Ordonnance Souveraine n° 9.820 du 9 mars 2023 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance Souveraine sur la police générale du 6 juin 1867, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.617 du 23 août 1961 portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 666 du 20 juillet 1959, susvisée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.784 du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er mars 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le chiffre 7° de l’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« * 7° - disposer et accepter le règlement via le terminal de paiement électronique (T.P.E.) ; ».
Art. 2.
Il est inséré un chiffre 8° à l’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, rédigé comme suit :
« * 8° - disposer et accepter le règlement via le système de paiement électronique de l’application mobile mise à disposition par l’autorité administrative compétente auprès des usagers. ».
Art. 3.
À l’article 38-8 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, le terme « vingt » est remplacé par le terme « trente ».
Art. 4.
Il est inséré un chiffre 7° et un chiffre 8° à l’article 38-9 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, rédigés comme suit :
« * 7° - disposer et accepter le règlement via le terminal de paiement électronique (T.P.E.) ;
* 8° - disposer et accepter le règlement via le système de paiement électronique de l’application mobile mise à disposition par l’autorité administrative compétente auprès des usagers. ».
Art. 5.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 38-13 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, sont supprimées.
Art. 6.
Au dernier alinéa de l’article 38-17 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, les termes « intra-muros » sont supprimés.
Art. 7.
L’article 38-18 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les conducteurs de taxi des véhicules 100% électriques à titre saisonnier assurent un service minimum selon les modalités fixées par arrêté ministériel.
Lorsque ce service est défaillant ou insuffisant pour satisfaire les besoins de la population, le Ministre d’État peut, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, prendre toutes mesures utiles afin de remédier à cette défaillance ou cette insuffisance.
Le Directeur de l’Expansion Économique, le cas échéant, en coopération avec la Direction de la Sûreté Publique, veille au respect de ces mesures. À cette fin, peut être requise l’assistance de l’organisme chargé d’assurer, au plan technique, l’exécution du service de centralisation téléphonique des demandes de courses et leur distribution visé au chiffre 4 de l’article 38-9. ».
Art. 8.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf mars deux mille vingt-trois.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.