Ordonnance Souveraine n° 9.171 du 4 avril 2022 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu la Charte des Nations Unies et notamment son article 25 et son chapitre VII, et la Déclaration d’acceptation, par la Principauté de Monaco, des obligations de la Charte des Nations Unies, en date du 14 mai 1993, et la Résolution A/RES/231 adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 28 mai 1993, admettant Monaco en qualité de membre des Nations Unies ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.559 du 5 décembre 2011 rendant exécutoire l’Accord monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.386 du 8 mars 2019 rendant exécutoire l’Accord par échange de lettres des 3 et 12 décembre 2018 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif à la réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 mars 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Le second alinéa de l’article 9 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, est remplacé par trois nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« Cette autorisation peut être accordée par le Ministre d’État à son initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par la décision de gel ou de tout tiers pouvant exciper d’un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l’objet d’une décision de gel.
Cette autorisation peut être accordée si le pétitionnaire établit que sa demande répond aux conditions prévues par les sanctions économiques décrétées par l’Organisation des Nations unies, par l’Union européenne ou par la République française.
Le Ministre d’État notifie, par tous moyens permettant d’en accuser la réception, la décision d’autorisation de déblocage ou d’utilisation de fonds ou de ressources économiques à la personne qui fait l’objet de la mesure de gel, ainsi qu’aux personnes et entités visées à l’article 3 qui mettent en œuvre cette décision et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la demande. ».
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre avril deux mille vingt-deux.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.