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Loi n° 1.522 du 11 février 2022 relative aux indices de référence.

  • No. Journal 8577
  • Date of publication 11/02/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 31 janvier 2022.


Article Premier.


Au sens de la présente loi, il faut entendre par :
1°) « indice » : tout chiffre publié ou mis à la disposition du public, qui est régulièrement déterminé :
i) en tout ou en partie, par l'application d'une formule ou de toute autre méthode de calcul, ou au moyen d'une évaluation ; et
ii) sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des taux d'intérêt effectifs ou estimés, des offres de prix et des offres de prix fermes, d'autres valeurs ou des données d'enquête ;
2°) « indice de référence » : tout indice par référence auquel sont déterminés le montant à verser au titre d'un instrument financier ou d'un contrat de crédit ou la valeur d'un instrument financier, ou un indice qui est utilisé pour mesurer la performance d'un fonds commun de placement ou d'un fonds d'investissement dans le but de répliquer le rendement de cet indice, de définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou de calculer des commissions de performance ;
3°) « contrat de crédit » : un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un client un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le client règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés. 


Art. 2.


Les établissements de crédit, les sociétés et entités agréées sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée et les entreprises d'assurances sont tenus de formaliser et de documenter le choix de l'indice de référence retenu aux fins de s'assurer de son caractère approprié.


Art. 3.


Les établissements de crédit, les sociétés et entités agréées sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée et les entreprises d'assurances établissent et tiennent à jour des plans d'urgence écrits, solides et pertinents qui définissent des politiques et des procédures décrivant les mesures qu'ils prendraient si un indice de référence choisi subissait des modifications substantielles ou cessait d'être fourni.
Pour mesurer la pertinence desdites politiques et procédures, ils apprécient en particulier si celles-ci sont adaptées à l'objet des contrats, aux instruments financiers existants et futurs, et aux fonds communs de placement et fonds d'investissement, qui font référence à un indice de référence, et évaluent l'impact potentiel qui pourrait résulter de la cessation ou d'une modification substantielle de l'indice de référence considéré.
Il est fait référence à ces plans d'urgence dans les contrats et dans la documentation contractuelle des fonds communs de placement, des fonds d'investissement et des instruments financiers.
Lorsque cela est possible et approprié, ces plans d'urgence comprennent des modèles de clauses de repli suffisamment solides à insérer dans les contrats et dans la documentation contractuelle des fonds communs de placement, des fonds d'investissement et des instruments financiers.
Ces clauses désignent au moins un autre indice de référence pour remplacer l'indice de référence initialement désigné au cas où celui-ci ne serait plus fourni.
Les plans d'urgence indiquent en quoi le ou les indices de référence désignés constitueraient des substituts appropriés.
Pour déterminer la pertinence d'un indice alternatif, les entités visées au premier alinéa prennent en considération les critères définis par arrêté ministériel.
Les clauses de repli visées au quatrième alinéa sont insérées dans les nouveaux contrats et dans la documentation contractuelle des fonds communs de placement, des fonds d'investissement et des instruments financiers.
Elles sont également insérées, lorsque cela est possible, dans les contrats en cours dans le cadre d'une renégociation, et dans la documentation contractuelle des fonds communs de placement, des fonds d'investissement et des instruments financiers en vigueur.


Art. 4.


Aux fins de contrôle du respect des obligations mentionnées aux articles 2 et 3, les établissements de crédit et les entreprises d'assurances communiquent, sur demande, la documentation relative au choix de l'indice et les plans d'urgence au Ministre d'État ; de même, les sociétés et entités agréées sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, les communiquent, sur demande, à la Commission de Contrôle des Activités Financières.
Lorsque le contrôle révèle des insuffisances à l'égard des obligations mentionnées aux articles 2 et 3 de la présente loi, le Ministre d'État ou la Commission de Contrôle des Activités Financières, selon le cas, peut émettre une recommandation à l'attention des établissements de crédit, des entreprises d'assurances ou des sociétés et entités agréées sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée.
En cas de manquement à ces obligations, les établissements de crédit et les entreprises d'assurances s'exposent à un avertissement prononcé par le Ministre d'État, après avis de la Commission instituée par l'article 3 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, modifiée, laquelle statue dans les conditions prévues par ladite loi.
En cas de manquement à ces obligations, les sociétés et entités agréées sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, s'exposent à une procédure de sanction sur le fondement de ladite loi.


Art. 5.


Est inséré, à l'article 34 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, le chiffre 8°) suivant :
« 8°) a méconnu les dispositions de la loi n° 1.522 du 11 février 2022 relative aux indices de référence. ».


Art. 6.


Lorsqu'un indice de référence fourni par un administrateur, qui est utilisé par les établissements de crédit, les sociétés et entités agréées sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, et les entreprises d'assurances, fait l'objet d'une décision de remplacement, le Ministre d'État peut désigner par arrêté ministériel l'indice de référence de remplacement qui lui est substitué.
Cet indice de référence de remplacement publié remplace automatiquement toutes les mentions de l'indice de référence remplacé, dans tous les contrats et dans la documentation contractuelle des fonds communs de placement, des fonds d'investissement et des instruments financiers qui y font référence, lorsqu'aucune disposition contractuelle de repli n'y est stipulée ou lorsque les dispositions contractuelles de repli sont inappropriées.
Une disposition de repli est considérée comme inappropriée lorsque :
a) elle ne prévoit pas le remplacement définitif de l'indice de référence en cas de cessation ; ou
b) son application nécessite le consentement d'un tiers qui a été refusé ; ou
c) elle prévoit un indice de remplacement qui ne reflète plus la réalité économique ou le marché sous-jacents que l'indice de référence en cessation est censé mesurer ou qui diffère considérablement de ceux-ci.
Toutefois, un indice de référence désigné par arrêté ministériel en application du premier alinéa ne s'applique pas lorsque toutes les parties ou la majorité requise des parties à un contrat ont convenu d'appliquer un indice de référence de remplacement différent, que ce soit avant ou après la publication dudit indice, ou lorsque la documentation contractuelle d'un fonds commun de placement, d'un fonds d'investissement ou d'un instrument financier le prévoit.


Art. 7.


Les établissements de crédit, les sociétés et entités agréées sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée et les entreprises d'assurances sont tenus de se conformer aux obligations prescrites aux articles 2 et 3 dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.


La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.


Fait en Notre Palais à Monaco, le onze février deux mille vingt-deux.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
Y. LAMBIN BERTI.


Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi figurera en annexe du Journal de Monaco du 18 février 2022.

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