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Loi n° 1.520 du 11 février 2022 complétant la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

  • No. Journal 8577
  • Date of publication 11/02/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 31 janvier 2022.


Article Premier.


Au premier alinéa de l'article 36 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « de l'une des infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption. » sont remplacés par les termes « d'une infraction visée à l'article 218-3 du Code pénal, ou sont liés au financement du terrorisme ou à la corruption. ».


Art. 2.


L'article 39 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 s'abstiennent d'effectuer toute opération dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au produit d'une infraction visée à l'article 218-3 du Code pénal, au financement du terrorisme ou à la corruption jusqu'à ce qu'ils aient fait la déclaration prévue aux articles 36 ou 40. Ils ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération qu'à défaut d'opposition du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 37.
Dans l'hypothèse où les organismes ou les personnes visés aux articles premier et 2 savent ou soupçonnent qu'une opération est liée au produit d'une infraction visée à l'article 218-3 du Code pénal, au financement du terrorisme ou à la corruption, mais ne peuvent effectuer la déclaration prévue aux articles 36 ou 40 avant d'exécuter cette opération, soit parce que son report n'est pas possible, soit parce qu'il serait susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires desdites infractions, ces organismes ou ces personnes procèdent à cette déclaration sans délai après avoir exécuté l'opération.
Dans ce cas, ils indiquent également la raison pour laquelle il n'a pu être procédé à la déclaration préalablement à l'exécution de l'opération.
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 36 sont applicables aux obligations du présent article. ».


Art. 3.


L'article 40 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Les notaires et huissiers de justice qui, dans l'exercice de leur profession, ont connaissance de faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés à une infraction visée à l'article 218-3 du Code pénal, au financement du terrorisme ou à la corruption, sont tenus d'en informer sans délai le Procureur Général.
Les avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires qui, dans l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article 2, ont connaissance de faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés à une infraction visée à l'article 218-3 du Code pénal, au financement du terrorisme ou à la corruption, sont tenus d'en informer sans délai le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.
Sous réserve des textes régissant chacune de ces professions, les notaires, huissiers de justice, avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires, ne sont toutefois pas tenus d'aviser, selon le cas, le Procureur Général ou le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, si les informations sur ces faits ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues à son sujet :
- lors d'une consultation juridique ;
- lors de l'évaluation de sa situation juridique ;
- dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de l'intéressé dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure ;
- lors de conseils relatifs à la manière d'engager, de conduire ou d'éviter une procédure judiciaire, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
Sous réserve des conditions prévues à l'alinéa précédent, le Procureur Général ou le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, selon le cas, transmet dans les meilleurs délais au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers les déclarations de transactions suspectes qui lui sont adressées.
Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le Procureur Général ou le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.
La déclaration de transaction suspecte, son contenu et les suites qui y seront données sont confidentiels, à peine des sanctions prévues à l'article 73.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine. ».


Art. 4.


Au premier alinéa de l'article 46 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, après les termes « infractions sous-jacentes associées » sont ajoutés les termes « visées à l'article 218-3 du Code pénal ».
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 46 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est supprimée.
Sont insérés, après le premier alinéa de l'article 46 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« Il analyse également les déclarations de transactions suspectes et les informations pertinentes que lui transmet, selon le cas, le Procureur Général ou le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans les conditions de l'article 40.
Dans l'exercice de ses missions, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers agit en toute indépendance et ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. ».


Art. 5.


Au cinquième alinéa de l'article 49 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, après les termes « blanchiment de capitaux, », sont ajoutés les termes « d'infractions sous-jacentes associées visées à l'article 218-3 du Code pénal, ».


Art. 6.


Sont ajoutés, après le chiffre 15°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les chiffres suivants :
15° bis) les commerçants et personnes qui exercent les activités suivantes :
- la haute joaillerie ;
- le commerce de métaux précieux et de pierres précieuses n'ayant pas fait l'objet d'un sertissage, d'un assemblage ou d'une transformation dans le cadre de la conception d'articles de bijouterie ou de joaillerie traditionnelle ;
- le rachat de métaux précieux et de pierres précieuses ;
- l'horlogerie de luxe ;
- la vente ou la location d'aéronefs ;
- la vente ou la location de navires de grande plaisance ;
15° ter) les commerçants et personnes qui organisent la vente de véhicules terrestres à moteur uniquement lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est égale ou supérieure à un montant fixé par ordonnance souveraine, déterminé en fonction du mode de règlement ; ».
Au chiffre 16°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, sont ajoutés, après les termes « des œuvres d'art », les termes « et des antiquités ».


Art. 7.


Sont insérés après le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les alinéas suivants :
« L'examen particulier visé au premier alinéa s'accomplit selon l'appréciation du risque associé au type de client, de la relation d'affaires, du produit ou de la transaction.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 établissent un rapport écrit des résultats de cet examen portant sur l'origine et la destination des sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et son bénéficiaire.
Ce rapport et tous les documents relatifs à l'opération sont transmis à la ou aux personnes responsables visées au troisième alinéa de l'article 27, aux fins d'être conservés dans les conditions de l'article 23.
Les mesures prévues au présent article s'appliquent également aux opérations impliquant une contrepartie ayant des liens avec un État ou un territoire à haut risque visé à l'article 14-1.
Les modalités d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine. ».


Art. 8.


Au premier alinéa de l'article 22-7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, le terme « concernée » est remplacé par les termes « et des bénéficiaires effectifs concernés ».


Art. 9.


Au dernier alinéa de l'article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, le terme « 3°) » est remplacé par le terme « 4°) ».


Art. 10.


Au deuxième alinéa de l'article 63-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, le terme « 51 » est remplacé par le terme « 51-1 ».


Art. 11.


L'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Le Ministre d'État est saisi par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers :
1°) des rapports de contrôles visés à l'article 54 accompagnés de l'ensemble des pièces sur lesquels ils se fondent ;
2°) des faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou systématiques aux obligations prescrites par la présente loi et ses textes d'application relevés dans le cadre de ses missions de surveillance.
Il les transmet sans délai à une commission composée de neuf membres et en informe la personne concernée. Cette commission comprend :
- deux Conseillers d'État désignés par le Président du Conseil d'État, l'un en qualité de Président, l'autre en qualité de Vice-Président ;
- deux magistrats du Tribunal de première instance, désignés par le Premier Président de la Cour d'Appel ;
-  cinq personnalités, désignées par le Ministre d'État en raison de leurs compétences dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption, en matière juridique, économique ou financière, et de leur connaissance du tissu économique monégasque.
Les membres de la commission sont nommés par ordonnance souveraine pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 308‑1 du Code pénal.
Réunie sur convocation de son Président, la commission délibère valablement dès lors qu'elle est composée de quatre membres, désignés par le Président, parmi lesquels, si celui-ci ne siège pas lui-même, le Vice-Président, un magistrat et deux personnalités désignées par le Ministre d'État.
Après lecture du rapport établi par un autre membre de la commission désigné par son Président, elle délibère sur l'existence et la gravité, le caractère répété ou systématique d'un ou plusieurs manquements et formule, le cas échéant, une proposition motivée de sanction à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Tout membre de la commission informe le Président de toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle il se trouve ou peut se trouver.
La composition de la commission est communiquée à la personne mise en cause qui peut demander la récusation d'un de ses membres s'il existe une raison sérieuse de douter de l'impartialité de celui-ci. Les modalités de récusation des membres de la commission sont définies par ordonnance souveraine.
En cas d'absence ou d'empêchement du Président, ses fonctions sont assurées par le Vice-Président.
L'État met à la disposition de la commission les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
À ce titre, un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'État sont affectés auprès de la commission, dont un en qualité de secrétaire général, lequel ne reçoit aucune instruction dans le cadre de la notification des griefs.
Lorsqu'à la suite d'une saisine, la commission constate l'existence de griefs susceptibles d'être qualifiés de manquements graves, répétés ou systématiques faisant encourir une sanction, elle procède conformément aux dispositions des articles 65-2 et 65-3.
Lorsqu'elle estime qu'il n'y a manifestement pas lieu de proposer une sanction, elle en informe le Ministre d'État qui procède conformément aux dispositions de l'article 65-4. ».


Art. 12.


Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 65-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, sont modifiés comme suit :
« Si le Ministre d'État décide de prononcer l'avertissement proposé par la commission en application de l'alinéa précédent, cette proposition de sanction, ainsi que les griefs identifiés, sont notifiés à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale. Cette notification indique, en outre, que l'acceptation de cette proposition de sanction emporte renonciation à l'exercice des voies de recours contre la décision de sanction prononcée par le Ministre d'État.
À réception de la notification, la personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser cette proposition de sanction. Pendant ce délai, elle peut se faire remettre, sur simple demande, copie du dossier dont dispose la commission.
En cas de refus exprimé par la personne mise en cause, il est procédé conformément à l'article 65-3. En l'absence de réponse, la personne mise en cause est réputée avoir refusé la proposition de sanction du Ministre d'État. ».


Art. 13.


L'article 65-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Lorsque les griefs relevés ne peuvent pas faire l'objet d'une proposition de sanction en application des dispositions de l'article 65-2 ou lorsque la personne mise en cause a refusé la sanction proposée par le Ministre d'État en application dudit article, la commission notifie à la personne mise en cause, par écrit, les griefs susceptibles d'être qualifiés de manquements au sens de l'article 65, selon les modalités prévues par ordonnance souveraine. Ces griefs comprennent l'énonciation précise des faits reprochés, ainsi que des dispositions auxquelles ils contreviendraient. Ils sont accompagnés d'une copie du rapport de contrôle prévu à l'article 54 et de l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde.
Cette notification doit intervenir dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de saisine de la commission par le Ministre d'État. À défaut, aucune procédure susceptible d'aboutir au prononcé de l'une des sanctions prévues aux articles 67 et 67-3 ne peut être engagée.
Lorsque les griefs sont notifiés à une personne morale, ils le sont également à ses représentants légaux.
À réception de cette notification, la personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour formuler ses observations écrites. Le Président de la commission, sur demande motivée de la personne mise en cause, peut lui accorder un délai supplémentaire dont il fixe la durée, sans que ce délai puisse excéder deux mois. La demande doit être formée au plus tard cinq jours ouvrés avant l'expiration du délai initial de deux mois.
La personne mise en cause peut, sur simple demande adressée au secrétariat de la commission, se faire remettre copie du dossier dont dispose ladite commission.
À l'appui de ses observations écrites et par demande distincte, la personne mise en cause peut demander l'audition, en sa présence, de toute personne qu'elle estime utile à sa défense, à l'exclusion des fonctionnaires et agents du Service d'Informations et de Contrôle sur les Circuits Financiers et de tout autre fonctionnaire ou agent de l'État.
La commission peut également entendre ou interroger toute personne qu'elle estimera utile.
À réception des explications de la personne mise en cause et de l'audition des personnes mentionnées à l'alinéa précédent et si la commission estime qu'il n'y a manifestement pas lieu de proposer une sanction, elle en informe le Ministre d'État qui procède comme il est dit à l'article 65-4. À défaut, la personne mise en cause est convoquée par la commission en vue d'être entendue en ses explications, ou dûment appelée à les fournir dans les conditions fixées par ordonnance souveraine. La convocation indique les suites réservées à la demande éventuelle d'audition et informe la personne mise en cause de l'identité des personnes dont la commission a estimé l'audition utile.
Lors de son audition, la personne mise en cause peut être assistée du conseil de son choix.
Les explications de la personne mise en cause, et le cas échéant, de son conseil et des autres personnes auditionnées, sont consignées dans un procès-verbal établi par la commission.
La commission émet un avis sur l'existence, la gravité, la répétition ou le caractère systématique d'un manquement, et, formule, le cas échéant, une proposition de sanction qu'elle notifie au Ministre d'État.
La commission délibère hors la présence du rapporteur désigné de l'affaire.
L'exercice de poursuites pénales n'ayant pas abouti à une décision de justice passée en force de chose jugée ne fait pas obstacle à l'application du présent article.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission autres que celles prévues au présent article sont déterminées par ordonnance souveraine. ».


Art. 14.


Est inséré, à l'article 65-4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un second alinéa rédigé comme suit :
« Postérieurement à la notification de la décision du Ministre d'État, la personne mise en cause peut se faire communiquer sur simple demande auprès du Ministre d'État, une copie de l'avis motivé de la commission. ».


Art. 15.


L'article 67 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Lorsque le Ministre d'État constate qu'un organisme ou une personne mentionnés aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 65 a commis un manquement grave, répété ou systématique à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu de la présente loi, il peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes :
- un avertissement ;
- un blâme ;
- une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
- l'interdiction d'effectuer certaines opérations ;
- la suspension temporaire ou la révocation de l'autorisation d'exercer et du permis de travail.
Le Ministre d'État peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions ci-dessus énumérées, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier.
Nonobstant le prononcé d'une sanction, le Ministre d'État peut mettre en demeure tout organisme ou personne visé à l'article premier de remédier aux manquements relevés.
Les sanctions d'interdiction d'effectuer certaines opérations ou la suspension temporaire ou la révocation de l'autorisation d'exercer et du permis de travail, prévues au présent article peuvent être assorties du sursis. Ce sursis peut, le cas échéant, inclure une obligation de remédiation. Dans ce cas, la décision de sanction détermine les obligations auxquelles la personne sanctionnée devra se conformer, ainsi que le délai dont elle dispose à cette fin. Ce délai ne peut excéder un an à compter de la notification de la sanction.
Au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé par la décision de sanction, la personne concernée adresse au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers un rapport de remédiation.
Sur la base de ce rapport, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers s'assure, en procédant à des vérifications sur pièces et au besoin sur place, que la personne sanctionnée a remédié dans le délai fixé aux manquements ayant justifié la sanction.
À l'issue des vérifications, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers établit un rapport de situation qui conclut à ce que la personne sanctionnée s'est conformée ou non à son obligation de remédiation.
Il transmet le rapport au Ministre d'État.
Lorsque le rapport de situation conclut que la personne sanctionnée n'a pas remédié aux manquements dans le délai fixé par la décision de sanction, le sursis est révoqué par décision du Ministre d'État.
Lorsque le rapport de situation conclut que la personne sanctionnée a remédié aux manquements dans le délai fixé par la décision de sanction, le sursis continue de produire ses effets jusqu'à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa.
Dans tous les cas, le Ministre d'État notifie sa décision à la personne sanctionnée.
Si dans le délai de deux ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement grave, répété ou systématique entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celui-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. ».


Art. 16. 


À l'article 72 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « des espèces ou instruments au porteur concernés » sont remplacés par les termes « de l'argent liquide concerné ».


Art. 17.


Au quatrième alinéa de l'article 13 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, le terme « 13-3 » est remplacé par le terme « 13-2 ».


Art. 18.


Le premier alinéa de l'article 13-1 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :
« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et, dans la mesure où cette exigence n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités mentionnées à l'article 13-3, signalent au Ministre d'État toute divergence qu'ils constatent entre les informations conservées dans le registre des trusts et les informations sur les bénéficiaires effectifs des trusts dont ils disposent. ».


Art. 19.


Aux premiers alinéas des articles 13-3 et 13-4 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « prévues à l'article 6-1 » sont remplacés par les termes « du registre des trusts ».


Art. 20.


Aux cinquième et sixième alinéas de l'article 13-7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « service du répertoire du commerce et de l'industrie » sont remplacés par les termes « service en charge du registre des trusts ».
Au sixième alinéa de l'article 13-7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « aux personnes visées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 13-4 » sont remplacés par les termes « aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) et 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée ».
Les termes « hormis au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, aux autorités publiques compétentes et aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) et 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée » sont ajoutés à la fin du septième alinéa de l'article 13-7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée.
Le dernier alinéa de l'article 13-7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est supprimé.


Art. 21.


Est inséré à la fin de l'article 63 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque des poursuites sont engagées, le Président du Tribunal de première instance peut ordonner, sur réquisitions du Procureur Général, une mise sous séquestre de tout ou partie des fonds concernés par l'obligation de déclaration, jusqu'à la décision définitive de la juridiction statuant au fond. La mainlevée totale ou partielle des mesures conservatoires peut être demandée à tout moment. ».


Art. 22.


L'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Sont tenus d'appliquer les mesures de vigilance visées à l'article 4-1 à l'égard de leur client :
1°) les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2, à l'exception de ceux visés aux chiffres 7°), 15°) et 15° ter) de l'article premier, lorsqu'ils exécutent, à titre occasionnel :
- un transfert de fonds ; ou
- une transaction d'un montant qui atteint ou excède un montant fixé par ordonnance souveraine, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ;
2°) les organismes et les personnes visés au chiffre 7°) de l'article premier lors de la collecte de gains, lors de l'engagement d'une mise, ou dans les deux cas, lorsqu'ils concluent une transaction d'un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit effectuée en une ou plusieurs opérations qui semblent liées ;
3°) les personnes visées au chiffre 15°) et 15° ter) de l'article premier, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction en espèces d'un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit exécutée en une seule ou plusieurs opérations qui semblent liées ;
4°) les personnes visées au chiffre 15° ter) de l'article premier, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction lorsque le montant de cette transaction est égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit effectuée en une ou plusieurs opérations qui semblent liées ;
5°) les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2, lorsqu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, indépendamment de tout seuil, exemptions ou dérogations applicables.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus d'appliquer les mesures de vigilance visées aux articles 4-1 et 4-3 à l'égard de leur client lorsqu'ils nouent une relation d'affaires.
Au sens de la présente loi, la relation d'affaires s'entend d'une relation d'affaires professionnelle ou commerciale, liée aux activités professionnelles de l'un des organismes ou de l'une des personnes visés aux articles premier et 2 de la présente loi, et censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans la durée. ».


Art. 23.

 
Au troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « des pays ou zones géographiques » sont insérés après les termes « des caractéristiques des clients, ».
Au premier tiret du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « ainsi qu'aux pays ou zones géographiques » sont insérés après les termes « ou les produits préexistants ».
Le cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de documenter ces évaluations afin d'en démontrer le fondement au moyen de tout document utile, les tenir à jour et être en mesure de les transmettre au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, au Procureur Général ou au Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, selon le cas, par tout moyen écrit. ».


Art. 24.


Est inséré, après le premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« L'organisation et les procédures internes sont approuvées par un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie. ».
Le troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Les personnes désignées en qualité de responsable par les organismes et les personnes visées aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier, doivent justifier, pour leur recrutement, de conditions de diplômes ou de compétences professionnelles définies par ordonnance souveraine. Pour l'exercice de leur fonction, elles sont tenues, ainsi que les personnes placées sous leur autorité, d'obtenir une certification professionnelle à l'issue d'une formation, délivrées dans des conditions prévues par ordonnance souveraine. Le coût de cette certification professionnelle et de la formation incombe aux organismes et aux personnes visés aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier. ».


Art. 25.


Au premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, le terme « correspondant » est remplacé par le terme « correspondance », et les termes « soumis à une surveillance consolidée et effective » sont ajoutés après les termes « un groupe réglementé ».
Est inséré, à l'article 16 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, après le premier alinéa, un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Une présence physique effective désigne la présence d'une direction et d'un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence d'un agent local ou de personnel non décisionnaire ne constitue pas une présence physique effective. ».


Art. 26.


Est inséré, après l'article 29 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un article 29-1 rédigé comme suit :
« Article 29-1 : Les organismes et les personnes visés à l'article premier établis sur le territoire de la Principauté qui possèdent des filiales ou succursales à Monaco ou à l'étranger, doivent mettre en œuvre, au niveau du groupe, des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive qui prennent en considération les risques dans ce domaine, la dimension de leur activité commerciale et qui incluent les politiques, procédures et contrôles internes suivants :
1°) des dispositifs de contrôle de la conformité, dont notamment la désignation d'un responsable de la conformité au niveau de la direction ;
2°) des procédures de sélection garantissant le recrutement des employés selon des critères exigeants ;
3°) un programme de formation continue des employés ;
4°) une fonction d'audit indépendante pour tester le système. ».


Art. 27.


Est inséré, après l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un article 54-1 rédigé comme suit :
« Article 54-1 : La fréquence et l'étendue des contrôles prévus à l'article 54, sur les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier, sont déterminées sur la base d'une évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive, établie par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Ce Service revoit l'évaluation du profil de risque de ces institutions financières ou groupes financiers, y compris le risque de non-conformité, régulièrement et dès que surviennent d'importants événements ou évolutions dans la gestion et les opérations desdits groupes et institutions. ».


Art. 28.


Au premier alinéa de l'article 58-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, sont insérés, après les termes « Les autorités de contrôle visées aux articles 54 et 57 mettent en œuvre une approche de la surveillance fondée sur les risques. », les termes « Cette approche prend notamment en considération les caractéristiques, la diversité et le nombre des professionnels visés aux articles premier et 2. ».


Art. 29.


À l'article 67-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, sont insérés, après les termes « à l'encontre des dirigeants des organismes ou des personnes visés à l'article premier », les termes, « ou des membres de leur organe d'administration ».


Art. 30.


À l'article 51 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée est inséré après le quatrième alinéa, un cinquième alinéa rédigé comme suit :
« Après avoir reçu des informations de cellules de renseignement financier étrangères qui exercent des compétences analogues ou d'autorités étrangères engagées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers assure un retour d'information en temps opportun, lorsque lesdites cellules ou autorités lui en font la demande. ».


Art. 31.


Au troisième alinéa de l'article 33 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, sont insérés, après les termes « les personnes visées au chiffre 15°) », les termes « , 15° bis) et 15° ter) ».


Art. 32.


Au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, après les termes « du Procureur Général, », sont insérés les termes « à son initiative ou ».


DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Art. 33.


Les procédures de sanction introduites sur le fondement des articles 65-1 à 65-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, pour lesquelles un avis de la commission instituée à l'article 65-1 a déjà été rendu à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par les dispositions de la loi n° 1.362 précitée telles que modifiées par la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 et les textes pris pour son application.
Les procédures de sanction introduites sur le fondement des articles 65-1 à 65-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, pour lesquelles la personne mise en cause a déjà été entendue par la commission sans que celle-ci ait rendu un avis à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par les dispositions de la loi n° 1.362 précitée telles que modifiées par la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 et les textes pris pour son application, à l'exception des dispositions des huit derniers alinéas de l'article 67 dans leur rédaction issue de la présente loi, lesquelles sont d'application immédiate.
Les procédures de sanction introduites sur le fondement des articles 65-1 à 65-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, pour lesquelles les griefs ont déjà été notifiés à la personne mise en cause avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont régies par les dispositions des articles 65-1 à 65-3 de la loi n° 1.362 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi, à l'exception des dispositions concernant :
- les formes et conditions de transmission des rapports du Ministre d'État à la commission prévues au deuxième alinéa de l'article 65-1 dans sa rédaction issue de la présente loi ;
- les formes et conditions de notification des griefs par la commission à la personne mise en cause prévues au deux premiers alinéas de l'article 65-3 dans leur rédaction issue de la présente loi. 


Art. 34.


Sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 65-1, telles que modifiées par la présente loi, les huit membres de la commission instituée à l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, nommés par l'Ordonnance Souveraine n° 7.814 du 27 novembre 2019, dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en fonction jusqu'au terme de leur mandat.
Il est procédé, dans les deux mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la durée restant à courir du mandat des membres de la commission maintenus en fonction, à la nomination d'un neuvième membre sur désignation du Ministre d'État, conformément aux dispositions du troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, telles qu'elles résultent de la présente loi. Il est également procédé dans le même délai et pour la même durée, à la nomination des membres de la commission en remplacement de ceux qui ne rempliraient pas les conditions précitées.
Les dispositions du septième alinéa de l'article 65-1 relatives à la récusation des membres de la commission ne seront applicables qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires relatives aux modalités de récusation des membres, lesquelles devront être publiées au Journal de Monaco au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.


DISPOSITION FINALE


Art. 35.


Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.


La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.


Fait en Notre Palais à Monaco, le onze février deux mille vingt-deux.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
Y. LAMBIN BERTI.


Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi figurera en annexe du Journal de Monaco du 18 février 2022.

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