présent article, le taux prévu à l’article 51 s’applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :

1° Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I. de l’article 5 ;

2° À l’issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

IV. - Pour l’application du I. du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues au même I. sont remplies.

Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui le conserve à l’appui de sa comptabilité.

Le preneur conserve l’autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures.

Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;

II.- Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel prévu au II. de l’article 52-0 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2024, les prestations éligibles au taux réduit prévu au même article 52-0 bis sont la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 4. de l’article 52-0 bis, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve des conditions suivantes :

1° Ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés à l’article A-130 bis de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2021 ou, le cas échéant, dans sa dernière rédaction qui mentionne le matériel ou équipement en cause ;

2° Ces prestations ne relèvent pas du N de l’article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires.

III. - Les I. et II. sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes versés avant cette date.

Art. 8.

Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

1° L’article 50 A. est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du 1° du III., les mots : « être autorisés, sur leur demande, à » sont supprimés ;

b) Le V. est ainsi modifié :

- l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

- après la référence « 2° », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

2° Le II. de l’article 68 ter est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, déterminées par arrêté ministériel. » ;

3° Le IV. de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents nécessaires à l’établissement de l’état récapitulatif mentionné au même II. doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l’opération ayant donné lieu à cet état. ».

4° Au 1. de l’article 74, les mots « à l’article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 » sont remplacés par les mots « par le Règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises ».

Art. 9.

L’article 68 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

1° Le IV. est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’obligation de représentation par un assujetti établi à Monaco accrédité auprès de la Direction des Services fiscaux, en application des I. ou II. de l’article 72 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, a cessé d’être respectée. » ;

2° Sont ajoutés des V. à VII. ainsi rédigés :

« V.- Lorsqu’il existe des indices concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due à Monaco ou dans l’Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les États membres par l’administration :

1° Si aucune réponse n’est apportée à la demande de régularisation :

a) D’une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l’échéance de l’obligation, nonobstant la réalisation d’acquisitions intracommunautaires ou d’importations ;

b) Ou du défaut de dépôt de l’état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l’article 73 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires ;

2° Lorsqu’il est établi que l’opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l’état récapitulatif des clients mentionné au b) du 1° du présent V., dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu’il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires.

En cas de signalement au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ou en provenance d’une autorité ou d’un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l’invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V. peut être prononcée sans délai.

VI.- Lorsqu’il existe des indices concordants indiquant que le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due à Monaco ou dans l’Union européenne et que l’opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal au sens de l’article 118, sans préjudice des dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux, modifiée, ou à l’exercice du droit d’enquête prévu à l’article 120, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement.

VII.- Dans tous les cas, la décision d’invalidation du numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l’opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.

Le numéro est rétabli sans délai lorsque :

1° L’opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV. et au 1° du V. ;

2° L’opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du même V. ;

3° L’opérateur identifié a levé l’obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI. ;

4° Les observations transmises par l’opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement. ».

Art. 10.

Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

Art. 11.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf mars deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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